Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 22/02998

LicenciementContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Mme [H] a été engagée par la société Fidal, en qualité d'avocat salarié, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 mars 2007, avec la qualification interne de supervisor.
  • Procédure: Décision déférée à la cour: Décision rendu(e) le 02 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Hauts de Seine Copies exécutoires délivrées à: Me Karima SAID Me Olivier FONTIBUS Copies certifiées conformes délivrées à: [S] [H] S.E.L.A.S.
  • Solution: Constate la péremption de l'instance, acquise depuis le 15 mai 2026.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Appel formé Mme [H]
  4. Altercation ou incident faits
  5. Conclusions notifiées voie électronique le 30 novembre 2023
  6. Conclusions notifiées voie électronique le 1er décembre 2023

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Document officiel

Texte intégral

149 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 97Z

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

AVOCATS SALARIES

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUILLET 2026

N° RG 22/02998

N°Portalis DBV3-V-B7G-VOJQ

AFFAIRE :

[S] [H]

C/

S.E.L.A.S. FIDAL

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Décision rendu(e) le 02 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Hauts de Seine

Copies exécutoires délivrées à :

Me Karima SAID

Me Olivier FONTIBUS

Copies certifiées conformes délivrées à :

[S] [H]

S.E.L.A.S. FIDAL

Au Bâtonnier

Au Ministère Public

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Karima SAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0446

****************

INTIMEE

S.E.L.A.S. FIDAL

[Adresse 2]

[Localité 2]

N°SIRET : 525 031 522

Représenté : Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108

Plaidant : Me Juliette MASCART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1125

substitué par Me Sophie DE SAINT MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1125

****************

PARTIES INTERVENANTES

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparant

Monsieur LE BATONNIER DU BARREAU DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 4]

[Localité 4]

non comparant

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2026, Mme Aurélie PRACHE entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [H] a été engagée par la société Fidal, en qualité d'avocat salarié, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 mars 2007, avec la qualification interne de supervisor.

Cette société est spécialisée dans les activités juridiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocat ou des avocats salariés.

En octobre 2007, Mme [H] a été promue au poste de manager-responsable de mission.

Du 11 août au 2 décembre 2012 et du 4 août au 7 décembre 2015, Mme [H] a bénéficié d'un congé maternité.

Mme [H] a été placée en arrêt de travail 14 jours en juillet 2018, puis du 3 mai 2019 au 21 mars 2020.

Mme [H] a été déclarée apte à la reprise du travail par le médecin du travail le 6 avril 2020, puis de nouveau placée en arrêt à compter du 8 juin 2020.

Déclarée inapte avec dispense de reclassement le 29 juillet 2020, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 11 septembre 2020.

Contestant son licenciement, par lettre datée du 13 septembre 2021, le conseil de Mme [H] a saisi le Bâtonnier des Hauts-de-Seine d'une demande d'arbitrage dans le cadre de ce différend.

Par lettre datée du 22 janvier 2022, le conseil de Mme [H] a saisi le Bâtonnier des Hauts-de-Seine d'une requête en arbitrage, faute de conciliation entre les parties.

Par décision d'arbitrage rendue 2 septembre 2022, Madame la déléguée du Bâtonnier des Hauts-de-Seine a :

. constaté la prescription des demandes suivantes :

- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité et de prévention,

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de faire valoir le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires,

- 38 130 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

. débouté Mme [H] de toutes ses autres demandes,

. débouté la société Fidal de ses demandes de remboursement de la somme de 48 535 euros,

. estimé que l'équité commandait de laisser à chaque partie les frais engagés à l'occasion du présent litige.

Par déclaration adressée au greffe le 4 octobre 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

Au terme de ses dernières conclusions d'incident transmises par voie électronique le 30 novembre 2023, Mme [H] a demandé à la cour de :

. surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi de Mme [H],

. dire que le conseil de Mme [H] devra communiquer à la cour l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans un délai de 8 jours suivants la notification de l'arrêt.

Au terme de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, la société Fidal a demandé à la cour de :

. constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit au soutien de la déclaration d'appel de Mme [H],

. dire l'appel non soutenu et n'y avoir lieu à sursis à statuer,

. confirmer la décision du Bâtonnier des Hauts-de-Seine du 2 septembre 2022,

. condamner Mme [H] à 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par arrêt du 7 mars 2024, la cour d'appel de Versailles a :

. débouté la société Fidal de sa prétention tendant à voir dire que l'appel n'est pas soutenu,

. sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation saisie du recours à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 21 septembre 2022,

. dit que l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ou à l'initiative de la cour,

. réservé en conséquence l'examen des demandes.

