Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 25/03036
- Solution
- Ordonnance
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Poissy · 3 octobre 2025
- Durée de l'appel
- 9 mois
- Montant net identifié
- 31 788,17 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [I] a été engagé par la société [2], en qualité de négociateur, statut non cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 septembre 2004.
- Demandes et arguments : M. [I] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a « ordonné à la société de payer à M. [I] la somme de 8 807,33 euros de rappel de salaire sur la période mai-août 2024» et « débouté M. [I] du surplus de ses demandes », ne conclut pas sur ce point. ** En vertu des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
- Solution: Constate que les montants totaux indiqués ne correspondent pas à la somme des éléments décomposés. Ensuite, l'employeur reconnaît une erreur dans le calcul de l'indemnité complémentaire pour le mois d'août 2024 et devoir une somme de 1 647,41 euros. Le salarié quant à lui revendique l'application de la méthode de calcul du code du travail. Il se base sur un salaire brut moyen de 14 098,96 euros calculé sur les douze derniers mois, intégrant les commissions perçues au cours de la période, effectué par un expert-comptable et au demeurant inférieur au salaire de référence retenu par l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [I]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Poissy
- Appel formé M. [I]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I]
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2026
N° RG 25/03036
N° Portalis DBV3-V-B7J-XPBG
AFFAIRE :
[C] [I]
C/
S.A.R..[1] [2]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 03 Octobre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
Section : RE
N° RG : R 25/00046
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL SIBILLE AVOCAT
Me Lionel HERSCOVICI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
****************
INTIMEE
S.A.R..[1] [2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Lionel HERSCOVICI de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par la société [2], en qualité de négociateur, statut non cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 septembre 2004.
Cette société est spécialisée dans les transactions immobilières. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc'
M. [I] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 avril 2024.
Par lettre du 20 septembre 2024, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 30 septembre 2024. M. [I] ne s'est pas présenté à l'entretien.
M. [I] a été licencié par lettre du 3 octobre 2024, pour faute grave, dans les termes suivants : « Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
En effet, vous occupez le poste de négociateur au sein de l'entreprise depuis le 7 septembre 2004. Vos missions consistent à trouver des personnes souhaitant vendre leur bien immobilier pour qu'ils en confient la vente à notre agence. Vous avez également pour mission de faire toute démarche utile pour trouver des acheteurs pour les biens pour lesquels nous avons un mandat de vente.
Vous avez été placé en arrêt maladie le 30 avril 2024 et êtes encore absent à ce jour.
Compte tenu de la durée de votre absence, nous avons dû, à la rentrée de septembre, utiliser l'ordinateur mis à votre disposition à l'agence.
A cette occasion, nous avons été surpris de constater qu'il semblait étrangement vide et ne comportait que peu de données.
Etonnés de cette constatation, nous avons poussé nos investigations jusqu'à découvrir que vous aviez acquis un bien immobilier personnellement en date du 5 avril 2023, alors que celui-ci était en mandat de vente au sein de notre agence. Un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2] au nom de M. et Mme [D]. Vous avez estimé cet appartement, puis avez rentré le mandat en exclusivité et vous vous êtes chargé de sa commercialisation (fiche commerciale, négociation et échange avec les propriétaires ...).
Le notaire qui a reçu la vente nous a cependant bien confirmé que lors de la signature vous avez déclaré ne pas connaître les vendeurs, ni avoir été mis en relation par l'intermédiaire d'une agence.
Vous vous êtes gardé de nous en tenir informés et avez ainsi privé la société de sa commission.
Vous n'avez même pas pris le soin de mettre un terme au mandat de vente qui nous liait à ce vendeur.
De plus, à la lecture de votre agenda professionnel, nous nous sommes aperçus que vous aviez eu un rendez-vous au mois d'octobre 2022 avec M. [W] pour procéder à une estimation de sa maison située [Adresse 4] [Localité 3].
Nous avons également retrouvé trace de la création d'un dossier informatique au nom de paumier [Adresse 5] sur le réseau de l'entreprise au sujet de cette estimation, ainsi que la photo du bien. Le dossier a été vidé de son contenu Word mais la photo a pu être récupérée.
