Code du travail

Article D. 1226-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 1226-2

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.790

Cour de cassation

Selon l'article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable aux personnels navigants de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le titre II du livre V de la sixième partie de ce code. Les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, relatives au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie, ayant le même objet que celles prévues à l'article L. 6526-1 du code des transports, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique qui relève à ce titre des dispositions particulières du code du transport

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 17-31.711

Cour de cassation

) » ainsi que des dispositions de l'article D.1226-1 du même Code qui précise que : « L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes : 1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; 2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-14.699

Cour de cassation

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie, l'arrêt retient que l'intéressé ne démontre pas que les dispositions qui lui sont applicables, soit les articles D.1226-1 et D.1226-2, n'ont pas été respectées par l'employeur et qu'il n'a pas été rempli de ses droits ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.571

Cour de cassation

95 € à titre de rappel pour maintien de salaire plus 413. 89 € pour congés payés afférents ; ALORS, D'UNE PART, QUE la convention collective de la fourrure prévoit, à partir de dix ans d'ancienneté, une période d'indemnisation de trois mois, en complément des indemnités de la Sécurité sociale, sur la base d'un trentième du dernier salaire par jour ; que les articles D 1226-1 et D 1226-2 du Code du Travail prévoient une indemnisation partielle pendant deux périodes de trente jours, susceptibles d'augmenter avec l'ancienneté jusqu'à 90 jours chacune ; qu'en ne montrant pas en quoi l'indemnisation de Monsieur Elias X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article D. 1226-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.