Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 25/03054
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Versailles · 2 octobre 2025
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée par la société [1], en qualité de cheffe de rang, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 28 février 2018.
- Procédure: Par déclaration par voie électronique du 14 octobre 2025, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: CONSTATE que la cour n'est pas saisie; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes; DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties conformément à l'article 87 du code de procédure civile,. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Versailles
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R]
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
APPEL COMPÉTENCE
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2026
N° RG 25/03054
N° Portalis DBV3-V-B7J-XPDU
AFFAIRE :
[X] [R]
C/
S.A.R.L. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Octobre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : C
N° RG : F 22/00185
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Guillaume COUSIN
Me [Localité 1] FALCON
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [X] [R]
S.A.R.L. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [X] [R]
née le 12 Janvier 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
Chez Monsieur [U] - [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
****************
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Romain FALCON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290
Subsistué par Me Charlie CORNEVIN, avocat au barreau de VERSAILLES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] a été engagée par la société [1], en qualité de cheffe de rang, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 28 février 2018.
Cette société est spécialisée dans la restauration. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 27 août 2019, Mme [R] a été victime d'un accident du travail, une chute sur le sol de la cuisine, ce qui a entraîné son placement en arrêt de travail du 28 août 2019 jusqu'au 10 janvier 2024.
Par décision du 6 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 25 mars 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir prononcer, à titre principal, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et à titre subsidiaire, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer des créances de nature salariales et indemnitaires.
Dans le cadre de la visite de reprise du 22 janvier 2024, le médecin du travail a déclaré Mme [R] inapte au poste de chef de rang, avec les indications suivantes :
« pas (de) manutention manuelle ni port de charges
pas (de) mouvements répétitifs avec la main droite ».
Par lettre du 7 février 2024, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 19 février 2024, auquel la salariée ne s'est pas présentée.
Mme [R] a été licenciée par lettre du 22 février 2024, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 2 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a :
. dit que le conseil se déclare incompétent pour traiter de cette affaire qui est du ressort du pôle social du tribunal judiciaire,
. dit que le dossier sera transmis sans délai au tribunal judiciaire, pôle social de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande de Mme [R],
. dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration par voie électronique du 14 octobre 2025, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été enregistrée par erreur deux fois.
Par ordonnance de jonction, la présidente de la chambre 4-2 a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/03096 avec celle déjà pendante ouverte sous le numéro RG 25/03054, les deux procédures étant connexes.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la présidente de la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles a autorisé Mme [R] à assigner la société [1] à jour fixe, l'affaire étant appelée le 21 mai 2026 à 14 heures.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2025, Mme [R] a assigné la société [1] à comparaître le 21 mai 2026 à 14 heures.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de :
In limine litis
à titre principal, constater que l'appel compétence interjeté par Mme [R] et ses demandes sont recevables,
à titre subsidiaire, rectifier l'ordonnance du 6 novembre 2025 en précisant la chambre de la cour d'appel devant laquelle Mme [R] est autorisée à assigner la partie défenderesse,
. infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 2 octobre 2025 en ce qu'il a :
- dit que le conseil se déclare incompétent pour traiter de cette affaire qui est du ressort du Pôle
social du tribunal judiciaire,
- dit que le dossier sera transmis sans délai au tribunal judiciaire, Pôle social de Versailles pour qu'il soit statué sur la demande de Mme [R],
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
et statuant à nouveau,
. dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les demandes suivantes :
à titre principal,
. juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée,
. juger que ladite résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 917,20 euros,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 085,26 euros,
à titre subsidiaire,
. juger que le licenciement pour impossibilité de reclassement résulte du manquement de la société à son obligation de sécurité de résultat,
. juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 917,20 euros,
à titre éminemment subsidiaire,
. juger que la société n'a pas respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme [R],
. juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 458,60 euros,
à titre infiniment subsidiaire et dans le cas où le conseil de prud'hommes jugerait le barème applicable,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (7 mois de salaire) : 5 201,70 euros,
en tout état de cause,
. indemnité compensatrice de préavis : 1 486,20 euros,
. indemnité de congés payés sur préavis : 148,62 euros,
. dommage et intérêts résultant de la perte de chance de poursuivre favorablement sa carrière professionnelle : 743,10 euros,
. exécution provisoire
. article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
. dépens.
