Code du travail
Article L. 2232-26 : texte et décisions associées
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Article L. 2232-26
Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés dépourvues de délégué syndical lorsque, à l'issue de la procédure définie à l'article L. 2232-25-1 , aucun membre de la délégation du personnel du comité social et économique n'a manifesté son souhait de négocier, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié. Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l'entreprise ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel sont informées par l'employeur de sa décision d'engager des négociations. Le présent article s'applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel. Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés sur le fondement du présent article peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code. L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2232-26
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-60.159
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 2232-12, R. 2232-5 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, R. 211-3-17 du code de l'organisation judiciaire et des articles 761, 2°, et 817 du code de procédure civile que les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Viole ces textes le jugement qui, pour déclarer irrecevable une requête, retient que la procédure de contestation, prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089
Cour de cassationau titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et 300 euros à [E], [C], [O], [AI], [I], [QH], [TY], [GR], [DB], [B], [MQ], et [J]. AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la DUE du 22 août 2018 relative au vote électronique : Vu les articles L.2314-5, R.2314-5, L. 2232-16 et L. 2232-17 du code du travail, Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589
Cour de cassationEn application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-23.533
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation , un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.537
Cour de cassationprise de décision de l'instance dirigeante de la fédération, à savoir le conseil départemental, ni d'aucun dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et/ou du conseil de prud'hommes de [...] ; - que cet accord n'a pas été négocié et conclu conformément aux dispositions légales, -que l'article L. 2232-26 du code du travail ne permettait pas au secrétaire fédéral de négocier cet accord avec l'administrateur de la fédération ; dans un courrier adressé à Alain D...
Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 10 mars 2010, 09/02233
Cour d'appelElle reproche également aux premiers juges de lui avoir opposé à tort l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 code civil, alors qu'un événement postérieur à la décision administrative était venu entre temps modifier sa situation, constituait un fait nouveau et alors que le fondement de son action n'était pas le même. Sur le fond, [Z] [J] considère que, par l'effet du renvoi opéré par l'article L.132-26 III recodifié aux articles L.2232-26 et suivants du code du travail, elle bénéficiait de la protection instituée aux articles L.412-18 et -19 devenus L.4311-3, L.24221 et L.2422-4 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2232-26
Méthode et périmètre
Source et précautions
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