Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 23/03070
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chartres · 2 octobre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 13 230,12 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [Z] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel, à hauteur de 32,50 heures par mois, à compter du 1er février 2020, suivant rémunération brute mensuelle de 334,75 euros, son lieu de travail étant fixé au sein du magasin [3] de [Localité 5], du lundi au samedi de 8h à 9h15, avec indication que le salarié accepte d'être affecté à tout autre site situé dans la zone géographique de [Localité 5] et sa périphérie.
- Éléments du litige : Par lettre du 14 octobre 2021, M. [N] [Z] a indiqué que la mutation imposée et le refus d'accès au site de [Localité 8] le plaçait dans l'impossibilité de poursuivre son autre activité professionnelle, il a précisé que son placement en absence injustifiée notifiée par la société le 8 octobre 2021 relevait de la mauvaise foi, et il a mis son employeur en demeure de respecter les termes du contrat de travail.
- Solution: Infirme le jugement sauf en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; ordonne la remise des documents de fins de contrat et condamne la société aux dépens et au titre des frais irrépétibles; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chartres
- Conclusions notifiées appel
- Appel formé M. [N] [Z]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [Z]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2]
Document officiel
Texte intégral
201 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2026
N° RG 23/03070
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFFL
AFFAIRE :
[L] [N] [Z]
C/
S.A.S. [Adresse 1] (CVS) venant aux droits de la S.A.S [1] / [2]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : C
N° RG : F 22/4517
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
Me [Localité 1] CHEVASSON
Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [L] [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
****************
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 1] (CVS) venant aux droits de la S.A.S [1] / [2], dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Yves CHEVASSON de la SCP SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER FLEURIER BOUILLAGUET PERRET BOULANGER DALLOIS-SEGURA REGNIER, avocat au barreau de BOURGES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [Z] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée indéterminé à temps partiel, à hauteur de 32,50 heures par mois, à compter du 1er février 2020, suivant rémunération brute mensuelle de 334,75 euros, son lieu de travail étant fixé au sein du magasin [3] de [Localité 5], du lundi au samedi de 8h à 9h15, avec indication que le salarié accepte d'être affecté à tout autre site situé dans la zone géographique de [Localité 5] et sa périphérie.
Cette société est spécialisée dans le nettoyage courant des bâtiments. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Par lettre du 13 septembre 2021, la société [2] a informé M. [N] [Z] de sa mutation à compter du 4 octobre 2021 sur les sites suivants :
- [4] situé au Gué de [Localité 6], les mardi et jeudi de 8 heures à 10 heures,
- La Résidence situé à [Localité 7], le lundi de 8h à 9h15, mardi 8h à 9h15 et dimanche de 8h à 9h.
Par message adressé à son employeur via Facebook le 6 octobre 2021, M. [N] [Z] a refusé cette mutation au motif que les horaires ne correspondaient pas à ceux effectués au sein du site de [Localité 8] et a indiqué qu'il lui avait été refusé l'accès au site de [Localité 8].
Par lettre du 8 octobre 2021, la société, constatant les absences injustifiées de M. [N] [Z] depuis le 4 octobre 2021, lui a demandé de fournir des justificatifs, sous peine de sanction disciplinaire.
Par lettre du 14 octobre 2021, M. [N] [Z] a indiqué que la mutation imposée et le refus d'accès au site de [Localité 8] le plaçait dans l'impossibilité de poursuivre son autre activité professionnelle, il a précisé que son placement en absence injustifiée notifiée par la société le 8 octobre 2021 relevait de la mauvaise foi, et il a mis son employeur en demeure de respecter les termes du contrat de travail.