Invoquant une discrimination fondée sur son état de grossesse et sur son sexe, par assignation du 15 octobre 2021, Mme [H] a en effet saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans pour obtenir la communication de documents sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le juge des référés a, notamment :

- ordonné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois et pendant une durée maximale de six mois, à l'employeur de communiquer à la salariée les fiches de paie des avocats salariés hommes recrutés à la position « Supervisor » entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, et ce jusqu'à celle du mois de septembre 2020 inclus, en limitant cette communication pour chaque salarié concerné à sa première fiche de paie, celle du mois se rapportant à un changement de position, celle du mois précédant ce changement de position, les fiches de paie du mois de décembre de chaque année et enfin la dernière fiche de paie en cas de départ de l'entreprise,

- dit que les données personnelles des salariés seront rendues illisibles,

- ordonné de communiquer à la salariée la copie du registre du personnel pour la période limitée du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, avec la possibilité de rendre illisibles toutes les données non nécessaires à l'identification des avocats salariés recrutés à la position de « Supervisor », ainsi qu'à leur date de recrutement (la colonne des emplois/qualifications devra demeurer lisible pour l'ensemble des recrutements),

- débouté les parties du supplément de leurs demandes.

Les 21 et 22 avril 2022, le conseil de la société Fidal a communiqué les pièces sollicitées, à savoir les bulletins de paie de 15 avocats salariés et le registre du personnel pour les années 2007 et 2008. Les pièces ayant été anonymisées, Mme [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 7 janvier 2022 devant la cour d'appel d'Orléans.

Par arrêt du 21 septembre 2022, la cour d'appel d'Orléans a confirmé ce jugement, condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

Par arrêt du 15 mai 2024 (Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-24.099, non diffusé), la Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.

L'affaire pendante devant la chambre 4-2 a donc été refixée au rôle de cette chambre à l'initiative de la cour.

A l'audience du 10 mars 2026 devant la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles Mme [H] a sollicité le renvoi de l'affaire « en raison d'une instance actuellement pendante devant le JEX du TJ d'Orléans », aux fins d'exécution de l'ordonnance du 7 janvier 2022 confirmée par arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2024. Le conseil de l'intimé a indiqué que l'arrêt de rejet du pourvoi est du 15 mai 2024 et que la péremption approche, que l'appelante n'a toujours pas conclu au fond dans cette affaire au soutien de son appel, que concernant l'assignation JEX délivrée fin janvier 2026, l'assignation reprend au mot près l'argumentation développée devant la cour d'appel d'Orléans puisqu'elle critique la cancellation des patronymes et que cette assignation ne saurait ranimer une péremption de deux ans proche d'être acquise dans une instance dans laquelle l'appelante n'a présenté aucune argumentation sur le fond.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 juin 2026 devant la même chambre. Le parquet général et le Bâtonnier ont été informés de ce renvoi.

Par message RPVA du 16 juin 2026 à 7h44, le conseil de Mme [H] a de nouveau demandé le renvoi ou la radiation de son dossier et joint un bordereau n°1 de communication de pièces réparties en 10 blocs. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas obtenu communication de la décision du JEX attendue pour le 15 juin 2026, que le 15 mai 2026 elle avait communiqué à son contradicteur 134 pièces pour les besoins de la procédure au fond, que les pièces restant à communiquer concernent pour l'essentiel l'analyse des bulletins de paie et la comparaison des parcours professionnels des anciens collègues de Mme [H] avec le sien, et « joint à toutes fins utiles le bordereau de communication de pièces », indiquant que « dans ces conditions (elle se) rangerai(t) à l'appréciation de la cour de ce dossier », sollicitant qu'elle « veuille bien à titre principal renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Si toutefois pour des raisons d'administration de son rôle la Cour préférait ordonner la radiation, (elle l') accepterai(t) bien volontiers et procéderai(t) au réenrôlement en temps utile. »

A cette audience du 16 juin 2026, le conseil de Mme [H] a réitéré oralement cette demande.

Lors de l'audience du 16 juin 2026, la cour a demandé aux parties de bien vouloir transmettre leurs observations écrites avant le 8 juillet 2026 sur la péremption d'instance, relevant que la décision objet du sursis à statuer avait été rendue le 15 mai 2024 et qu'elle n'était saisie d'aucune conclusion des parties depuis cette date.

