Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 6 février 2026, 22/05196
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Discrimination • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 06/02/2026
- Numéro d'affaire
- 22/05196
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 06 FEVRIER 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 22/05196 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGE3 [E] [N] C/ Société AGS-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 06 FEVRIER 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 22/05196 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGE3 [E] [N] C/ Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE* S.A.S. [10] S.A.S. [12] Copie exécutoire délivrée le : 06/02/2026 à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00246.
APPELANT Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON INTIMEES Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 13] Représentée par sa directrice nationale Mme [Y] [M], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. [10] représentée par Maître [W] [H], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [12],, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. [12], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique.
Les parties ont indiqué s'en tenir au dépôt de leurs écritures.
La Cour était composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.
Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026, Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [E] [N] a été embauché par la SAS [12], suivant contrat à durée indéterminée du 14 novembre 2016, en qualité de directeur des opérations, statut cadre niveau V échelon 3 de la convention collective de la restauration rapide, moyennant une rémunération annuelle brute de 100 000 euros, payée en 12 mensualités de 8 333,34 euros, outre une prime annuelle d'un montant maximum de 10 000 euros à objectifs annuels atteints.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2018, la SAS [12] a convoqué Monsieur [E] [N] à un entretien préalable, dont il a demandé le report et qui s'est tenu le 20 août 2018, ensuite duquel il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2018 pour faute grave en ces termes : « Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 16 juillet 2018, nous vous avons adressé une convocation en vue d'un entretien préalable qui a eu lieu le 20 août 2018 et auquel vous vous êtes présenté accompagné d'un conseiller extérieur à la Société.
Cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation de la situation, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Cette décision est motivée par vos man'uvres en vue de dissimuler la réalité de vos antécédents professionnels et par la non-restitution d'une dé USB qui vous avait été prêtée et qui contenait des informations confidentielles à la fois personnelles et professionnelles m'appartenant.
A titre de rappel, vous occupez actuellement le poste de Directeur Général Adjoint, en charge des Opérations de la marque [16] au sein de la Société.
A ce titre, vous devez gérer nos différents restaurants situés en France : vous avez pour mission de prendre en charge le lancement de notre chaîne de restauration rapide en France.
Comme vous le savez, ce poste requiert une grande expérience au sein du secteur de la restauration rapide, ainsi qu'une compréhension globale de ce secteur.
De fait, il était nécessaire que la personne occupant ce poste au sein de la Société ait déjà eu auparavant une expérience similaire, afin qu'elle puisse mettre en 'uvre une gestion compétente et efficace des nouveaux restaurants placés sous sa responsabilité, dans le cadre de sa mission.
Lorsque vous avez postulé à ce poste au sein de la Société, vous avez fait état dans votre CV et confirmé lors de l'entretien d'embauche que vous disposiez d'une solide expérience professionnelle dans la restauration rapide, et plus précisément que vous avez été directeur des Opérations d'un franchisé de l'enseigne [15] avec plusieurs dizaines de restaurants sous votre responsabilité.