Code du travail

Article L. 2232-26 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2232-26

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-60.159

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2232-12, R. 2232-5 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, R. 211-3-17 du code de l'organisation judiciaire et des articles 761, 2°, et 817 du code de procédure civile que les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Viole ces textes le jugement qui, pour déclarer irrecevable une requête, retient que la procédure de contestation, prévue par l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589

Cour de cassation

En application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L.

Licenciement économique / PSECassation+9
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-23.533

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation , un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.537

Cour de cassation

prise de décision de l'instance dirigeante de la fédération, à savoir le conseil départemental, ni d'aucun dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et/ou du conseil de prud'hommes de [...] ; - que cet accord n'a pas été négocié et conclu conformément aux dispositions légales, -que l'article L. 2232-26 du code du travail ne permettait pas au secrétaire fédéral de négocier cet accord avec l'administrateur de la fédération ; dans un courrier adressé à Alain D...

6

Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 10 mars 2010, 09/02233

Cour d'appel

Elle reproche également aux premiers juges de lui avoir opposé à tort l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 code civil, alors qu'un événement postérieur à la décision administrative était venu entre temps modifier sa situation, constituait un fait nouveau et alors que le fondement de son action n'était pas le même. Sur le fond, [Z] [J] considère que, par l'effet du renvoi opéré par l'article L.132-26 III recodifié aux articles L.2232-26 et suivants du code du travail, elle bénéficiait de la protection instituée aux articles L.412-18 et -19 devenus L.4311-3, L.24221 et L.2422-4 du code du travail.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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