Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 avril 2025, 23/01499
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 28/04/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01499
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Résumé
CS25/108 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2025 N° RG 23/01499 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLCM ASSOCIATION [Adresse 6] agissant poursuit…
Texte de la décision
CS25/108 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 AVRIL 2025 N° RG 23/01499 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLCM ASSOCIATION [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant es qualité audit siège C/ [A] [X] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 25 Septembre 2023, RG F 22/00068 APPELANTE : ASSOCIATION MAISON [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY - Représentant : Me Jérôme CHOMEL DE VARAGNES de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur [A] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d'ANNECY - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, qui en ont délibéré Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, ******** Exposé du litige L'association [Adresse 6] comprend plus de 10 salariés.
M. [A] [X] a été embauché initialement par l'association Entraide Internationale des Scouts de la Région de [Localité 5] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2013 pour occuper le poste de magasinier à temps plein.
À compter du 1er décembre 2013, M. [A] [X] a été embauché par contrat à durée indéterminée par l'association [Adresse 6] pour occuper le poste d'animateur, avec reprise d'ancienneté.
Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé comme moniteur éducateur, groupe IV, indice 510.40 de la convention collective des centres d'hébergement de réadaptation sociale, annexée à la convention collective nationale : handicapés (établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées).
Le 26 octobre 2021, M. [A] [X] a été convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 05 novembre 2021.
Par courrier du 9 novembre 2021, il a été notifié à M. [A] [X] son licenciement pour inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise.
M. [A] [X] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4] par requête en date du 02 juin 2022 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a : - dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral, - dit que l'association Maison [Localité 7] s'est rendue coupable d'exécution déloyale du contrat de travail, - dit que le licenciement de M. [A] [X] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné l'association [Adresse 6] à payer à M. [A] [X] les sommes suivantes : - 5 000 ' nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 17'767,20 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 277,42 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 27,74 ' au titre des congés payés sur préavis, - 356,44 ' nets au titre de rappel dans l'indemnité de licenciement, - 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [A] [X] de sa demande d'enjoindre à la partie défenderesse de se justifier sur le report à déduire, le complément de salaire et le déclenchement et l'issue du dossier de prévoyance liée à l'arrêt de travail du 3 juin 2021 au 5 octobre 2021, - condamné l'association Maison [Localité 7] au versement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, soit le 02 juin 2022, - ordonné à l'association [Adresse 6] de remettre à M. [A] [X] les bulletins de paie et les documents de rupture rectifiés conformément à la présente décision (certificat travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 20 ' par jour de retard et par document, calculée à compter de la notification du présent jugement, - dit que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte, - ordonné l'exécution provisoire de droit de l'article R.1454-28 du code du travail, - rejeté toutes les demandes de l'association Maison [Localité 7], - mis les dépens à la charge de l'association [Adresse 6].
La décision a été notifiée aux parties le 07 octobre 2023 et l'association Maison [Localité 7] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 03 avril 2024, l'association [Adresse 6] demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville le 25 septembre 2023, en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu harcèlement moral et a débouté M. [A] [X] de ses demandes à ce titre, - l'infirmer pour le surplus et notamment en ce qu'il a dit que l'association Maison [Localité 7] s'est rendu coupable d'exécution déloyale du contrat de travail, dit que le licenciement de M. [A] [X] est sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à ce dernier diverses sommes à ce titre ainsi qu'à la remise des documents de rupture rectifiés, - statuant à nouveau, débouter M. [A] [X] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [A] [X] à lui payer la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] [X] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 09 août 2024, M. [A] [X] demande à la cour d'appel de : - juger que la moyenne des salaires bruts de M. [A] [X] est égale à la somme de 2 220,90 ' bruts, - à titre principal, infirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a jugé qu'il n'y a pas eu harcèlement moral, - statuant à nouveau, condamner l'association [Adresse 6] à verser la somme de 5 000 ' nets à titre de dommages-intérêts en raison du harcèlement moral subi, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a jugé que l'association n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail, - confirmer le jugement du 21 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a condamné l'association Maison [Localité 7] à lui verser la somme de 5 000 ' nets au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - sur le licenciement, à titre principal, infirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a jugé qu'il n'y a pas de harcèlement moral et en ce qu'il a rejeté la nullité du licenciement, - statuant à nouveau, juger que le licenciement de M. [A] [X] est nul, - condamner l'association [Adresse 6] à lui verser la somme de 17'767,20 ' nets, soit huit mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [A] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a condamné l'association Maison [Localité 7] à lui payer la somme de 17'767,20 ' nets, soit huit mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en outre, confirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a condamné l'association [Adresse 6] à payer à M. [A] M. [A] [X] 277,42 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 27,74 ' au titre des congés payés sur préavis, - confirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a condamné l'association Maison [Localité 7] à payer à M. [A] [X] 356,44 ' nets au titre de rappel dans l'indemnité de licenciement, - confirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a condamné l'association [Adresse 6] au versement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, soit le 02 juin 2022, - confirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a ordonné à l'association Maison [Localité 7] de remettre à M. [A] [X] les bulletins de paie et les documents de rupture rectifiés conformément à la présente décision (certificat travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte), sous astreinte de 20 ' par jour de retard et par document, calculée à compter de la notification du présent jugement, - juger que la cour d'appel se réserve le droit de liquider les astreintes, - infirmer le jugement du 25 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a condamné l'association [Adresse 6] à lui payer 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, condamner l'association Maison [Localité 7] à lui payer la somme de 2 500 ' nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, - condamner l'association [Adresse 6] à lui payer la somme de 2 500 ' nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, - condamner l'association Maison [Localité 7] au paiement des dépens de première instance et d'appel, - rejeter toute demande adverse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 08 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 et prorogée au 28 avril 2025.
SUR QUOI : À titre liminaire, il sera rappelé que la cour d'appel n'a pas à statuer sur la demande tendant à voir fixer la moyenne des salaires, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen de fait à l'appui des prétentions présentées.
Sur le harcèlement moral Moyens des parties : M. [A] [X] soutient qu'il a été victime d'agissements répétés constituant un harcèlement moral caractérisé, en premier lieu, par une réduction de ses responsabilités après l'arrivée de Madame [U] au poste de cheffe de service puis de directrice de l'association, se voyant retirer la gestion du service intégré d'accueil et d'orientation.