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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01414

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01414 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSWD [H] [F] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la Cour : J…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01414 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSWD [H] [F] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 09 Septembre 2024, RG F 22/00063 Appelante Mme [H] [F] née le 23 Mai 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Adrien RENAUD de la SELARL ADRIEN RENAUD AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE Intimée S.A.S. [1] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON Représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : La Sas [1] exploite sur le territoire national des magasins intégrés, spécialisés dans le commerce de détail alimentaire, dont elle confie la gestion à des gérants sur la base du statut des articles L.7322-1 et suivants du code du travail.

A partir du 14 avril 2008, Monsieur [R] [F] et Madame [H] [F], d'une part, et la Sas [1], d'autre part, ont régularisé plusieurs contrats de cogérance non salariée de succursale de commerce de détail alimentaire : -à compter du 14 avril 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « [Adresse 3] » à [Localité 2] ; -à compter du 26 novembre 2008 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 3] ; -à compter du 26 janvier 2009 auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 4] ; -à compter du 5 avril 2011, auprès d'un établissement sous enseigne « Petit Casino » à [Localité 5] ; -à compter du 30 mars 2018, auprès d'un établissement sous enseigne « Spar » à [Localité 6] (Savoie), la répartition des commissions entre les époux étant fixé à 50 % pour chacun.

Les gérants sont soumis aux dispositions de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires non-salariés » du 18 juillet 1963.

Monsieur [R] [F] et Madame [H] [F] ont été placés en arrêt de travail à compter du 12 novembre 2020 pour « syndrome anxio-dépressif », leurs arrêts de travail ayant été prolongés jusqu'au 21 juin 2021.

A l'issue d'une seconde visite de reprise le 3 mai 2021, le médecin du travail a établi les conclusions suivantes : -Mme [F] : inapte définitivement au poste de gérante et à tout poste dans le groupe -M. [F] : inapte définitivement au poste de gérant et à tout poste dans le groupe Par courrier du 11 mai 2021, Monsieur [R] [F] et Madame [H] [F] ont été convoqués à un entretien préalable à la rupture de leur contrat de gérance non salariée fixé au 19 mai 2021.

Par courrier du 28 mai 2021, la société [2] a notifié à Monsieur [R] [F] et Madame [H] [F] la rupture de leur contrat de gérance non salariée pour inaptitude.

Par requête du 18 mai 2022, Madame [H] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin de solliciter la requalification du contrat de gérance non salarié en contrat de travail, la condamnation de la société Sas [1] aux indemnités de rupture et à des dommages et intérêts ainsi qu'à des rappels de salaires.

Par jugement du 12 septembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 7] a : Dit n'y avoir lieu à prononcer la jonction des dossiers 22/62 et 22/63 Débouté Madame [F] de sa demande de requalification du contrat de cogérance non salarié en contrat de travail à durée indéterminée Dit et jugé que la Sas [1] a exécuté de bonne foi le contrat de cogérance mandataire non salarié liant les parties Dit et jugé que l'inaptitude physique de Mme [H] [F] n'est pas la conséquence d'un manquement de la Sas [1] à son obligation de sécurité et de prévention Dit et jugé que la rupture du contrat de cogérance mandataire non salarié pour inaptitude est justifiée et ne peut être considérée comme abusive ni comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamné la Sas [1] à payer à Madame [H] [F] la somme de 1677,64 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière Condamné la Sas [1] à payer à Mme [H] [F] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté Mme [H] [F] de l'ensemble de ses autres demandes Dit que les dépens sont à la charge de la Sas [1] La décision a été notifiée aux parties le 11 septembre 2024.

Selon déclaration enregistrée le 14 octobre 2024 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, Madame [H] [F] a régularisé un recours en appel contre l'ensemble des termes du jugement, sauf la disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'appelant notifiées le 13 janvier 2025via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Madame [H] [F] forme les prétentions suivantes : Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bonneville seulement en ce qu'il a condamné la société [1] à régler Madame [F] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.

Réformer le jugement en ce qu'il a : -débouté Madame [H] [F] de sa demande de requalification du contrat de cogérance non salarié en contrat de travail à durée indéterminée ; -dit et jugé que la SAS [1] a exécuté de bonne foi le contrat de cogérance mandataire non salarié liant les parties ; -dit et jugé que l'inaptitude physique de Madame [H] n'est pas la conséquence d'un manquement de la SAS [1] à son obligation de sécurité et de prévention ; -dit et jugé que la rupture du contrat de cogérance mandataire non salarié pour inaptitude est justifiée et ne peut être considérée comme abusive ni comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -débouté Madame [H] [F] de l'ensemble de ses autres demandes.

Statuant à nouveau et y ajoutant : Prononcer la requalification du contrat de cogérance non salariée de Madame [H] [F] en contrat de travail à durée indéterminée.

Condamner la Sas [1] à régler à Madame [H] [F] la somme de 15.000,00 € nets à titre dommages et intérêts pour non-respect du statut de gérant non salarié et exécution déloyale de la relation contractuelle, avec intérêts de droit à compter de la demande.

Ordonner à la Sas [1] de remettre à Madame [H] [F] des documents de fin de contrats conformes à sa qualification de salarié, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Sur la rupture A titre principal, Juger que l'inaptitude physique de Madame [H] [F] est la conséquence du manquement de la Sas [1] à son obligation de sécurité et de prévention ; Juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [H] [F] est sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, dans l'hypothèse d'une absence de requalification, juger que la rupture du contrat de gérance non salarié de Madame [H] [F] pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.

Juger que le plafonnement prévu par l'article L 1235-3 du Code du travail est inconventionnel en ce qu'il viole les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.