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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02457

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
30/09/2021
Numéro d'affaire
19/02457

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2021 (Rédacteur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller)…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2021 (Rédacteur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller) PRUD'HOMMES N° RG 19/02457 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K776 Monsieur [U] [Z] c/ SAS SAMAT AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décisions déférées à la Cour : jugements rendus le 05 avril 2019 (R.G. n°F10/00978) et le 7 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclarations d'appel du 30 avril 2019 et du 2 juillet 2019.

Jonction du RG 19/3681 au RG 19/02457.

APPELANT : [U] [Z] né le 24 Février 1962 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité Française Profession : Chauffeur routier, demeurant [Adresse 1] Représenté et assisté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS SAMAT AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] Représentée et assistée par Me Carole MORET de la SELAS Jacques BARTHELEMY & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 juin 2021 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric Veyssière, président, Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère, Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui en ont délibéré. greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée déterminée du 14 juin 2000, la société Samat Aquitaine (la société) qui oeuvre dans le domaine du transport et logistique de matières dangereuses, a engagé M. [Z] en qualité de conducteur routier.

Le contrat s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2000.

La convention collective nationale des transports routiers s'applique.

M. [Z] a adhéré au syndicat CGT le 1er juin 2003.

Il a été élu titulaire au comité d'établissement ainsi qu'au CHSCT et délégué du personnel suppléant en janvier 2004.

Il a été désigné conseiller du salarié à compter de 2006.

En janvier 2015, il était délégué syndical en remplacement du titulaire absent.

L'exécution du contrat de travail a été émaillée de nombreux incidents entre février 2007 et août 2018, M. [Z] ayant été notamment amené à dénoncer auprès de son employeur des faits de harcèlement et de discrimination le 5 novembre 2007.

Il a également été conduit à se plaindre à plusieurs reprises du non paiement d'indemnités de repas et d'indemnités de déplacement.

Le 11 octobre 2007, M. [Z] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'indemnités de repas.

Par ordonnance de référé du 8 janvier 2008, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a accordé le paiement des indemnités de déplacement à M. [Z] par la société Samat Aquitaine.

Par courrier du 12 février 2008, M. [Z] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue d'une sanction.

Par courrier du 3 février 2009, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.