Or, il apparait également, après investigation, que vous avez directement, par l'intermédiaire d'une SCI dans laquelle vous avez parts, acquis ce bien qui aurait normalement dû passer par notre agence par l'intermédiaire d'un mandat de vente.
Ce faisant vous avez gravement manqué à votre obligation de loyauté contractuelle.
Nous avons alors sollicité notre service informatique pour qu'il analyse les données de votre ordinateur.
Son rapport est sans équivoque. Dans les jours qui ont précédé votre arrêt maladie, vous avez supprimé un nombre très important de documents informatiques de l'entreprise. Certainement pour en partie masquer vos acquisitions déloyales. Plus encore, les documents que vous avez supprimés ne sont pas récupérables, car vous avez pris soin de les vider de leur contenu avant de les enregistrer puis de les supprimer.
Vous vous êtes également transféré sur votre messagerie personnelle un très grand nombre de mails et les avez supprimés de votre boite de réception professionnelle.
Vous avez également scanné et transféré sur votre messagerie personnelle la veille de votre arrêt un nombre très importants de documents interne à l'agence (fiche acquéreur, documents [3], fiches commerciales, liste de nos partenaires professionnels, mandats de vente, compromis de vente, coordonnées de vendeurs et d'acquéreurs...)
Votre comportement est inadmissible.
Vous avez gravement manqué à votre obligation de loyauté, vous avez privé la société de commission sur des ventes et vous avez détruit des documents informatiques qui ne vous appartiennent pas, vraisemblablement a minima pour masquer vos acquisitions.
L'ensemble de ces faits constitue une faute grave qui interdit la poursuite de votre contrat de travail sans délai.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement.['] »
Par requête reçue le 15 juillet 2025, M. [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Poissy, aux fins de voir condamner la société [2] à lui verser un rappel de salaire au titre du maintien de salaire, sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Poissy (formation de référé) a :
. dit que le bureau de référé est compétent pour entendre du litige,
. ordonné à la société [2] de payer à M. [I] la somme de :
- 8 807,33 euros au titre de rappel de salaire sur la période d'absence de mai à août 2024,
. dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance,
. dit qu'il convient d'assortir cette provision d'une astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la réception de la notification de la présente ordonnance,
. ordonné à la société [2] de payer à M. [I] la somme de :
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties du surplus de leurs demandes,
. renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond si elles le souhaitent,
. mis les dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution à la charge de la société [2].
Par déclaration par voie électronique du 13 octobre 2025, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par déclaration du même jour, la société [2] a également interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance de jonction du 5 novembre 2025, la présidente de la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles a joint les procédures inscrites sous les n° RG 25/03041 et n° RG 25/03036.
Par avis du 5 novembre 2025, la présidente de la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.
Par requête du 15 novembre 2025, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy au fond, en vue de voir prononcer la nullité ou l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et de voir condamner la société [2] à lui payer des créances de nature salariales et indemnitaires.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
. infirmer l'ordonnance de référé du 3 octobre 2025 en ce qu'elle a :
« ordonné à la société de payer à M. [I] la somme de 8 807,33 euros de rappel de salaire sur la période mai-août 2024 » et « débouté M. [I] du surplus de ses demandes »,
et, statuant à nouveau,
. condamner la société [2] à verser une somme de 27 788,17 euros à M. [I] à titre de mesure conservatoire ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite, en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, ou, à défaut, une provision de 27 788,17 euros en application de l'article R. 1455-7 du code du travail,
. assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
. condamner la société [2] à verser la somme de 4 000 euros à M. [I] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de :
. reformer l'ordonnance de référé du 3 octobre 2025, rendue par le conseil de prud'hommes de Poissy,
et, statuant à nouveau,
. déclarer irrecevable la demande de M. [I],
. débouter M. [I] de sa demande de voir condamner la société [2] à verser une somme de 27 788,17 euros à M. [I] à titre de mesure conservatoire ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite, en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, ou, à défaut, une provision de 27 788,17 euros en application de l'article R. 1455-7 du code du travail,
. débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [I] à verser à la société [2] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande au titre du maintien de salaire
La société [2] soutient que la demande de M. [I] est irrecevable en raison de son indétermination quant à la nature et au quantum des sommes réclamées, celles-ci ayant varié au cours de la procédure sans justification suffisante. Elle fait valoir que le principe selon lequel une demande doit être déterminée pour être recevable n'a pas été respecté, ce qui rend la demande irrecevable.