. renvoyer l'affaire au conseil de prud'hommes de Versailles ou à la juridiction qu'elle estime compétente, pour statuer sur les demandes ci-dessus,
. dire que le pôle social du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée au titre de la dégradation de l'état de santé de la salariée, dès lors que cette dégradation est née d'un accident du travail,
. constater que le pôle social du tribunal judiciaire de Paris est déjà saisi de cette demande, dans le cadre d'une instance en cours,
. condamner la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société [1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mai 2026 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. recevoir la société [1] en ses conclusions, fins et prétentions,
in limine litis et à titre principal,
. constater qu'aux termes de sa déclaration d'appel, acte introductif d'instance, et de son assignation, Mme [R] a entendu saisir le premier président de la cour et son délégataire de son appel, non pas la cour,
. juger que, ce faisant, Mme [R] n'a pas saisi la cour de son appel,
. se déclarer non saisie,
. déclarer Mme [R] irrecevable en son appel,
à titre subsidiaire, si la cour s'estimait être saisie, sur l'appel du chef de la compétence
à titre principal,
. déclarer mal fondé l'appel de Mme [R] à l'encontre de la décision rendue le 2 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes de Versailles,
. confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
. déclarer matériellement incompétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur ce litige, en ce que cette compétence relève exclusivement de celle du pôle social du Tribunal judiciaire,
. débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
. déclarer matériellement incompétent le conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R] relative à la violation de l'article L. 4121-1 du code du travail, et/ou de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice relatif à la dégradation de son état de santé, en ce que cette compétence relève exclusivement de celle du pôle social du tribunal judiciaire,
. déclarer territorialement incompétent le conseil de prud'hommes de Versailles pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R] relative à la violation de l'article L. 4121-1 du code du travail, et/ou de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice relatif à la dégradation de son état de santé, en ce que cette compétence relève exclusivement de celle du pôle social du tribunal judiciaire de Paris,
. déclarer qu'aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit,
. confirmer qu'une instance est d'ores et déjà pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de paris opposant les mêmes parties et relative au même accident du travail, dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
en conséquent,
. confirmer la décision déférée en ce que le conseil de prud'hommes de Versailles s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R] relative à la violation de l'article L. 4121-1 du code du travail, et/ou de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice relatif à la dégradation de son état de santé, en ce que cette compétence relève exclusivement de celle du pôle social du tribunal judiciaire,
. infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R] relative à la violation de l'article L. 4121-1 du code du travail, et/ou de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice relatif à la dégradation de son état de santé,
. débouter Mme [R] de sa demande de renvoi devant toute autre juridiction, pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [R] relative à la violation de l'article L. 4121-1 du code du travail, et/ou de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice relatif à la dégradation de son état de santé, en ce qu'aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit et qu'une instance est d'ores et déjà pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris opposant les mêmes parties et relative au même accident du travail, dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
en tout état de cause,
. débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
. condamner Mme [R] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [R] aux entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait le conseil des prud'hommes de [Localité 5] compétent et faisait usage de son pouvoir d'évocation,
à titre principal,
. débouter Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire et de l'ensemble des demandes indemnitaires qui en découlent,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour venait à faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R], emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. limiter la condamnation de la société au paiement de 1,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (plancher du barème Macron),
à titre éminemment subsidiaire,
. juger que la société [1] a respecté son obligation de reclassement à l'égard de Mme [R],
. débouter Mme [R] de sa demande tendant à faire reconnaitre que son licenciement pour impossibilité de reclassement résulte du manquement de la société [1] à son obligation de sécurité,
. débouter Mme [R] de sa demande tendant à faire reconnaitre son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble des demandes indemnitaires qui en découlent,
à titre infiniment subsidiaire,
si par extraordinaire la cour venait à faire droit à la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail de Mme [R], emportant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. limiter la condamnation de la société au paiement de 1,5 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (plancher du barème Macron),
en tout état de cause,
. débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue violation de l'article L. 4121-1 du code du travail et/ou de sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice relatif à la dégradation de son état de santé,
. débouter Mme [R] de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance de poursuivre sa carrière professionnelle,
. débouter Mme [R] de sa demande au titre du paiement de son indemnité de licenciement,
. débouter Mme [R] de sa demande au titre du paiement de son indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
. débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,
. condamner Mme [R] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Par note en délibéré autorisée reçue le 24 juin 2026, la société [1] a produit le jugement du 11 mai 2026 du tribunal judiciaire de Paris qui a débouté Mme [R] de ses demandes au titre de la faute inexcusable ainsi que du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
La société intimée soutient que tant dans sa déclaration d'appel comprenant des conclusions que dans sa première assignation, l'appelante a rédigé des dispositifs reprenant ses prétentions à l'attention du « président » et son délégataire et non à l'attention de la cour conformément aux articles 54 et 901 du code de procédure civile. La société intimée fait valoir que la procédure ne relève pas de la compétence du « président » et son délégataire, ce qui s'analyse implicitement de l'article 922 du code de procédure civile. La société intimée précise que la tentative de régularisation de la procédure par le biais de la délivrance d'une nouvelle assignation rectifiant le destinataire de l'acte désormais adressé à la cour échoue, cette assignation ayant été délivrée hors délai imparti par l'ordonnance ayant autorisé l'assignation à jour fixe et ne précisant pas avoir été faite « sur et aux fins » d'un acte antérieur entaché d'irrégularité, et étant fondée sur une déclaration d'appel qui n'a pas été régularisée.
