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Cour d'appel de Agen, CHAMBRE SOCIALE, 21 février 2023, 21/00757

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE
Date
21/02/2023
Numéro d'affaire
21/00757

Résumé

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023 PF/CO* ----------------------- N° RG 21/00757 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C5I2 ----------------------- [C] [Y] C/ ASSOCIATION LES BIOS DU…

Texte de la décision

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023 PF/CO* ----------------------- N° RG 21/00757 - N° Portalis DBVO-V-B7F-C5I2 ----------------------- [C] [Y] C/ ASSOCIATION LES BIOS DU GERS [T] [B] Es QUALITÉ DE COMMISSAIRE À L'EXÉCUTION DU PLAN DE L'ASSOCIATION LES BIOS DU GERS ----------------------- Grosse délivrée le : à ARRÊT n° 21 /2023 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un février deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [C] [Y] né le 23 décembre 1978 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Véronique L'HOTE, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - formation paritaire d'AUCH en date du 27 mai 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G.

F 19/00025 d'une part, ET : L'ASSOCIATION LES BIOS DU GERS - GROUPEMENT DES AGRICULTEURS BIOLOGIQUES ET BIODYNAMIQUES DU GERS - prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Sandrine GERAUD-LINFORT, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE Maître [T] [B] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'association LES BIOS DU GERS ayant son siège : [Adresse 4] [Localité 6] N'ayant pas constitué avocat INTIMÉS d'autre part, L'ASSOCIATION - UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat inscrit au barreau d'AGEN PARTIE INTERVENANTE A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 décembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chrystelle BORIN, greffier.

Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ' Selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 mars 2015 à temps partiel puis à temps complet, M. [C] [Y] a été embauché par l'association Les Bios du Gers - groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques du Gers (ci-après GABB32), située à [Localité 6] (32) ayant pour objet le développement de l'agriculture biologique et biodynamique sur le territoire, en qualité de coordinateur.' ' A compter du 1er septembre 2015, il percevait une rémunération mensuelle de 3 020,90 euros pour un temps complet. ' L'association occupe moins de onze salariés. ' La convention collective applicable est celle de l'accord de référence des réseaux de la fédération nationale d'agriculture biologique. ' M. [C] [Y] a été placé une première fois en arrêt maladie du 24 avril 2017 au 1er mai 2017. ' L'association GABB32 lui a notifié un avertissement le 18 juillet 2017 auquel il a répondu par courrier du 4 juillet 2018. ' Le salarié a été de nouveau placé en arrêt maladie le 3 octobre 2017, prolongé jusqu'au 3 juillet 2018. ' Par courrier du 3 mai 2018, M. [C] [Y] a demandé à son employeur de procéder à une déclaration d'accident du travail à la suite du certificat médical de son médecin traitant du 14 avril 2018 faisant suite à l'arrêt de travail du 2 octobre 2017. ' Le 4 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude, en' indiquant que «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». ' Le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 juillet 2018 auquel il a indiqué ne pas se présenter. ' Par courrier du 31 juillet 2018, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement en indiquant': «'en raison de l'inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail (inaptitude au poste de travail et état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi) de procéder à votre licenciement.'» ' Le 9 août 2018, la MSA a reconnu l'accident du travail du 12 juin 2017.

L'association GABB32 a contesté cette reconnaissance auprès de la commission de recours amiable. ' Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association Les Bios du Gers - groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques du Gers, en désignant M. [T] [B] en qualité de mandataire judiciaire. ' Par décision du 1er mars 2019, adressée par courrier du 25 juillet 2019, la MSA a confirmé sa décision de reconnaissance en accident du travail.