Par requête du 20 octobre 2021, M. [N] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Chartres (section commerce) a :
en la forme :
. reçu M. [N] [Z] en ses demandes,
. reçu la société [2] en sa demande reconventionnelle,
au fond :
. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] [Z] à la date du 4 octobre 2021, et ce, aux torts de l'employeur, la société [2],
en conséquence,
. condamné la société [2] à payer à M. [N] [Z] les sommes suivantes :
- 343,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 34,32 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 143 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 343,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
. fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [N] [Z] à la somme de 343,20 euros,
. ordonné à la société [2] de remettre à M. [N] [Z] une attestation Pole Emploi, un certificat de travail, et un bulletin de salaire, rectifiés et conformes au présent jugement, l'ensemble de ces documents sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement,
. dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
. débouté M. [N] [Z] du surplus de ses demandes,
. débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle,
. condamné la société [2] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Par déclaration par voie électronique du 26 octobre 2023, M. [N] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [Z] demande à la cour de :
. recevoir M. [N] [Z] en son appel,
y faisant droit,
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres le 2 octobre 2023 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
. le confirmer également en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [N] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'infirmer pour le surplus de ses dispositions,
statuant à nouveau,
. fixer la résiliation judiciaire à la date de l'arrêt à intervenir,
. condamner en conséquence la société [2] à payer à M. [N] [Z], sauf à parfaire, les sommes de :
- 11 325,60 euros à titre de rappel de salaire,
- 1 132,56 euros au titre des congés payés y afférents,
- 686,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 68,64 euros au titre des congés payés y afférents,
- 378,95 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. assortir les sommes susvisées des intérêts de droit au taux légal à compter de l'introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
. condamner en sus la société [2] à payer à M. [N] [Z] les sommes de :
- 1 716 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. décerner injonction à la société [2] d'avoir à remettre à M. [N] [Z], sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l'arrêt à intervenir :
- une attestation destinée à [5],
- un certificat de travail,
- des bulletins de salaire à compter du mois d'octobre 2021,
. rejeter l'appel incident de la société [2] et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris le coût de l'exécution forcée et des significations, dont distraction au profit de Maître Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de :
vu le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 5] le 2 octobre 2023,
vu l'appel de M. [N] [Z],
vu l'appel incident de la société [2],
. et l'infirmant partiellement,
. dire et juger non fondée la demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur formée par M. [N] [Z] à l'encontre de la société [2],
. débouter M. [N] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce que le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] a notamment condamné la société [2] au visa de la résiliation judiciaire prononcée aux torts exclusifs de l'employeur, à payer au salarié la somme de 11 325,60 euros à titre de rappel de salaire, 1 132,56 euros au titres des congés payés afférents, 1 716 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 68,64 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 378,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 716 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des documents conformes au jugement intervenu,
très subsidiairement,
. confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 2 octobre 2023 en ce qu'il a dit que la résiliation judiciaire sollicitée par M. [N] [Z] produira ses effets à la date où la collaboration a cessé entre les parties, soit le 4 octobre 2021,
. débouter de plus fort M. [N] [Z] de sa demande en paiement de salaire et congés payés postérieurement au 4 octobre 2021 d'une indemnité légale de licenciement tenant compte d'une ancienneté postérieure à cette date,
. faire application au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L. 1235-3 du code du travail,
. confirmer en conséquence le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 2 octobre 2023 en ce qu'il a alloué à M. [N] [Z] :
- 343,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 34,32 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 143 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 343,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouter M. [N] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
. condamner M. [N] [Z] aux entiers dépens ainsi qu'en une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Le salarié expose que l'employeur a modifié son contrat de travail en l'affectant sur un secteur géographique différent de celui prévu au contrat, et en modifiant ses horaires ainsi que son temps de travail puisque celui-ci se trouve amputé d'une demi-heure, soulignant qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire et que le lieu d'affectation est distant de 20 à 25 km du magasin Décathlon où il était précédemment affecté, qu'il n'existe pas de transport en commun sur la totalité du trajet, et enfin que les nouveaux horaires sont fixés le dimanche alors qu'il n'était pas prévu qu'il travaille ce jour-là. Il sollicite en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet de l'arrêt à intervenir.
L'employeur objecte que le contrat prévoit un lieu de travail sur la zone géographique de [Localité 5] et sa périphérie, il fixe les horaires de travail du salarié, sans que ceux-ci n'entrent dans le champ contractuel, et que la durée du travail hebdomadaire résultant de la mutation est identique. Il ajoute qu'en tout état de cause les manquements allégués ne présentent pas de caractère de gravité justifiant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail. La société ajoute que le salarié a cessé de se présenter sur son lieu de travail le 4 octobre 2021, de sorte que, ne s'étant pas tenu à sa disposition, sa demande de rappel de salaire n'est pas fondée. A titre subsidiaire, la société conclut à la confirmation du jugement ayant dit que la résiliation judiciaire produisait ses effets à la date à laquelle la collaboration entre les parties a cessé, soit le 4 octobre 2021.
**
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi, et, en application de l'article 1134 du code civil, devenu 1104, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
La nouvelle répartition de l'horaire de travail ayant pour effet de priver le salarié du repos dominical constitue une modification du contrat de travail ne pouvant lui être imposé dans son accord exprès (Soc., 2 mars 2011, pourvoi n°09-43223 et Soc., 4 février 2026, pourvoi n°24-17033).
Par ailleurs, la mise en 'uvre d'une clause de mobilité incluse dans le contrat de travail correspond à un simple changement des conditions de travail et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié.
Toutefois, la clause de mobilité doit être mise en 'uvre de bonne foi, c'est à dire conformément à l'intérêt de l'entreprise (Soc., 23 janvier 2002, n°99-44.845 et n°99-44.846) et c'est au salarié de démontrer que la clause de mobilité a été mise en 'uvre pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ou dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle (Soc., 23 février 2005, pourvoi n°04-45463).