La société Fidal intimée a transmis ses observations le 1er juillet 2026, aux termes desquelles elle indique que :

- par jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 juin 2026, Mme [H] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à 1 000 euros d'article 700 du code de procédure civile,

- sur la péremption : la société observe que l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 15 mai 2024 constitue l'évènement mettant fin au sursis, que l'audiencement au 10 mars 2026 est intervenu à la seule initiative de la cour d'appel de Versailles en septembre 2025 et n'a suscité strictement aucune réponse de Mme [H], que la veille de l'audience de plaidoiries Mme [H] a demandé le renvoi ce qui ne constitue pas une diligence interruptive de l'instance, que le délai de deux années a ainsi expiré le vendredi 15 mai 2026 suivant le jeudi de l'Ascension à minuit, qu'in extremis le vendredi 15 mai 2026 entre 23h23 et 23h47, par 16 messages RPVA contenant chaque élément à télécharger isolément, Mme [H] a fait procéder à la réitération de ses communications de pièces de première instance, de celles de son contradicteur, en y ajoutant des documents épars sans la moindre explication, que la cour n'en a pas été informée, ni destinataire du bordereau récapitulatif, que la cour étant investie du pouvoir d'apprécier souverainement si les pièces transmises, au-delà de leur volumétrie, sont de nature à faire avancer le dossier vers une décision, leur examen doit être réalisé, qu'en effet il ne saurait suffire de communiquer n'importe quel document à son contradicteur pour échapper à la péremption, sauf à permettre à une partie de maintenir indéfiniment son contradicteur dans les liens de l'instance, et à lui imposer un délai déraisonnable de traitement de litige et par conséquent un déni, que les pièces transmises nuitamment sont celles de première instance telles que communiquées en 2021 ou dans le cadre de l'instruction CPAM en novembre 2020 auxquels sont ajoutées, les écritures de son contradicteur et deux documents prétendument nouveaux, et enfin un « bloc 10 » contenant une version nouvelle d'une fiche Link 'in communiquée par Fidal en avril 2022, et 3 documents relatifs au passage d'un DU universitaire de Médiation en juillet 2024 insusceptible de présenter le moindre intérêt pour faire avancer le dossier de Mme [H].

Elle ajoute que l'action devant le JEX d'[Localité 5] en liquidation d'astreinte tendait exclusivement à obtenir la condamnation à 1 872 000 euros au titre d'une astreinte provisoire prononcée le 7 janvier 2022 et expirée depuis août 2022, n'a aucun lien « direct et nécessaire » avec l'action engagée au fond par Mme [H].

Elle en conclut que la cour constatera que la péremption est acquise Mme [H] s'étant abstenue de toute diligence propre à permettre la poursuite de son dossier devant la cour d'Appel de Versailles et relèvera surabondamment que l'équité, les droits de la défense et le droit à un délai raisonnable imposent également à la cour de constater la péremption de l'instance.

Mme [H] a déposé une note en délibéré le 7 juillet à 21h50 aux termes de laquelle elle invoque l'absence de péremption de l'instance au regard des diligences accomplies dans la présente instance, qu'elle a en effet accompli plusieurs qui présentent un caractère interruptif au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation (la communication, le 15 mai 2026, de 134 pièces représentant plus de 1 000 pages ; la présentation, par courriel du 9 mars 2026, d'une demande de renvoi de l'audience du 10 mars 2026, expressément motivée par l'existence de la procédure alors pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans), chacune de ces initiatives, prise isolément, suffisant à interrompre le délai de péremption. Elle fait valoir qu'à la communication de pièces et à la demande de renvoi accomplies dans la présente instance s'ajoutent les diligences que Mme [H] a accomplies, dans le même temps, dans l'instance connexe pendante devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans et que ces diligences ont, elles aussi, interrompu le délai de péremption.

Elle ajoute que la circonstance que cette instance ait donné lieu, le 22 juin 2026, à un jugement défavorable à Mme [H] à cet égard indifférente, et que ce jugement, postérieur à l'expiration du délai, ne saurait rétroactivement priver de leur effet interruptif les diligences régulièrement accomplies avant le 15 mai 2026. Elle conclut en indiquant « Qu'il soit enfin permis à Mme [H] de saisir cette occasion pour dire à la Cour combien elle a conscience du temps que ce dossier, qu'elle s'efforce par ailleurs de conduire jusqu'au bout sur le terrain de la preuve, aura mobilisé. Elle aurait souhaité qu'il en fût autrement ; elle aurait souhaité, aussi, n'avoir jamais été essoufflée au point de devoir s'arrêter un temps. Elle prie la Cour de bien vouloir en accueillir l'expression avec indulgence. »

MOTIFS

L'article 388 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017, prévoit que « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »

Il est constant que Mme [H] ayant introduit son instance ordinale le 13 septembre 2021, soit postérieurement au 1er août 2016, les règles de droit commun de la procédure civile relatives à la péremption d'instance sont en l'espèce applicables.

A cet égard, l'article 386 du code de procédure civile prévoit que « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »

Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).