M. [I] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a « ordonné à la société de payer à M. [I] la somme de 8 807,33 euros de rappel de salaire sur la période mai-août 2024» et « débouté M. [I] du surplus de ses demandes », ne conclut pas sur ce point.
**
En vertu des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; en appel, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulés dans les conclusions (2e Civ., 25 janvier 1989, pourvoi n° 87-13.022, Bulletin 1989 II N° 20).
En l'espèce, dans ses conclusions signifiées le 4 janvier 2026, M. [I] a sollicité la condamnation de la société [2] à lui verser une somme de 27 788,17 euros à titre de mesure conservatoire ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite, en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, ou, à défaut, une provision de 27 788,17 euros en application de l'article R. 1455-7 du code du travail.
Par conséquent, M. [I] a formé une demande en paiement à titre provisionnel d'une créance de maintien de salaire qui est chiffrée et donc déterminée, le fait que la demande ait varié à différents stades de la procédure étant inopérant, la cour étant saisie uniquement de la demande figurant au dispositif des dernières conclusions énoncé ci-avant. Il y a donc lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société [2].
Sur la demande à titre provisionnel de rappel d'indemnités complémentaires sur la période de mai à août 2024
Le salarié sollicite un rappel de salaire au titre du maintien de salaire selon les dispositions légales prévues aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, selon lui plus favorables que les règles conventionnelles du fait que son salaire est composé majoritairement de commissions. Il relève que l'article 24.2 de la convention collective applicable prévoit un mécanisme défavorable pour les salariés rémunérés majoritairement en commissions. Il invoque une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle une convention collective ne peut exclure la part variable de la rémunération, laquelle doit être prise en compte pour déterminer le niveau de salaire à maintenir. Il précise que le maintien de salaire doit garantir au salarié en arrêt maladie qu'il ne subisse aucun préjudice financier, ce qui implique de prendre en compte l'ensemble de la rémunération antérieure, y compris les commissions et primes différées. Les dispositions conventionnelles, en offrant un choix entre deux options pénalisant le salarié, ne répondent pas à cet objectif, contrairement au régime légal qui intègre les commissions dans l'assiette de calcul sur une période d'un an.
La société [2] rappelle que le système légal est supplétif et que les conventions collectives peuvent prévoir des régimes plus favorables. Elle expose que la convention collective applicable prévoit un maintien de salaire à 90 % du salaire brut mensuel contractuel, avec une durée d'indemnisation variable selon l'ancienneté. Elle retient que ce régime est plus favorable que le régime légal, tant en durée qu'en taux d'indemnisation. Elle rappelle que la convention collective offre deux options aux salariés dont les commissions constituent un élément contractuel de rémunération : soit le maintien du salaire global brut mensuel contractuel sans versement des commissions échues, soit le maintien du salaire minimum brut mensuel conventionnel avec versement des commissions échues. Elle soutient que la société a appliqué le principe du maintien du salaire minimum tout en continuant à verser les commissions échues pendant la période d'absence, puis a procédé à un ajustement pour garantir le respect des dispositions conventionnelles.
**
Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l'article L. 1226-1 du code du travail, « Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. »
En vertu de l'article D. 1226-1 du code du travail, « L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. »
En vertu de l'article D. 1226-2 du code du travail, « Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1, sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours ».
Aux termes de l'article 4.4 de l'accord du 15 juin 2006 relatif au statut de négociateur immobilier, « pour l'application des articles 24.2 et 25.1 de la convention collective nationale de l'immobilier, pendant une période d'absence pour maladie, accident ou maternité, les parties peuvent convenir au contrat de travail des négociateurs immobiliers :
' soit le maintien du seul salaire global brut mensuel contractuel (soit 1/13 de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12 mois précédant) dans les limites prévues aux articles 24.2 et 25.1 de la convention collective nationale de l'immobilier, sans versement des commissions échues pendant la période d'absence ;
' soit que seul le salaire minimum brut mensuel conventionnel, ou contractuel s'il est plus favorable, est maintenu dans les limites prévues aux articles 24.2 et 25.1 de la convention collective nationale de l'immobilier avec le règlement des seules commissions échues pendant la période d'absence.
