Code du travail
Article L. 1233-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1233-9
Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central d'entreprise, l'employeur réunit le comité social et économique central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissements intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-9
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148
Cour d'appelEn conséquence, après information de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi, et exécution des formalités légales et réglementaires, je me trouve dans l'obligation, au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article L. 641-4 de la loi 2005-845 du 26 Juillet 2005, et conformément aux articles L. 1233-58 et suivant et L. 1233-9 du code du travail, de vous notifier votre licenciement pour motif économique, en l'état de la fermeture définitive de l'entreprise et de la suppression de votre poste. Cette mesure prendra effet le jour de la première présentation de cette lettre à votre domicile, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721
Cour de cassation1233-67 précise que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail ; que l'article L. 1233-68 précise qu'un accord agréé relatif à l'assurance chômage définit les modalités de mise en oeuvre du contrat de sécurisation professionnelle ; que cet accord est la convention UNEDIC du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 ; que selon ledit accord, lorsqu'à la date prévue par les articles L. 1233-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 14-24.662
Cour de cassationle motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par l'article L.1233-15 et L.1233-9 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans un autre document écrit remis ou adressé personnellement par l'employeur à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en retenant encore, pour dire que M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 2013, 12-15.221
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés en déduit à bon droit que l'employeur était tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057
Cour de cassationcause ; qu'en disant que le juge judiciaire ne peut réparer le préjudice subi par le salarié que si l'illégalité de la décision d'autorisation est la conséquence d'une faute de l'employeur, inexistante en l'espèce, la Cour d'appel a violé les articles L 435-1 et L 435-2 devenus L 2327-1, L 2327-15 à L 2327-19, L 321-2 alinéa 5, 6 et 9 devenu L 1233-28 et L 1233-9, L 436-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.230
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance qu'un accord ait été conclu conformément à l'article 1233-21 du code du travail, lequel ne peut déroger à l'obligation pour l'employeur de recueillir des avis distincts du comité central d'entreprise et des comités d'établissements, était impropre à déterminer si chacune des instances avait effectivement été consultée séparément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-8 et L. 1233-9 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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