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié invoque la modification du contrat de travail imposée par l'employeur de mauvaise foi (changement des horaires, réduction du temps de travail et affectation sur des sites ne faisant pas véritablement partie de la zone géographique de [Localité 5] et sa périphérie).
En l'espèce, selon l'article 8 du contrat de travail « lieu de travail » :
« au moment de l'engagement, la répartition de l'horaire est la suivante :
DECATHLON [Localité 5] [Localité 9] 32,5h (32 h 30 mn) du lundi au samedi de 8h à 9h15.
Toutefois, Monsieur [N] [B] reconnait que, la profession du nettoyage s'exerçant chez des clients et dans différents lieux, la mobilité est nécessaire et indispensable.
En conséquence Monsieur [N] [Z] accepte de pouvoir être affecté à tout autre site situé dans la zone géographique de [Localité 5] et sa périphérie.
Dans le cadre des travaux qui lui sont confiés, Monsieur [N] [Z] peut être conduit(e) à se déplacer sur différents sites dans la zone géographique de [Localité 5] et sa périphérie. »
Article 4 « durée du travail »
« Monsieur [N] [Z] percevra une rémunération brute mensuelle de 334,15 € pour 32.50 heures de travail par mois.
S'ajoutera à cette rémunération le cas échéant, celle correspondant aux heures complémentaires effectuées.
Eventuellement (M. [F] accepte expressément la durée du travail indiquée ci-dessus, durée inférieure à 43.33 heures mensuelles en application de l'article 5 de l'accord sur le temps partiel du 17/10/97)
« article 5 ' Heures complémentaires
En fonction des besoins de l'entreprise, M. [F] pourra être amené(e) à effectuer des heures complémentaires, au cours d'une même semaine ou d'un même mois, dans la limite des tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat et ce conformément aux dispositions de l'accord du 17 octobre 1997. M. [F] sera informé(e) trois jours au moins avant la date à laquelle les heures complémentaires seront prévues. »
Que d'autre part, l'article 7 ' Horaires, prévoit :
« M. [N] [Z] devra se conformer aux horaires déterminés ci-joints (voir période de référence et planning réel annexés au présent contrat)
La répartition du temps de travail pourra être modifiée, en fonction des besoins et des affectations du service et pour certains cas majeurs, tels que :
Changement d'horaire à la demande du client, une sanction disciplinaire, un remplacement pour salarié absent, une perte de chantier, une promotion, pour de nouvelles règles de sécurité imposées par le client. Cette liste n'est pas exhaustive et pourra être modifiée en annexée au contrat. En cas de modification de cette répartition des heures de travail, Monsieur [N] [Z] sera averti(e) de son entrée en vigueur, par lettre recommandée avec avis de réception, ou contre décharge remis en mains propres 7 jours au moins à l'avance.
Monsieur [N] [Z] pourra exercer plusieurs activités professionnelles au service d'employeurs différents, de manière occasionnelle ou régulière à la condition toutefois que la durée totale de ses travaux rémunérés ne dépasse pas la durée maximale du travail autorisée. Monsieur [N] [Z] reconnait que les horaires indiqués ci-dessus ne constituent pas un des éléments essentiels de son contrat de travail.
Eventuellement, Monsieur [N] [Z] peut être conduit(e) à travailler le samedi en fonction des besoins et affectations. »
Il résulte de ces articles que le contrat de travail à temps partiel de M. [F], affecté sur le site de [Localité 8] ([Localité 5]) contenait une clause de mobilité sur la zone géographique de [Localité 5] et de sa périphérie, et que le temps de travail a été fixé à 32 h 30 par mois, selon une répartition des horaires du lundi au samedi de 8h à 9h15, sans que cette répartition n'entre dans le champ contractuel.
Par lettre du 13 septembre 2021, la SAS [2] a informé M. [F] de sa mutation à compter du 4 octobre 2021 sur les sites de :
- [4] au [Localité 10], le lundi et le jeudi de 8h à 10h,
- La Résidence à [Localité 7], le lundi de 8h à 9h15, le mercredi de 8h à 9h15 et le dimanche de 8h à 9h.
Il en résulte d'abord que si les sites sur lesquels M. [F] a été muté se situent en Eure-et-Loir, ils sont cependant distants respectivement de 20 à 25 km du lieu d'affectation initiale du salarié à [Localité 5], où se situe également son domicile, sans accès en transport en commun depuis [Localité 5] sur la totalité du trajet, imposant un temps de trajet excessif au salarié affecté sur ces sites sur des horaires compris entre une et deux heures, caractérisant une exécution déloyale de la clause de mobilité. Ensuite, alors que les horaires fixés au contrat prévoient uniquement un travail du lundi au samedi de 8 à 9h15, la modification de la répartition des horaires a imposé au salarié de travailler le dimanche de 8 à 9 heures, le privant en conséquence du repos dominical, ce qui constitue une modification du contrat de travail qui nécessitait l'accord exprès du salarié.
