Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 23/03045
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 14 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société [2], en qualité de directeur opérationnel des opérations, par contrat de travail à durée indéterminée du 21 février 2005.
- Éléments du litige : Sur la validité de la promesse d'embauche Le salarié expose que la promesse d'embauche signée le 20 décembre 2019 sans condition suspensive est valable, et que le conseil de prud'hommes, qui a considéré que le salarié n'avait pas informé la société [1] de l'existence de la clause de non-concurrence le liant à la société [2], a inversé la charge de la preuve puisque la société ne démontre pas la preuve d'un vice du consentement tenant à la dissimulation d'une information déterminante.
- Solution: CONFIRME le jugement, Y ajoutant; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé M. [T]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
158 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2026
N° RG 23/03045
N° Portalis DBV3-V-B7H-WFCZ
AFFAIRE :
[H] [T]
C/
S.A. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : 21/00055
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne LELEU-ÉTÉ
Me Guillaume GHESTEM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [H] [T]
né le 15 Mai 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL ALEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A.0438
Plaidant : Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
****************
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Guillaume GHESTEM de la SELARL GHESTEM - THOMAS & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0377
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé par la société [2], en qualité de directeur opérationnel des opérations, par contrat de travail à durée indéterminée du 21 février 2005.
Par avenant au contrat à effet du 1er janvier 2019, il a été promu aux fonctions de directeur opérationnel régional, et soumis à une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois sur les régions Hauts-de-France et Normandie lui faisant interdiction, à la cessation de son contrat, de s'engager au service d'une entreprise concurrence et en particulier des entreprises dont l'activité se rapporte à l'activité de la société [2] (la maintenance des installations sanitaires et de chauffage, menuiseries et serrureries, ramonage avec les régies syndic et organismes HLM).
M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 octobre 2019.
La société [1] a fait appel aux services d'un chasseur de tête pour recruter un responsable de secteur, qui a abouti, le 26 novembre 2019, à un premier entretien de M. [T] avec Mme [J], responsable des ressources humaines au sein de la direction de la région Nord-est.
La société [1] est spécialisée dans les travaux d'installation et de maintenance d'équipements thermiques, notamment de plomberie et de chauffage, ainsi que de comptage divisionnaire. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés, et la convention collective nationale applicable est celle des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation.
Le 20 décembre 2019, M. [T] a signé avec la société [1], à effet du 2 mars 2020, une promesse d'embauche aux fonctions de responsable de secteur au sein de la direction régionale nord-est, statut cadre, pour une rémunération de 5 000 euros outre une prime annuelle sur objectifs, une voiture de fonction et l'attribution d'actions gratuites d'une valeur de 10 000 euros.
Le 31 décembre 2019, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail auprès de la société [2], en reprochant notamment à son employeur, qu'étant en arrêt maladie depuis le 7 octobre 2019, la société a coupé l'utilisation de la carte essence ainsi que du badge de déplacements personnels. Le salarié n'a pas été libéré par son employeur de la clause de non-concurrence.
Par lettre du 11 février 2020, la société [1] a informé M. [T] de la rupture de la promesse d'embauche dans les termes suivants : « compte-tenu des derniers éléments, je vous informe que nous sommes contraints de mettre un terme au processus de recrutement ».
