Code du travail
Article D. 1226-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1226-2
Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L. 1226-1 , sans que chacune d'elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1226-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.790
Cour de cassationSelon l'article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable aux personnels navigants de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le titre II du livre V de la sixième partie de ce code. Les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, relatives au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie, ayant le même objet que celles prévues à l'article L. 6526-1 du code des transports, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique qui relève à ce titre des dispositions particulières du code du transport
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.711
Cour de cassation) » ainsi que des dispositions de l'article D.1226-1 du même Code qui précise que : « L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.699
Cour de cassationVu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie, l'arrêt retient que l'intéressé ne démontre pas que les dispositions qui lui sont applicables, soit les articles D.1226-1 et D.1226-2, n'ont pas été respectées par l'employeur et qu'il n'a pas été rempli de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.571
Cour de cassation95 € à titre de rappel pour maintien de salaire plus 413. 89 € pour congés payés afférents ; ALORS, D'UNE PART, QUE la convention collective de la fourrure prévoit, à partir de dix ans d'ancienneté, une période d'indemnisation de trois mois, en complément des indemnités de la Sécurité sociale, sur la base d'un trentième du dernier salaire par jour ; que les articles D 1226-1 et D 1226-2 du Code du Travail prévoient une indemnisation partielle pendant deux périodes de trente jours, susceptibles d'augmenter avec l'ancienneté jusqu'à 90 jours chacune ; qu'en ne montrant pas en quoi l'indemnisation de Monsieur Elias X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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