De même, en procédure orale, depuis des arrêts rendus le 10 octobre 2024 (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-12.882, publié, et 2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.384, publié), il résulte des articles 386, 446-1, 932, 936 et 937 du code de procédure civile qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

La décision qui ordonne un sursis à statuer pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ou qui ordonne une radiation sanction prescrit une diligence lorsqu'elle mentionne que la réinscription de l'affaire au rôle devra intervenir à l'initiative des parties ou de l'une d'entre elles.

Selon l'article 392 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

Une demande de renvoi, même présentée conjointement par les deux parties n'est pas une diligence interruptive. (Civ. 2 ème, 3 mars 1988, pourvoi n°86-15.785 ; Civ. 2 ème, 20 mars 1991 pourvoi n° 90-10.040 et 23 janvier 1991, pourvoi n° 89-19.582).

En revanche les diligences accomplies dans le cadre d'une autre procédure, unie à l'instance par un lien de dépendance direct et nécessaire, sont susceptibles d'interrompre le délai de péremption.

Enfin, il est désormais constant que le juge doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties, qui s'entendent de leurs initiatives, manifestant leur volonté de parvenir à la résolution du litige, prises utilement dans le cours de l'instance. (2e Civ., 21 mai 2026, pourvoi n° 23-14.592, publié)

En l'espèce, l'arrêt du 7 mars 2024 ordonnant un sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue par la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Mme [H] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans a mentionné que la réinscription de l'affaire au rôle devra intervenir à l'initiative des parties ou de l'une d'entre elles, de sorte qu'elle a bien mis à leur charge une diligence particulière.

La Cour de cassation a rendu son arrêt le 15 mai 2024, cette date constituant donc le point de départ du délai de péremption, en application de l'article 392 précité. Les parties avaient en conséquence jusqu'au 15 mai 2026 à minuit pour solliciter la réinscription au rôle, ce qui n'est pas contesté.

Alors que la Cour de cassation a rendu son arrêt le 15 mai 2024, aucune des parties n'a sollicité cette réinscription, de sorte que la cour, tenue d'une obligation de célérité, en a pris l'initiative en refixant l'affaire à l'audience collégiale du 10 mars 2026, à laquelle Mme [H] s'est contentée de solliciter le renvoi en invoquant une décision à venir du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans qu'elle a saisi le 21 janvier 2026 d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans le 7 janvier 2022.

Mme [H] n'a saisi la cour d'appel de Versailles d'aucune conclusion depuis celles déposées le 30 novembre 2023 par lesquelles elle sollicitait uniquement le sursis à statuer. A la date du 16 juin 2026 elle n'énonce d'ailleurs toujours pas, ni oralement ni par écrit, les moyens qu'elle invoque et ne formule d'ailleurs aucune prétention. Aucune argumentation au fond n'est donc présentée à la cour par Mme [H].

Si elle indique avoir communiqué des pièces à son contradicteur le 15 mai 2026, la cour n'en a pas été destinataire, le bordereau de communication de pièces correspondant n'étant adressé à la cour par message RPVA du conseil de l'appelante que le 16 juin 2026 avant l'audience, et les pièces elles-mêmes que dans le cadre de sa note en délibéré du 7 juillet concernant la péremption.

Il en résulte que depuis la survenance de l'évènement ayant donné lieu à la suspension de l'instance, soit l'arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2024, Mme [H] n'a pris aucune initiative manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

En effet, sa saisine du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de liquidation d'une astreinte provisoire prononcée dans le cadre du litige ayant donné lieu à l'arrêt désormais définitif de la cour d'appel d'Orléans du 21 septembre 2022, est sans lien de dépendance direct et nécessaire avec le présent litige concernant la contestation de son licenciement pour inaptitude du 13 septembre 2021.

Cette saisine n'a donc pas eu pour conséquence d'interrompre le délai de péremption en cours dans le cadre de la procédure ordinale. Sa demande de renvoi formulée le 9 mars 2026 dans l'attente de la décision du juge de l'exécution ne peut dès lors être analysée en une initiative manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.

Il convient en conséquence de constater la péremption de la présente instance engagée par Mme [H] à l'encontre de la société Fidal, cette péremption étant acquise depuis la date du 15 mai 2026.

Mme [H] est condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société Fidal la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mars 2024, ordonnant le sursis à statuer dans l'attente de de la chambre sociale de la Cour de cassation saisie du recours à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 21 septembre 2022,

Vu l'arrêt Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-24.099, non diffusé par lequel la Chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [H] contre cet arrêt,

Constate la péremption de l'instance, acquise depuis le 15 mai 2026,

Condamne Mme [H] à payer à la société Fidal la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [H] aux dépens d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

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