Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 2 décembre 2025, 24/00511
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 02/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24/00511
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Résumé
ARRÊT N° SL/[Localité 13] COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 2 DECEMBRE 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 14 octobre 2025 N° de rôle : N° RG 24/00511 -…
Texte de la décision
ARRÊT N° SL/[Localité 13] COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 2 DECEMBRE 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 14 octobre 2025 N° de rôle : N° RG 24/00511 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYFF S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BELFORT en date du 08 mars 2024 Code affaire : 83C Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé APPELANTE S.A.S. [10] sise [Adresse 19] représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON INTIMEES Madame [D] [H], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 14 Octobre 2025 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : M.
Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 907 ancien et 805 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties Greffier : Mme MERSON GREDLER lors du délibéré : M.
Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 907 ancien et 805 du code de procédure civile à Mme Sandra LEROY, Conseiller.
Greffier : Mme ARNOUX.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 02 décembre par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 04 avril 2024 par la SAS [10] d'un jugement rendu le 08 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [D] [H], a': - prononcé la nullité du licenciement de Mme [D] [H] par la SAS [10], - ordonné la réintégration de Mme [D] [H] au sein de la SAS [10], à son poste ou à un poste équivalent, - condamné la SAS [10] à verser à Mme [D] [H], pour la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, une indemnité d'éviction égale au montant des salaires qu'elle aurait du percevoir (soit 2.146,54 euros bruts par mois) entre son licenciement et sa réintégration, auxquels s'ajoute la somme de 214,65 euros bruts par mois d'indemnité compensatrice de congés payés, - condamné la SAS [10] à verser à Mme [D] [H] la somme de 12.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts, - ordonné à la SAS [10] de remettre à Mme [D] [H] les bulletins de salaire faisant apparaître les sommes versées au titre de la période écoulée entre le licenciement et sa réintégration, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle le présent jugement aura acquis un caractère définitif, sous peine d'astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de 6 mois, - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'Union départementale des syndicats [6], - condamné la SAS [10] à rembourser à [16] (devenu [14]) les éventuelles indemnités de chômage versées à Mme [D] [H], de la date de son licenciement jusqu'au prononcé du présent jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, - condamné la SAS [10] aux dépens, - condamné la SAS [10] à verser à Mme [D] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, - rejeté la demande de la SAS [10] au titre des frais irrépétibles, - rejeté la demande de l'[18] au titre des frais irrépétibles'; Vu les dernières conclusions transmises le 23 décembre 2024 par la SAS [10], appelante, qui demande à la cour de': - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Belfort le 8 mars 2024 en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de Mme [D] [H] et ordonné sa réintégration avec toutes conséquences sur le plan financier, Statuant à nouveau, - juger que le licenciement de Mme [D] [H] n'encourt aucune nullité, - juger que le licenciement de Mme [D] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, - juger qu'il appartient à Mme [D] [H] de prouver un lien de causalité entre les faits de harcèlement dénoncés et son licenciement, - juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les faits de harcèlement sexuel dénoncés et le licenciement de Mme [D] [H], En conséquence : - débouter Mme [D] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en lien avec la rupture de son contrat de travail, - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Belfort le 8 mars 2024 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [D] [H] la somme de 12.000 euros brut à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, - débouter Mme [D] [H] de toute demande indemnitaire en lien avec une situation de harcèlement sexuel ou pour manquement à l'obligation de sécurité, Pour le reste, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] [H] de sa demande liée à une prétendue discrimination syndicale, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'Union