Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 25/03349
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Poissy · 30 juin 2025
- Durée de l'appel
- 1 an
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [L] a été engagé par la société [1], en qualité de peintre carrosserie, niveau 1, échelon 3 coefficient 175, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 janvier 1993.
- Éléments du litige : En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est donc pas saisie.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris sauf sur les dépens; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant: ORDONNE une expertise, Commet pour y procéder M. [H] [U] [X], en qualité d'expert, [Adresse 5] avec la mission suivante: se faire remettre tous documents utiles et notamment les évaluations et toutes pièces du dossier personnel de M. [L] et des dossiers d'autres salariés dans le même service et la même filière que M. [L] pour effectuer la mission, soit des salariés engagés au coefficient 160 à 180 entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1993 au sein de l'établissement de [Localité 5] dans la même filière que M.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Poissy
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
201 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2026
N° RG 25/03349
N° Portalis DBV3-V-B7J-XQYM
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[T] [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
Section : I
N° RG : F23/00087
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Salif DADI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 780 12 9 9 87
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU,, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
****************
INTIMES
Monsieur [T] [L]
né le 15 Mai 1974 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912
Syndicat [2] NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] a été engagé par la société [1], en qualité de peintre carrosserie, niveau 1, échelon 3 coefficient 175, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 janvier 1993.
Cette société est spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. L'effectif de la société est de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
Le 1er décembre 1993, M. [L] est passé au coefficient 180, niveau 2, échelon 1 occupant le même poste de peintre carrosserie.
Le 1er décembre 1995, M. [L] est passé au coefficient 185, niveau 2, échelon 1 occupant le même poste de peintre carrosserie.
Le 1er septembre 2006, M. [L] est passé au coefficient 195, niveau 2, échelon 3 occupant le même poste de peintre carrosserie.
A compter du 20 mars 2007, M. [L] a été élu délégué du personnel pour le syndicat [3]. Il a été réélu en 2011.
En 2015, M. [L] a rejoint le syndicat [4] et a été élu titulaire au CSE. En 2019 puis en 2023, il a été réélu titulaire au CSE.
Par requête du 7 avril 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour discrimination en raison de ses activités syndicales.
Le 31 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a reconnu sa tendinopathie de l'épaule droite comme étant d'origine professionnelle.
L'[4] est intervenue volontairement à l'instance.
Par un jugement avant dire droit du le 30 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Poissy a :
. ordonné une expertise,
. commis pour y procéder M. [X], en qualité d'expert, [Adresse 4], avec la mission suivante :
après avoir pris connaissance de tous les documents utiles et convoqué les parties et leurs conseils :
- se faire remettre tous documents utiles et notamment les évaluations et toutes pièces du dossier personnel de M. [L] et des dossiers d'autres salariés dans le même service et de la filière que M. [L] pour effectuer la mission,
- rechercher si la société [1] a convoqué M. [L] à des entretiens sur l'évolution de sa carrière et notamment s'il s'est vu proposer de 2007 à 2025 régulièrement des entretiens d'évaluation et d'orientation en vue de lui assurer des formations d'adaptation au poste de travail, maintien des compétences ou maintien dans 1'emp1oi, et de celles qui relèvent du développement des compétences ou de lui proposer des tests, des validations d'évaluation ou des examens nécessaires à une progression similaire aux salariés engagés à la même époque, dans le même service et dans la- même filière que M. [L] n'exerçant pas des responsabilités syndicales,
- rechercher si les autres salariés ont spontanément sollicité des entretiens, une progression de carrière et des formations et s'ils ont bénéficié de la validation des évaluations avec les promotions qui en découlent tant sur la classification, le coefficient que sur le statut du salarié,
- rechercher si le déroulement de carrière de M. [L] notamment au regard des référentiels métiers de la société [1] traduit une progression normale en comparaison des autres salariés placés dans une situation comparable mais pas forcément identique, à savoir dans le même service et la même filière que M. [L] constituant un panel de salarié, notamment au regard de la date de son entrée dans l'entreprise, de son niveau de compétence professionnelle lors de cette entrée et acquise par la suite, de son âge, de son dossier professionnel, de son diplôme à l'embauche, de sa formation, de sa disponibilité,
- dans la négative, rechercher pour quelle raison son évolution professionnelle a été anormale et rechercher si elle peut être imputée à des causes objectives étrangères à l'appartenance et activité syndicale,
- dans la négative encore, décrire son préjudice notamment financier et en particulier perte de salaire, perte au titre des pensions de retraite et tout autre préjudice né de la discrimination,