Par requête du 12 janvier 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir requalifier la rupture de sa promesse d'embauche en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
. condamné M. [T] à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [1],
. condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration électronique du 25 octobre 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
. juger l'appel de M. [T] recevable et bien fondé,
. infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes et plus précisément en ce qu'il a :
- jugé que la promesse d'embauche était nulle,
- jugé que la société [1] n'avait pas manqué à son obligation de loyauté,
- débouté M. [T] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [1] aux sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 500 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 25 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté de l'entreprise et de l'utilisation de man'uvres frauduleuses ayant conduit M. [T] à rompre sans aucune garantie son précédent emploi,
- 3 000 euros au titre de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- condamné M. [T] à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [1],
. confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de,
. déclarer recevable et bien-fondé M. [T] en toutes ses demandes, prétentions et fins,
. juger que la promesse d'embauche n'est pas nulle mais valable,
. juger que la rupture de la promesse d'embauche est fautive et constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins un licenciement abusif,
. en conséquence de quoi, juger que la société [1] doit être condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 500 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts,
. juger que la société [1] a manqué à son obligation de loyauté et est responsable des préjudices subis par M. [T], la condamner aux sommes suivantes :
- 25 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la déloyauté de l'entreprise et de l'utilisation de man'uvres frauduleuses ayant conduit M. [T] à rompre sans aucune garantie son précédent emploi,
- condamner encore la société [1] à verser à M. [T] une somme de 3 000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
. juger que l'ensemble des sommes produiront intérêt depuis la saisine du conseil,
. juger que les demandes reconventionnelles de la société [1] ne sont pas fondées et les rejeter, rejeter en conséquence sa demande de dommages et intérêts qu'elle chiffre à 2 000 euros ainsi que sa demande relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. confirmer le jugement du 14 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il :
- déboute M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne M. [T] à payer 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [1],
- condamne M. [T] aux dépens,
statuant à nouveau,
. débouter M. [T] de ses autres demandes, fins et conclusions,
. condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
. condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, au titre de la procédure d'appel.
MOTIFS
Sur la validité de la promesse d'embauche
Le salarié expose que la promesse d'embauche signée le 20 décembre 2019 sans condition suspensive est valable, et que le conseil de prud'hommes, qui a considéré que le salarié n'avait pas informé la société [1] de l'existence de la clause de non-concurrence le liant à la société [2], a inversé la charge de la preuve puisque la société ne démontre pas la preuve d'un vice du consentement tenant à la dissimulation d'une information déterminante. Il ajoute que dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la société [1] a découvert l'existence de la clause litigieuse par l'envoi de son courriel du 6 janvier 2020, lui transmettant son avenant mentionnant la clause, celle-ci lui a indiqué seulement 35 jours plus tard son intention de mettre fin au processus de recrutement, en faisant fi de la promesse d'embauche signée, et sans faire référence à un vice du consentement.
L'employeur objecte que la promesse d'embauche est nulle pour vice du consentement car le salarié a retenu des informations déterminantes pour le consentement de la société, en ne l'informant qu'après l'acceptation de sa promesse d'embauche signée le 20 décembre 2019 qu'il était soumis à une clause de non-concurrence, par courriel du 6 janvier 2020 lui communiquant l'avenant à son contrat le liant à la société [2].
**
Constitue une promesse unilatérale de contrat de travail le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonctions sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis. La rupture de cet engagement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (')
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Selon l'article L. 1221-6 du code du travail, les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles.
Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, dans le cadre d'un processus de recrutement initié par un chasseur de tête, M. [T] a été reçu durant la suspension de son contrat de travail avec la société [2], en entretien le 26 novembre 2019 par Mme [J], responsable des ressources humaines de la société [1] au sein de la direction de la région Nord-est et M. [Z] ; le 2 décembre 2019, il lui a été fixé un second entretien prévu le 11 décembre 2019 en présence du directeur des ressources humaines de la société (M. [D]) et de sa directrice générale (Mme [G]), reporté au 19 décembre 2019, à la suite duquel la promesse d'embauche a été signée le lendemain.
Par courriel du 3 décembre 2019 M. [T], faisant retour à la société de l'entretien du 26 novembre 2019, lui a indiqué : « en quelques lignes et afin de vous en retour, j'ai noté que j'aurais en charge pour le premier semestre le secteur côté ouest des Hauts de France et [Localité 4] composé de plusieurs agences.
Avec quelques particularités et des missions :
-Agence [Localité 5]/équipe soudée à fort caractère ('). Il faut déplacer le site vers [Localité 6] pour un développement du CA
-Un chef d'agence à réorganiser (')
Une gestion d'environ 120 personnes dans un premier temps pour arriver en 2ème semestre à 350 voir 500 dans un avenir proche (') », transmettant par ailleurs à la société des contacts de clients afin de faire des contrôles de référence.