L'appelante fait valoir qu'elle a saisi le premier président en vue d'être autorisée à assigner à jour fixe dans le cadre d'un appel compétence. Elle soutient que sa déclaration d'appel comporte toutes les mentions obligatoires exigées par les articles 901 et 85 du code de procédure civile, qu'elle rappelle les chefs de jugement critiqués puis motive et développe son argumentaire sur la compétence du conseil de prud'hommes, qu'elle est donc recevable. L'appelante reconnaît une erreur de plume dans la mention que la déclaration d'appel est formée à l'attention du premier président, que la déléguée du premier président a rendu une ordonnance le 6 novembre 2025 purgeant définitivement toute difficulté de procédure. L'appelante fait valoir que le dispositif de la société ne fait aucune référence à une nullité et que dès lors la procédure est régulière. Elle ajoute que la société [1] ne fait valoir aucun grief.
**
Aux termes de l'article 85 du code de procédure civile, « Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. »
En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, «La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;
3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
5° L'indication de la décision attaquée ;
6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. »
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Un vice affectant la saisine de la cour d'appel ne peut être régularisé que par une nouvelle déclaration d'appel et ce, impérativement dans le délai d'appel (Cf. 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528 publié).
En l'espèce, Mme [R] a interjeté appel du jugement du 2 octobre 2025 du conseil de prud'hommes de Versailles par déclaration d'appel du 14 octobre 2025 adressée à l'attention du « premier président de la cour d'appel ».
Les conclusions jointes à la déclaration d'appel sont en leur dispositif adressées au « premier président de la cour d'appel de Versailles ».
Par ordonnance du 6 novembre 2025, la présidente de la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles a autorisé Mme [R] à assigner à jour fixe la société [1] le 21 mai 2026. Cette ordonnance a uniquement autorisé Mme [R] à faire délivrer une assignation à jour fixe, elle n'a pas pour effet de purger définitivement toute difficulté de procédure comme allégué par Mme [R].
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 novembre 2025, Mme [R] a ainsi assigné la société [1] à comparaître au jour fixé, l'assignation délivrée saisissant dans son dispositif le « délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles ».
Ainsi, le dispositif de l'assignation à jour fixe demande au premier président d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer sur la compétence de sorte qu'aucune demande n'est adressée à la cour d'appel de Versailles qui tient l'audience au fond.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 avril 2026, Mme [R] a de nouveau fait assigner la société [1] à comparaître au jour fixé, l'assignation saisissant cette fois-ci dans son dispositif « la cour d'appel de Versailles ».
Cependant, cette assignation ne précise pas avoir été faite aux fins de rectification d'un acte antérieur et elle se fonde sur une déclaration d'appel qui n'a pas été régularisée.
Par conséquent, il convient de constater que la présente cour n'est saisie d'aucune prétention, puisque les demandes contenues dans la déclaration d'appel et le dispositif des conclusions jointes à la déclaration d'appel s'adressent à un autre organe juridictionnel, le premier président, qui a épuisé sa compétence en rendant son ordonnance sur requête le 6 novembre 2025 et qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'a régularisé cette difficulté dans le délai d'appel.
Sur les autres demandes
Mme [R] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
CONSTATE que la cour n'est pas saisie,
CONDAMNE Mme [R] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux parties conformément à l'article 87 du code de procédure civile,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Versailles · 2 octobre 2025
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- 6a4f7eb093c619cd1f9a0ae0
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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