À défaut de stipulation contractuelle, le salarié bénéficiera de la modalité de maintien de salaire la plus favorable.
Ce maintien de rémunération a un caractère indemnitaire. L'employeur ne peut pas déduire ce montant des commissions dues, au titre de la récupération des avances sur commissions des négociateurs immobiliers.
La période pendant laquelle les salariés bénéficient du maintien de leur salaire est considérée comme du temps de présence. »
Aux termes de l'article 24.2 de la convention collective applicable, « En cas d'indisponibilité dûment justifiée, et sous réserve de la prise en charge par la sécurité sociale, le maintien de la rémunération du salarié malade ou accidenté a pour assiette 90 % du salaire brut mensuel contractuel défini à l'article 37.3.1 de la convention collective nationale de l'immobilier, acquis à la date de l'arrêt, pendant:
' 30 jours après 1 an de présence dans l'entreprise, sous réserve des dispositions de l'article D. 1226-1 du code du travail ;
' 90 jours après 3 ans de présence dans l'entreprise ;
' 110 jours après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
' 120 jours après 13 ans de présence dans l'entreprise ;
' 130 jours après 18 ans de présence dans l'entreprise ;
' 170 jours après 23 ans de présence dans l'entreprise ;
' 190 jours après 33 ans de présence dans l'entreprise.
Pour les salariés dont les commissions constituent un élément contractuel de rémunération, les parties peuvent convenir au contrat de travail :
' soit le maintien du seul salaire global brut mensuel contractuel (soit 1/13 de la rémunération contractuelle perçue pendant les 12 mois précédant) dans les limites prévues ci-dessus, sans versement des commissions échues pendant la période d'absence ;
' soit que seul le salaire minimum brut mensuel conventionnel, ou contractuel s'il est plus favorable, est maintenu dans les limites prévues ci-dessus, avec le règlement des seules commissions échues pendant la période d'absence.
À défaut de stipulation contractuelle, le salarié bénéficiera de la modalité de maintien de salaire la plus favorable.
Lors de chaque arrêt de travail, les périodes d'indemnisation commenceront à courir à compter du 1er jour d'absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Toutefois, il ne sera pas tenu compte des périodes indemnisées à la suite d'une maladie ou d'un accident d'origine professionnelle.
Ce maintien de rémunération a un caractère indemnitaire. L'employeur ne peut pas déduire ce montant des commissions dues, au titre de la récupération des avances sur commissions des négociateurs immobiliers.
Les conditions du maintien de la rémunération durant l'arrêt maladie telles qu'exposées ci-dessus s'appliquent sous réserve de leur caractère plus favorable par rapport aux conditions légales du maintien de salaire exposées aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail. Les dispositions légales et conventionnelles de maintien de salaire ne se cumulent pas.
En cas d'accident du travail, le complément de salaire se fera dans les mêmes conditions que pour la maladie, sans toutefois que l'ancienneté de 1 an soit requise.
Les garanties précisées ci-avant s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance alimentés par les cotisations patronales, l'employeur étant de plein droit subrogé dans les droits du salarié auprès de ces organismes. La subrogation s'impose à l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur par le salarié, elles sont réputées être servies intégralement. »
En l'espèce, l'employeur indique avoir fait application de l'article 24.2 de la convention collective applicable avec l'option d'un maintien de salaire minimum tout en continuant de verser les commissions échues pendant la période d'absence (ci-après option B), puis avoir procédé à une comparaison avec le salaire de référence et effectué un ajustement pour maintenir le salaire.
L'employeur indique avoir versé les sommes suivantes, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 14 858,30 euros calculé sur les douze derniers mois :
Mai 2024
1 834,71 euros d'indemnité complémentaire de maintien de salaire
10 875 euros de commission
2 000 euros de prime chiffre d'affaires
Soit un montant total de 12 984,47 euros.