L'association GABB32 a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Agen.' ' Par jugement du 6 août 2018, la juridiction saisie a jugé que la matérialité d'un fait accidentel et imprévisible survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail le 12 juin 2017 n'était pas établie et a écarté la qualification d'accident du travail. ' Le 21 mars 2019, M. [C] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch, afin de contester son licenciement et de voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude, le harcélement moral et obtenir différentes indemnités. ' L'association GABB32 a porté plainte contre M. [C] [Y] pour avoir détourné la messagerie de l'association et pour avoir accédé à l'ensemble des courriels. ' Le tribunal judiciaire d'Auch a condamné le salarié à un rappel à la loi le 21 janvier 2021. ' Par jugement du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Auch, section Activités diverses, a': - dit que l'inaptitude de M. [C] [Y] n'avait pas d'origine professionnelle, - dit que l'association Les Bios du Gers - groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques du Gers n'avait pas commis d'agissements constitutifs de harcèlement moral, - pris acte du jugement du pôle social écartant la matérialité d'un accident du travail, - dit que le licenciement de M. [C] [Y] pour inaptitude et impossibilité de reclassement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, - débouté en conséquence M. [Y] de ses demandes découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constaté le rappel à la loi pour accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données au préjudice de l'association Les Bios du Gers - groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques du Gers, - constaté la mise en redressement judiciaire de l'association Les Bios du Gers groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques du Gers et en a tiré toutes conséquences de droit sur la situation de M. [C] [Y] et les fixations au passif à intervenir, - fixé au passif de l'association Les Bios du Gers - groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques du Gers représentée par M. [B], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan au profit de M. [C] [Y] la somme de': - 2 090 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, - débouté chacune des parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré opposables les créances ainsi fixées au CGEA, - dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. ' ' Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2021, M. [C] [Y] a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant l'association Les Bios du Gers - groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques du Gers et M. [T] [B] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan en qualité de parties intimées et l'organisme CGEA Toulouse en qualité de partie intervenante, en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont': - dit que l'inaptitude de M. [C] [Y] n'avait pas d'origine professionnelle, - dit que l'association Les Bios du Gers - groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques du Gers n'avait pas commis d'agissements constitutifs de harcèlement moral, - pris acte du jugement du pôle social écartant la matérialité d'un accident du travail, - dit que le licenciement de M. [C] [Y] pour inaptitude et impossibilité de reclassement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, - débouté en conséquence M. [Y] de ses demandes découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' M° [B] n' a pas constitué avocat.

M. [Y] lui a signifié ses conclusions le 5 octobre 2022 et l'organisme CGEA de Toulouse le 28 décembre 2021. ' L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 6 décembre 2022. ' 'MOYENS ET PRÉTENTIONS ' I.

Moyens et prétentions de Monsieur [C] [Y] appelant principal et intimé sur appel incident ' Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 5 octobre 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [C] [Y] demande à la cour de': A titre principal': - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral, Statuant à nouveau': - juger que son licenciement est nul compte tenu des agissements de harcèlement moral, - condamner l'association Les Bios du Gers - groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques du Gers et en cas d'évolution de la procédure collective, M. [T] [B], ès-qualités de commissaire de l'exécution du plan, à lui verser la somme de 37 033,68 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - condamner l'association Les Bios du Gers - groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques du Gers et en cas d'évolution de la procédure collective, M. [T] [B], ès-qualités de commissaire de l'exécution du plan, à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, ' A titre subsidiaire': - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Statuant à nouveau': - condamner l'association Les Bios du Gers - groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques du Gers et en cas d'évolution de la procédure collective, M. [T] [B], ès-qualités de commissaire de l'exécution du plan, à lui verser la somme de 21 602,98 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner l'association Les Bios du Gers - groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques du Gers et en cas d'évolution de la procédure collective, M. [T] [B], ès-qualité de commissaire de l'exécution du plan, à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité. ' En tout état de cause, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch en ce qu'il a dit que son inaptitude n'a pas une origine professionnelle, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du préavis égale à 3 mois de salaire conformément aux dispositions de l'accord collectif de la FNAB et de l'indemnité de licenciement, - condamner l'association Les Bios du Gers - groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques du Gers et en cas d'évolution de la procédure collective, M. [T] [B], ès-qualités de commissaire de l'exécution du plan, à lui verser la somme de…