Code du travail
Article L. 2281-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2281-2
L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2281-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-20.348
Cour de cassationSociales des 26/02/1991 et 07/03/1991) ; par ailleurs l'employeur qui invoque la faute grave doit en apporter la preuve (Cas. Sociale du 08/01/1998) ; enfin, pour être réelle, la cause du licenciement doit être établie et exacte ; son caractère sérieux s'apprécie au regard de la pertinence et de la gravité des griefs articulés pour justifier le licenciement ; les articles L.2281 1 - L.2281-2 et L.2281-3 du Code du Travail précisent « Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.908
Cour de cassationde téléphone et ce à une époque où le jugement du tribunal d'instance du 7 novembre 2007 lui avait été notifié (13 novembre 2007) constituent effectivement une volonté manifeste d'induire en erreur les autres salariés de la société et de s'approprier de surcroît mensongèrement une fonction qui n'est pas la sienne ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 2281-2 du code du travail : « l'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise » et il apparait que ce droit à l'expression « collective » a été en l'espèce bafoué par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-71.725
Cour de cassation1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que selon l'article L. 1281-1 du même code, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ; que selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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