Juin 2024
1 568,40 euros (erreur de plume le bulletin de paie indique 1 589,14 euros, montant non contesté par le salarié) d'indemnité complémentaire de maintien de salaire
8 733,33 euros de commission
3 050 euros de prime chiffre d'affaires
Soit un montant total de 11 804,47 euros.
Juillet 2024
3 240,63 euros d'indemnité complémentaire de maintien de salaire
10 077,58 euros de commission
500 euros de prime chiffre d'affaires
Soit un montant total de 12 197,53 euros.
Août 2024
3 240,63 euros d'indemnité complémentaire de maintien de salaire
8 930,17 euros de commission
Soit un montant total de 10 602,40 euros.
Il rappelle que le salarié a également perçu les indemnités journalières suivantes :
1 725,26 euros en mai 2024
1 568,40 euros en juin 2024
1 620,68 euros en juillet 2024
1 568,40 euros en août 2024.
Or, la cour constate que les montants totaux indiqués ne correspondent pas à la somme des éléments décomposés.
Ensuite, l'employeur reconnaît une erreur dans le calcul de l'indemnité complémentaire pour le mois d'août 2024 et devoir une somme de 1 647,41 euros.
Le salarié quant à lui revendique l'application de la méthode de calcul du code du travail. Il se base sur un salaire brut moyen de 14 098,96 euros calculé sur les douze derniers mois, intégrant les commissions perçues au cours de la période, effectué par un expert-comptable et au demeurant inférieur au salaire de référence retenu par l'employeur.
Il soutient à juste titre que le salaire à maintenir était de 90% du salaire moyen en mai et juin 2024 puis de 2/3 du salaire moyen en juillet et août 2024, puisqu'il avait entre 16 et 21 ans d'ancienneté en application des articles D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.
Il calcule les indemnités complémentaires dues selon lui, sur la base du maintien de salaire, neutralisant les commissions et primes sur chiffre d'affaires correspondant à des versements différés.
Il calcule les indemnités complémentaires dues comme suit :
Mai 2024 : 10 963,76 euros,
Juin 2024 : 11 120,60 euros,
Juillet 2024 : 7 778,32 euros,
Août 2024 : 7 830,60 euros.
Il en résulte que le calcul basé sur la méthode fixée par les articles L.1226-1 et D. 1226-1 du code du travail est plus favorable au salarié que celui basé sur l'article 24.2 de la convention collective, option B, applicable alors que de nombreuses commissions sont versées pendant l'arrêt de travail pour maladie résultant de son activité antérieure à cet arrêt.
Ainsi, le fait pour le salarié de ne pas recevoir l'intégralité du maintien de salaire pendant un arrêt de travail pour maladie constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser dès lors que l'employeur n'a pas opéré la comparaison obligatoire entre l'article 24.2 de la convention collective et les dispositions du code du travail des articles L. 1226-1 et D. 1226-1, D.1226-2 du code du travail en violation du principe de faveur.
Ainsi, la société [2] reste devoir au salarié les soldes d'indemnités complémentaires suivants :
Mai 2024 : 9 129,05 euros,
Juin 2024 : 9 531,46 euros,
Juillet 2024 : 4 537,69 euros,
Août 2024 : 4 589,97 euros.
Soit un montant total de 27 788,17 euros.
Par voie d'infirmation de l'ordonnance entreprise, la société [2] sera donc condamnée à payer à M. [I] une somme de 27 788,17 euros bruts à titre provisionnel de rappel d'indemnités complémentaires sur la période de mai à août 2024, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur les autres demandes
L'ordonnance entreprise sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société [2] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de d'appel. Elle devra également régler à M. [I] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en référé, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné à la société [2] de payer à M. [I] la somme de 2 000 euros et mis les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE recevable la demande de M. [I],
CONDAMNE la société [2] à payer à titre provisionnel à M. [I] la somme de 27 788,17 euros bruts de rappel d'indemnités complémentaires sur la période de mai à août 2024,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [2] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [2] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Poissy · 3 octobre 2025
- Identifiant source
- 6a4f7e8c93c619cd1f9a071c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f7e8c93c619cd1f9a071c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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