Il ressort de l'ensemble de ces constatations l'existence de manquements de l'employeur qui rendaient impossible le maintien du contrat de travail de M. [F], lequel est donc fondé en sa demande de résiliation judiciaire des contrats de travail. Cette résiliation, ainsi qu'il le soutient dans ses écritures, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du jugement du 2 octobre 2023, et non au 4 octobre 2021, comme l'ont retenu à tort les premiers juges, puisqu'il n'est pas établi que le contrat a été rompu à cette date.
En effet, l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n°21-18699).
En l'espèce, il résulte du message adressé par M. [N] [Z] à son employeur via Facebook le 6 octobre 2021, et de sa lettre du 14 octobre 2021 qu'il n'a plus eu accès au site de Décathlon de [Localité 5] et qu'il a ainsi cessé toute activité professionnelle pour le compte de son employeur, tandis que la société, qui a cessé de payer le salaire, n'a pas donné suite à la mise en demeure du salarié du 14 octobre 2021 lui demandant de respecter les termes du contrat de travail.
En conséquence, l'employeur ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de fournir du travail au salarié ni que ce dernier a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition, il convient de le condamner à payer à M. [F] un rappel de salaire du 4 octobre 2021 au 2 octobre 2023 sur la base d'un salaire mensuel de 343,20 euros bruts, soit 8 236,80 euros bruts, outre 823,68 euros bruts de congés payés.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture des contrats de travail
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En l'espèce, il convient de condamner la société, qui ne conteste pas le montant sollicité, à payer à M. [N] [Z] une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit 686,40 euros bruts outre 68,64 euros bruts de congés payés, par voie d'infirmation.
Sur l'indemnité légale de licenciement
Le salarié sollicite la somme de 378,95 euros correspondant à une ancienneté de 4 ans et cinq mois, fixée à la date du 1er juillet 2014, tandis que l'intimée, qui ne conteste pas la base de calcul proposée par le salarié, objecte que le contrat de travail ayant pris fin au 4 octobre 2021, la somme doit être fixée à un maximum de 171,60 euros.
Au regard de l'ancienneté acquise par M. [F] dans son emploi à compter du 1er février 2020 jusqu'à la date de rupture du contrat précédemment retenue (2 octobre 2023), il convient de fixer l'indemnité légale de licenciement à la somme de 314,6 euros bruts [(343,20 x x 3) + (343,20 x x 8/12)].
Par voie d'infirmation il convient en conséquence de condamner l'employeur à verser à la salariée cette somme à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [N] [Z] sollicite une somme de 1 716 euros de ce chef, sans justifier d'élément particulier au soutien de son préjudice, tandis que la société objecte qu'il peut prétendre à un maximum de deux mois de salaire (343,20 euros) eu égard à son ancienneté comprise entre un et deux ans.
**
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié ayant acquis une ancienneté de trois années complètes au moment de la rupture, l'intimée employant habituellement plus de onze salariés, le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et quatre mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, ne renseignant pas la cour sur la situation professionnelle et financière du salarié à la suite de ce licenciement, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [N] [Z] la somme de 1 100 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d'infirmation.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage.
Il convient en revanche d'ordonner la remise d'une attestation France travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conforme au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, par voie d'infirmation s'agissant de l'astreinte allouée.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société, partie succombante, celle-ci étant en outre condamnée, en équité, à payer à M. [N] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne la remise des documents de fins de contrat et condamne la société aux dépens et au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit ses effets à la date du 2 octobre 2023,
Condamne la société [2] à payer à M. [N] [Z] les sommes suivantes :
- 8 236,80 euros bruts, outre 823,68 euros bruts de congés payés à titre de rappel de salaire du 4 octobre 2021 au 2 octobre 2023,
- 686,40 euros bruts outre 68,64 euros bruts de congés payés à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 314,6 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 100 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Ordonne d'office le remboursement par la société [2] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage,
Ordonne la remise d'une attestation France Travail, un certificat de travail et des bulletins de salaire conforme au présent arrêt,
Déboute M. [N] [Z] de sa demande d'astreinte,
Condamne la société [2] aux dépens d'appel,
Condamne la société [2] à payer à M. [N] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chartres · 2 octobre 2023
- Identifiant source
- 6a4f7e8493c619cd1f9a05da
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f7e8493c619cd1f9a05da.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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