Par courriel interne à la société du même jour, M. [Z] a donné pour instruction à M. [L] de vérifier les références de M. [T] en indiquant des priorités de niveau 1 et 2, en soulignant : « je t'ai annoté en rouge ceux que tu peux joindre et ceux à éviter comme les AEMO (bureaux d'études) par exemple car nous sommes en contact tous les jours avec eux ».
Le 6 janvier 2020, M. [T] a transmis un courriel à la société [1] lui indiquant : « je fais suite à notre échange téléphonique. En PJ mon avenant au contrat avec la clause de non-concurrence », le liant à la société [2].
Puis, le 20 décembre 2019, la société [1] a fait une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à effet du 2 mars 2020 aux fonctions de responsable de secteur au sein de la direction régionale nord-est, statut cadre, pour une rémunération de 5 000 euros outre une prime annuelle sur objectifs, une voiture de fonction et l'attribution d'actions gratuites d'une valeur de 10 000 euros, que M. [T] a acceptée le jour-même.
La cour relève que cette promesse d'embauche, sans condition suspensive, acceptée par le salarié, produit les effets d'un contrat de travail entre les parties.
Il convient de retenir que dans le cadre du recrutement de M. [T] en qualité de responsable de secteur sur la région Nord-Est, ce dont ce dernier avait connaissance dès le 3 décembre 2019, la société indique à juste titre que l'existence d'une clause de non-concurrence s'imposant à M. [T] sur la région des Hauts-de-France constituait une information déterminante puisqu'elle présentait un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat de travail et était susceptible de faire obstacle à la bonne exécution de celui-ci.
Il incombe dès lors à M. [T] de prouver qu'il a fourni cette information à la société [1].
Or, M. [T] justifie uniquement de l'envoi du courriel du 6 janvier 2020, soit postérieurement à l'acceptation de la promesse d'embauche en date du 20 décembre 2020, par lequel l'appelant a transmis à la société [1] l'avenant à son contrat de travail le liant à la société [2], faisant apparaître une clause de non-concurrence d'une durée de 24 mois sur les régions Normandie et Hauts-de-France au regard de ses fonctions de directeur région. Il est par ailleurs constant que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société [2] le 31 décembre 2019.
La cour ajoute au surplus qu'il ressort du dossier de candidature fourni par la société [1] signé le 15 janvier 2020 par M. [T] que ce dernier a mentionné le dernier emploi exécuté au sein de la société [2] en qualité de directeur région du 28 février 2004 (sic) au 31 décembre 2019, en précisant s'agissant du délai de disponibilité « immédiat », alors qu'il indique lui-même qu'à la suite de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail auprès de la société [2] le 31 décembre 2019, cette société ne l'a pas libéré de l'exécution de la clause litigieuse, tel qu'il ressort de la lettre de réponse de la société à sa prise d'acte du 9 janvier 2020, lui rappelant au contraire l'existence de cette clause d'une durée de 24 mois et les conséquences financières de la violation de cette clause.
Si le salarié soutient que la société [1] avait « nécessairement connaissance de l'existence de la clause de non-concurrence lors de la signature de la promesse d'embauche », et qu'elle a engagé des discussions avec la société [2], afin qu'il en soit libéré, il ne le démontre pas aux termes de ses pièces.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que la société [1] n'a été informée par M. [T] de l'existence de la clause de non-concurrence qu'après l'émission de la promesse d'embauche et son acceptation par le salarié. La cour retient que ce manquement de M. [T] à son devoir d'information sur un élément déterminant de l'appréciation effectué par la société intimée sur la base des informations transmises par l'intéressé lors des entretiens d'embauche, de l'opportunité de procéder à son engagement en qualité de directeur de secteur au sein de la direction région Nord-est, est de nature à vicier le consentement de la société [1] au regard de l'importance de ses conséquences sur l'exécution du contrat de travail.
