Code du travail

Article L. 2311-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2311-1

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-60.248

Cour de cassation

[U] de ne pas rapporter la teneur des propos que l'avocat dont l'employeur a sollicité la présence a adressés à plusieurs reprises au président du bureau de vote lors du dépouillement et de ne produire aucun élément susceptible de démontrer que cet avocat aurait eu une attitude ou des propos contraires à la neutralité, le tribunal a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 alinéa 2 du code civil ensemble les articles L. 2311-1 et suivants du code du travail.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-19.554

Cour de cassation

; que les dispositions relatives à l'élection d'un comité social et économique sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commerciaux ; qu'en jugeant néanmoins que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe ne ressortissait pas de l'obligation d'élire un comité social et économique, le tribunal a violé les articles L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et L. 2311-1 du code du travail ; Mais attendu que l'article premier des statuts du SIAEAG figurant à la procédure définit le SIAEAG comme un syndicat mixte relevant des dispositions de l'article L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-23.215

Cour de cassation

les collaborateurs de droit privé ; que l'exploitation de l'aéroport de Dinard-Pleutuit constituant un service public industriel et commercial dont le personnel relève du droit privé, la CCI était tenue en sa qualité d'employeur, de respecter les dispositions du code du travail concernant les salariés protégés, notamment celles résultant des articles L. 2311-1, L. 2321-1 et L. 2411-1 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement et de la notification dudit licenciement, M. U...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-19.688

Cour de cassation

les collaborateurs de droit privé ; que, l'exploitation de l'aéroport de Dinard-Pleurtuit constituant un service public industriel et commercial dont le personnel relève du droit privé, la CCI était tenue en sa qualité d'employeur, de respecter les dispositions du code du travail concernant les salariés protégés, notamment celles résultant des articles L. 2311-1, L. 2321-1 et L. 2411-1 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'engagement de la procédure de licenciement et de la notification dudit licenciement, Monsieur S...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-24.119

Cour de cassation

les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, retient que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel mais s'est contenté de soumettre le cas du salarié à une commission consultative paritaire le 18 juin 2013, c'est-à-dire postérieurement à l'entretien préalable du 27 mai 2013, qu'il y a lieu toutefois de rappeler que l'article L. 2311-1 du code du travail relatif aux délégués du personnel dispose que « Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables : 1° aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.662

Cour de cassation

Le refus de l'inspecteur du travail d'examiner la demande d'autorisation de licenciement au motif que l'intéressée ne bénéficiait pas de la protection légale prévue pour les délégués du personnel constitue une décision administrative qui s'impose au juge judiciaire qui est tenu de surseoir à statuer lorsque la légalité de cette décision est contestée

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.180

Cour de cassation

au sens des articles L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail qui constitue une section syndicale dans une entreprise d'au moins 50 salariés peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les limites fixées par l'article L. 2143-12 du code du travail pour le représenter auprès du chef d'entreprise. Dans les entreprises visées par l'article L. 2311-1 du code du travail, qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical. Des délégués syndicaux centraux peuvent être désignés dans les conditions de l'article L. 2143-5 du code du travail.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-14.196

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2311-1 du code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008, que ni l'absence d'intervention réglementaire pour organiser les modalités d'adaptation du code du travail à la situation particulière de ce type d'établissement public administratif, ni l'éventuelle carence de l'employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel de droit privé, ne sauraient avoir pour effet d'étendre au mandat du représentant des salariés au conseil d'administration d'un établissement public administratif d'enseignement et de formation professionnelle, la protection prévue par l'article L. 2411-5 du code du travail au bénéfice des délégués du personnel

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-22.350

Cour de cassation

Les représentants du personnel élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" mise en place au sein d'une chambre départementale d'agriculture, qui exercent, pour ce personnel, les missions des délégués du personnel définies à l'article L. 2313-1 1° du code du travail, bénéficient de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l'article L. 2411-5 dès lors, d'une part, que selon l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-13.197

Cour de cassation

des élections critiquées ; qu'en statuant par ce motif inopérant sans vérifier qu'en leur seule qualité de candidates présentées par la CFDT signataire du protocole, Mmes X... et Y... étaient dépourvues d'intérêt à agir, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble des articles L. 2311-1 et s. du code du travail ; Mais attendu que le tribunal ayant relevé que Mmes X... et Y...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.058

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen qui est recevable : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 juillet 1994 en qualité d'agent thermal par l'établissement thermal de Balaruc-les-Bains et titulaire de deux mandats électifs, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 30 novembre 2006 ; Vu les articles L. 2311-1, L. 2321-1 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-19.700

Cour de cassation

", identifiées uniquement par leur numéro et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour régulatrice en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-5 du Code de l'éducation (rédaction postérieure à la promulgation de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005), L. 2143-1 et L. 2311-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'OGEC Eccoly à régler à Monsieur Gérard X...

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