Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 9

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées1 350
Période couverte4 février 1998 – 9 juillet 2026
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 350 décisions
97

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 9 juillet 2026, 26/00831

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 19 mars 2026 Vu la demande d'observations écrites en date du 23 juin 2026 Vu l'absence d'observations écrites L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 19 mars 2026, soit jusqu'au 19 juin 2026 pour communiquer ses conclusions. L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 mars 2026. PAR CES MOTIFS, Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
Enregistrer Lire
98

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 9 juillet 2026, 26/00958

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale 4-1 ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 26/00958 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZTL Minute : n° Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-1 de la cour d'appel de Versailles du 09 juillet 2026 Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/00958 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZTL dans une instance entre les parties suivantes : Monsieur [F] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Patricia DE MORNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2054 APPELANT ET Madame [D] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Ludivine CHOUCOUTOU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692 INTIMEE **************** Vu l'appel relevé par Monsieur [F] [Q] de la…

99

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 25/03187

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [1] (France) a interjeté appel le 27 octobre 2025 d'une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes-formation paritaire de Boulogne-Billancourt dans le litige l'opposant à M. [V] [S]. Par avis du 5 novembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai. M. [S] a formé appel incident de cette ordonnance le 3 février 2026. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2026 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 15 mai 2026 puis reportée au 19 juin 2026, à la demande des parties. Par conclusions de désistement adressées à la cour le 19 juin 2026 la société [1] (France) demande à la cour de révoquer l'ordonnance

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
Enregistrer Lire
100

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/03045

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société [2], en qualité de directeur opérationnel des opérations, par contrat de travail à durée indéterminée du 21 février 2005. Par avenant au contrat à effet du 1er janvier 2019, il a été promu aux fonctions de directeur opérationnel régional, et soumis à une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois sur les régions Hauts-de-France et Normandie lui faisant interdiction, à la cessation de son contrat, de s'engager au service d'une entreprise concurrence et en particulier des entreprises dont l'activité se rapporte à l'activité de la société [2] (la maintenance des installations sanitaires et de chauffage, menuiseries et serrureries, ramonage avec les régies syndic et organismes HLM). M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
Enregistrer Lire
101

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 25/03036

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société [2], en qualité de négociateur, statut non cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 septembre 2004. Cette société est spécialisée dans les transactions immobilières. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc' M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 avril 2024. Par lettre du 20 septembre 2024, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 30 septembre 2024. M. [I] ne s'est pas présenté à l'entretien. M.

Condamnation : 31 788 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
102

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/03070

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [Z] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel, à hauteur de 32,50 heures par mois, à compter du 1er février 2020, suivant rémunération brute mensuelle de 334,75 euros, son lieu de travail étant fixé au sein du magasin [3] de [Localité 5], du lundi au samedi de 8h à 9h15, avec indication que le salarié accepte d'être affecté à tout autre site situé dans la zone géographique de [Localité 5] et sa périphérie. Cette société est spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Condamnation : 13 230 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
103

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 26/01156

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Par arrêté du 3 décembre 2025, publié au journal officiel le 10 décembre 2025, Mme [S] épouse [C] a été désignée en qualité de conseillère prud'homale et affectée à la section commerce, collège employeur, du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie. Par courriel du 11 décembre 2025, elle a été convoquée une réunion d'information fixée le 16 janvier 2026. Par courriel du 2 janvier 2026, Mme [S] épouse [C] a été convoquée à une réunion des conseillers employeurs fixée le 23 janvier suivant. Par procès-verbal du 2 avril 2026, le président du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a constaté le refus de servir de Mme [S] épouse [C]. Par requête en date du 17 avril 2026, transmise au greffe le 5 mai 2026, le procureur

104

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 22/02998

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [H] a été engagée par la société Fidal, en qualité d'avocat salarié, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 mars 2007, avec la qualification interne de supervisor. Cette société est spécialisée dans les activités juridiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocat ou des avocats salariés. En octobre 2007, Mme [H] a été promue au poste de manager-responsable de mission. Du 11 août au 2 décembre 2012 et du 4 août au 7 décembre 2015, Mme [H] a bénéficié d'un congé maternité. Mme [H] a été placée en arrêt de travail 14 jours en juillet 2018, puis du 3 mai 2019 au 21 mars 2020.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
105

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 23/02251

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [A] a été engagée en qualité d'opticien lunetier responsable de magasin, statut cadre, coefficient 250, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 janvier 2019 par la société [2]. Cette société est spécialisée dans la commercialisation de produits d'optique et d'audioprothèse. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale l'optique lunetterie de détail. La société [2] compte quatre établissements dans le département du Val-d'Oise à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] et l'établissement de [Localité 3], sur lequel la salariée était affectée en qualité de responsable. Mme [A] a été placée en arrêt de travail du 6 mars au 28 mars 2020.

Condamnation : 40 209 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
106

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 25/03054

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée par la société [1], en qualité de cheffe de rang, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 28 février 2018. Cette société est spécialisée dans la restauration. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 27 août 2019, Mme [R] a été victime d'un accident du travail, une chute sur le sol de la cuisine, ce qui a entraîné son placement en arrêt de travail du 28 août 2019 jusqu'au 10 janvier 2024. Par décision du 6 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
Enregistrer Lire
107

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 8 juillet 2026, 25/03349

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [L] a été engagé par la société [1], en qualité de peintre carrosserie, niveau 1, échelon 3 coefficient 175, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 janvier 1993. Cette société est spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne. Le 1er décembre 1993, M. [L] est passé au coefficient 180, niveau 2, échelon 1 occupant le même poste de peintre carrosserie. Le 1er décembre 1995, M. [L] est passé au coefficient 185, niveau 2, échelon 1 occupant le même poste de peintre carrosserie. Le 1er septembre 2006, M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
Enregistrer Lire
108

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 7 juillet 2026, 26/01611

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale 4-1 ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 26/01611 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5YF Minute : n° Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-1 de la cour d'appel de Versailles du 07 juillet 2026 Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Stéphanie HEMERY, greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/01611 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5YF dans une instance entre les parties suivantes : Monsieur [S] [J] né le 1er novembre 1966 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANT ET S.A.S.

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.