En conséquence, cette réticence dolosive de M. [T], est de nature à fonder la nullité de la promesse d'embauche avec tous effets de droit.
Par suite, il convient de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes résultant de la rupture abusive de la promesse d'embauche par la société [1], devenue sans objet en conséquence de la nullité de cette promesse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de la rupture de la période d'essai.
Sur les dommages-intérêts pour déloyauté
L'appelant expose que la société [1] lui a indiqué que s'il n'était pas libéré de la clause de non-concurrence, il pourrait être affecté à [Localité 7], puis que la société l'a incité et aidé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail auprès de la société [2], en lui indiquant que celle-ci permettrait une libération sans délai de la clause de non-concurrence, que la société [1] créerait une boîte spécifique pour éviter de remonter jusqu'à l'entreprise, que Mme [X], présentée comme assistante [3] lors de l'entretien du 20 décembre 2020, s'est ainsi fait passer pour « Maître [M] » et a échangé avec lui via une adresse mail « [Courriel 1] » dans le cadre de l'élaboration sa lettre de prise d'acte adressée le 31 décembre 2019 à la société [2]. M. [T] en déduit que cette lettre de prise d'acte émane bien de la société [1], et que cette dernière n'a pas dénoncé les actes de sa stagiaire. Il indique qu'en rompant le 11 février 2020 la promesse d'embauche sans motif, la société lui a causé un préjudice particulier par une man'uvre frauduleuse dès lors qu'elle a tenté, en favorisant la création par une stagiaire sous sa responsabilité d'une boîte mail d'un avocat inexistant, de masquer ses propres fautes. Il sollicite en conséquence des dommages-intérêts à hauteur de 25 000 euros, en exposant ne pas avoir retrouvé d'emploi à un niveau de rémunération dont il bénéficiait au sein de la société [2] en 2019.
La société objecte que les man'uvres frauduleuses ne sont pas établies, qu'elle n'avait pas connaissance des échanges personnels entre Mme [X], une élève avocate en stage PPI au sein de l'entreprise, de sorte qu'elle ne peut être tenue responsable des actes de cette stagiaire.
En l'espèce, M. [T] produit aux débats un constat d'huissier établi le 28 octobre 2020, qui fait état des courriels échangés avec « [Courriel 1] » entre le 26 décembre 2019 et le 2 janvier 2020, portant sur des conseils juridiques relatifs à l'élaboration de la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] avec la société [2].
S'il n'est pas contesté par la société intimée que Mme [X] a effectué un stage au sein de la société [1], puisque cette dernière produit le profil LinkedIn dont il ressort que celle-ci a fait un stage « PPI » de juillet 2019 à janvier 2020, il n'est pas établi que la société [1] avait connaissance des échanges effectués sur la boîte gmail de maitreags par M. [T], ni que celle-ci soit à l'origine de ces échanges afin de l'inciter et de l'aider à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. A ce titre, la société [1] justifie avoir reçu de la part de M. [T] son dossier d'embauche, et la lettre de réponse de la société [2] du 9 janvier 2020 à la suite de sa prise d'acte, ce à quoi Mme [J], responsable des ressources humaines, lui a répondu qu'elle l'invitait à prendre contact avec son avocat.
En conséquence de ces éléments, la cour retient qu'il n'est pas établi la preuve d'une déloyauté de la part de la société [1], de sorte qu'il convient de débouter M. [T] de sa demande de dommages-intérêts, par voie de confirmation.
Sur la demande de dommages-intérêts reconventionnelle
La société sollicite des dommages-intérêts en raison du comportement déloyal de M. [T] durant le processus de recrutement tandis que le salarié objecte que la déloyauté n'est pas établie de sorte que la demande reconventionnelle doit être rejetée.
Si la cour a retenu que le salarié n'avait pas informé la société de l'existence de la clause de non-concurrence avant la signature de la promesse d'embauche, la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée par la société intimée, de sorte qu'il convient, par voie de confirmation, de la débouter de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner M. [T] aux dépens d'appel, sans que l'équité ne commande de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] aux dépens en cause d'appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
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