Syndicale [6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Plus amplement, - débouter tant Mme [D] [H] que l'Union Départementale des syndicats [6] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à hauteur d'appel, - condamner Mme [D] [H] à payer à la SAS [10] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens'; Vu les dernières conclusions transmises le 1er avril 2025 par Mme [D] [H], intimée, qui demande à la cour de': - infirmer partiellement le jugement du Juge Départiteur du Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] en date du 8 mars 2024 en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts dus par la SAS [10] à Mme [D] [H] au titre des faits de harcèlement sexuel et moral subis, à la somme de 12.000 euros, - juger que Mme [D] [H] peut prétendre à un montant de 100.000 euros, - inrmer partiellement le jugement du Juge Départiteur du Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] en date du 8 mars 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'Union Départementale [12], - juger que l'Union Départementale des Syndicats [6] peut solliciter une somme de 10.000 euros, - Pour le reste confirmer le jugement déféré en ce qu'il a conformément aux articles L 1152-2 et L 1152-3, L 2281-1 et L 2281-2, L 1132-2 et L 1132-4 du Code du Travail, Vu la déclaration universelle des Droits de l'Homme, Vu la convention européenne des Droits de l'Homme, - jugé que le licenciement est nul comme étant causé par la dénonciation de faits de harcèlement sexuel avérés et condamnés, - ordonné la réintégration de la salariée à son poste de boulangère à [Localité 2], - condamné l'employeur à régler une indemnité d'éviction équivalente au salaire et indemnités de congés payés que la salariée aurait perçue de son licenciement jusqu'à la date de sa réintégration sur la base d'un salaire brut mensuel sur 13 mois de 2.418 euros, - ordonner la production de bulletins de salaire pour la période totale du licenciement jusqu'en sa réintégration, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour à intervenir ensuite du jugement, - ordonner l'affichage du jugement à intervenir aux portes des établissements [7] concernés, - condamner la SAS [10] à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens'; Vu les conclusions du 21 juillet 2025 par lesquelles l'Union départementale des syndicats [6] se désiste de l'instance'; La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025 ; Vu les déclarations à l'audience de plaidoirie du 14 octobre 2025 aux termes desquelles Mme [D] [H], par le biais de son conseil, a indiqué abandonner la demande d'affichage de la décision'; SUR CE EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [H] a été embauchée par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée avec effet à compter du 24 décembre 2012, en qualité d'employée de boulangerie niveau I A.
En dernier lieu, elle occupait le poste de Boulangère, statut employé niveau III A.
En février 2020, alors qu'elle travaillait sur le site de [Localité 15], Mme [D] [H] a indiqué à son employeur avoir été victime de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique, M. [R] [S].
Elle a été reçue en entretien par son employeur les 2 et 5 mars 2020 pour évoquer ces faits.
Mme [D] [H] a été placée en arrêt de travail, du 23 mars au 17 août 2020.
Par courrier en date du 28 mai 2020, le Docteur [W], médecin du travail, a préconisé à l'employeur de faire travailler Mme [D] [H] sur un site différent de celui de M. [S].
Le 30 mai 2020, Mme [D] [H] a déposé plainte contre M. [S], le procureur de la République l'informant, par courrier du 15 avril 2021,que la procédure avait permis d'établir que M. [S] avait commis une infraction et qu'une suite administrative avait été ordonnée.
Le 4 juin 2020, Mme [D] [H] a été à nouveau reçue en entretien par son employeur pour évoquer les faits de harcèlement concernant M. [S].
Le 24 août 2020, l'employeur a sanctionné par un avertissement M. [S], qui, le 19 août 2021, recevra un second avertissement, pour des faits similaires commis à l'encontre d'une autre salariée et de "trois intérimaires'».
En parallèle, par courrier du 16 juillet 2020, la SAS [10] a proposé à Mme [D] [H] deux postes de reclassement : - un poste de boulangère au sein de la boulangerie [9] [Localité 17], - un poste d'employée en commerce au sein de la boulangerie [9] [Localité 3].
A l'issue de son arrêt maladie, le 17 août 2020, Mme [D] [H] a repris le travail en mi-temps thérapeutique ; elle a occupé le poste d'employée de commerce au sein de la boulangerie de [Localité 3], et à compter du 1er juin 2021, le poste de boulangère vendeuse au sein du magasin [8].
Par courrier du 24 septembre 2021, l'employeur a convoqué Mme [D] [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 11 octobre 2021.