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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-60.248

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2021
Numéro d'affaire
20-60.248
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO11065

Résumé

SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11065 F Pourvoi n° A 20-60.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 M. [X] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-60.248 contre le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Béthune (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ID voyage, M. [C] [A], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [C] [S], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 6], 5°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 8], 6°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 11], 7°/ à Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 3], 8°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 10], 10°/ à l'Union locale CFDT, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [U], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Id voyage, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [U] IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa requête tendant à l'annulation du premier tour de l'élection des membres du comité social et économique de la société ID Voyages ; AUX MOTIFS QU'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; Que concernant la signature de la liste d'émargement, l'article R. 62 du code électoral dispose que dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau de vote, il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements et le défaut de signature par les membres du bureau de la liste d'émargement, de nature à affecter la sincérité des opérations électorales, constitue, s'agissant d'un principe général du droit électoral, une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, M. [U], qui soutient que la liste d'émargement a été signée par deux membres du bureau de vote avant la prise en compte des votes par correspondance, ne produit aucun élément susceptible d'étayer son allégation ; qu'une observation portée sur le procès-verbal mentionne que « la liste d'émargement a été signée par deux membres du bureau de vote avant le dépouillement » ; que cette observation est confortée par les attestations, produites par l'employeur, de Mme [V] et Mme [I], membres du bureau de vote, et qu'elle n'indique pas que ces signatures auraient été apposées avant le report, sur la liste d'émargement, des votes par correspondance ; que par ailleurs, la signature de la liste d'émargement dès la clôture du scrutin, et non au terme des opérations de dépouillement, est conforme aux prescriptions de l'article R. 62 précitées ; que dès lors, ce grief n'apparaît pas fondé ; Que concernant l'accès à la salle de dépouillement, l'entrave au libre accès des électeurs au lieu du dépouillement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, il est constant que les opérations de dépouillement ont été réalisées, avec l'accord de M. [U], dans une salle distincte de celle dans laquelle s'est déroulé le vote ; que ce changement de salle ne peut être regardé, en lui-même, comme irrégulier ; que M. [U], qui soutient que ce changement de salle a rendu difficile I'accès des électeurs aux opérations de dépouillement, ne produit aucun élément susceptible d'étayer son allégation ; que le traitement réservé à M. [E] [R] ne peut être considéré comme un refus d'accès opposé à un électeur aux opérations de dépouillement ; qu'en effet, si le premier geste réalisé par Mme [V] à l'approche de l'intéressé (un signe de la main valant « non ») a pu sembler équivoque, la démarche immédiatement entreprise par cette dernière a permis d'écarter toute marque de refus d'accès aux opérations électorales ; que M. [R] atteste que son intention n'était pas d'assister au dépouillement mais de s'entretenir avec Mme [V] ; que celle-ci atteste être sortie de la salle de dépouillement pour demander à M. [R] s'il souhaitait participer au dépouillement et que ce dernier voulait simplement retirer une carte cadeau ; que les attestations de Mme [I] et M. [T], membres du bureau de vote, confirment ce déroulement de faits ; qu'il s'ensuit que M. [U] n'établit l'existence d'aucun obstacle ou refus opposé aux électeurs dans I'accès aux opérations de dépouillement ; que ce grief n'apparaît pas fondé ; Que concernant la validité du procès-verbal, en application de l'article R. 67 du code électoral et des principes généraux du droit électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote en présence des électeurs en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau, dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ; que le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le procès-verbal d'élection a été signé par l'ensemble des membres du bureau de vote dès la fin du dépouillement ; qu'il est également établi qu'une copie de ce procès-verbal, dûment signé par les membres du bureau de vote, a été remis immédiatement à M. [U], en sa qualité de représentant de la liste présentée par le syndicat CGT ; que l'absence de cachet de l'entreprise sur cette copie ne saurait caractériser une atteinte à la sincérité du scrutin ou une violation d'un principe général du droit électoral, alors que le premier encadré du formulaire visé porte l'ensemble des mentions permettant d'identifier l'entité ayant organisé l'élection (numéro SIRET, raison sociale et adresse) et que la société ID Voyages démontre avoir apposé son cachet sur l'exemplaire adressé ultérieurement aux services de l'inspection du travail, conformément aux prescriptions de la notice émise par cette administration ; que dès lors, ce grief n'apparaît pas fondé ; Que concernant l'obligation de neutralité de l'employeur, l'employeur, ou son représentant, peut assister aux opérations de dépouillement dès lors qu'il respecte l'obligation de neutralité ; qu'en l'espèce, l'employeur a sollicité Ia présence d'un avocat afin qu'il assiste aux opérations de dépouillement ; que M. [U] qui soutient que ce conseil a manqué à son devoir de neutralité, ne produit aucun élément susceptible d'étayer son allégation ; que s'il ressort des attestations produites par le défendeur que le conseil s'est adressé à deux ou trois reprises au président du bureau de vote, la teneur de ses propos n'est nullement rapportée ; qu'aucun élément ne permet de conclure que cette personne a outrepassé son rôle de conseil visant à garantir le déroulement régulier des opérations électorales ; qu'il n'est décrit, ni a fortiori, établi une attitude ou des propos contraires à un positionnement de neutralité qui auraient cherché à exercer des pressions sur le bureau de vote ou à influer sur les opérations électorales ; qu'il s'ensuit qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de neutralité ne peut être caractérisé ; que ce grief n'apparait pas fondé ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. [U] échoue à démontrer l'existence d'irrégularités pouvant constituer une cause d'annulation de l'élection ; 1) ALORS QUE la liste d'émargement ne doit pas être signée avant la clôture du scrutin ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la liste d'émargement ait été signée avant le report, sur cette liste, des votes par correspondance, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces signatures n'avaient pas été apposées avant que les enveloppes des votes par correspondance aient été ouvertes et introduites dans les urnes, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 62 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ; 2) ALORS QUE la liste d'émargement doit être signée par tous les membres du bureau de vote ; que le tribunal a constaté que le procès-verbal des opérations électorales mentionnait que la liste d'émargement avait été signée par deux membres du bureau de vote avant le dépouillement ; qu'en s'abstenant de vérifier si la liste d'émargement avait bien été signée par la totalité des membres du bureau de vote, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 62 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ; 3) ALORS QUE le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements et que dès son achèvement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote ; que le dépouillement doit, par suite, avoir lieu dans la salle où a lieu le scrutin et que ni la liste d'émargement, ni les urnes ne doivent être déplacées en dehors de la salle de vote ; qu'en retenant que le changement de salle entre le vote et le dépouillement ne pouvait être regardé, en lui-même, comme irrégulier, le tribunal a violé les articles R. 62, R. 63 et R. 67 du code électoral, ensemble les principes généraux du droit électoral ; 4) ALORS QUE le dépouillement doit être conduit sous les yeux des électeurs, les tables sur lesquelles il s'effectue étant disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour ; que le tribunal a constaté que lorsqu'un salarié, M. [R], s'était approché de la salle dans laquelle avait lieu le dépouillement, un membre du bureau de vote lui avait fait un signe négatif de la main puis était sorti pour lui demander s'il souhaitait participer au dépouillement ; qu'en mettant à la charge du requérant la preuve d'un obstacle ou d'un refus d'accès aux opérations de dépouillement quand il ressortait de ses constatations que les électeurs ne circulaient pas librement autour des tables de dépouillement, le tribunal a violé l'article R. 63 du code électoral, ensemble…