- de manière générale il fera toutes les recherches et constatations nécessaire permettant au conseil de statuer sur les chefs de la demande de discrimination syndicale, de repositionnement versus convention collective applicable avant et après 1er janvier 2024 et de son impact financier qui s'en suivrait,
. dit que M. [X] prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à ses avis et fera mention de la suite qu'il leur aura donné, de manière générale il fera toutes recherches et constatations permettant au conseil de statuer sur les chefs de la demande,
. ordonné aux parties et aux tiers de lui remettre sans délai tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
. dit que la société [1] sera tenue de communiquer l'ensemble de la base de données des services des ressources humaines, dont les renseignements ne seront transmis à la partie demanderesse que pour les salariés dont l'évolution de la carrière apparaît pour l'expert compatible à la réclamation et peut donner lieu à débat. L'expert sera bien sûr tenu au secret professionnel pour les autres salariés,
. dit qu'il informera le conseil si les parties venaient à se concilier sinon qu'il devra déposer un rapport au plus tard le 2 février 2026 au greffe du conseil de prud'hommes de Poissy après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties,
. dit que la mission sera exécutée sous contrôle du président,
. fixé à 4 000 euros le montant total de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme à consigner au greffe du conseil de Poissy (à l'ordre de Mme la greffière en chef du conseil de prud'hommes de Poissy),
. placé le montant de la consignation à la charge respective des parties, soit 250 euros à la charge de la partie demanderesse et 3 750 euros à la charge de la partie défenderesse,
. dit que cette consignation devra avoir été effectuée par chacune des parties avant le 4 août 2025, et qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque et que l'instance se poursuivra dans les conditions prévues par l'article 271 du code de procédure civile,
. renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 30 mars 2026 à 14h00. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation à l'audience,
. réservé les dépens.
Par acte du 31 juillet 2025, la société [1] a assigné M. [L] devant la cour d'appel de Versailles, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'être autorisé à relever appel de la décision avant dire droit précitée.
Par une ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2025, le magistrat de la chambre 1.7 statuant en matière de référé, délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles a :
. autorisé la société [1] à interjeter appel du jugement avant dire droit du 30 juin 2025 du conseil de prud'hommes de Poissy,
. fixé au jeudi 21 mai 2026 à 14 heures, salle n°5, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, chambre 4-2,
. dit que la cour d'appel sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe,
. rappelé que la présente ordonnance ne saisit pas la cour,
. dit que la société [1] conservera la charge des dépens afférents à la présente instance en référé,
. rejeté les demandes formées par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 17 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel du jugement avant dire droit rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 30 juin 2025 à l'encontre de M. [L] et de l'UNSA.
Par actes du 26 novembre 2025, l'appelant a fait assigner au jour fixé M. [L] et l'UNSA.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. infirmer le jugement avant dire droit rendu le 30 juin 2025, par le conseil de prud'hommes de Poissy en ce qu'il :
. ordonne une expertise,
. commet pour y procéder M. [X], en qualité d'expert, [Adresse 4], avec la mission suivante :
après avoir pris connaissance de tous les documents utiles et convoqué les parties et leurs conseils :
- se faire remettre tous documents utiles et notamment les évaluations et toutes pièces du dossier personnel de M. [L] et des dossiers d'autres salariés dans le même service et de la filière que M. [L] pour effectuer la mission,
- rechercher si la société [1] a convoqué M. [L] à des entretiens sur l'évolution de sa carrière et notamment s'il s'est vu proposer de 2007 à 2025 régulièrement des entretiens d'évaluation et d'orientation en vue de lui assurer des formations d'adaptation au poste de travail, maintien des compétences ou maintien dans 1'emp1oi, et de celles qui relèvent du développement des compétences ou de lui proposer des tests, des validations d'évaluation ou des examens nécessaires à une progression similaire aux salariés engagés à la même époque, dans le même service et dans la- même filière que M. [L] n'exerçant pas des responsabilités syndicales,
- rechercher si les autres salariés ont spontanément sollicité des entretiens, une progression de carrière et des formations et s'ils ont bénéficié de la validation des évaluations avec les promotions qui en découlent tant sur la classification, le coefficient que sur le statut du salarié,
- rechercher si le déroulement de carrière de M. [L] notamment au regard des référentiels métiers de la société [1] traduit une progression normale en comparaison des autres salariés placés dans une situation comparable mais pas forcément identique, à savoir dans le même service et la même filière que M. [L] constituant un panel de salarié, notamment au regard de la date de son entrée dans l'entreprise, de son niveau de compétence professionnelle lors de cette entrée et acquise par la suite, de son âge, de son dossier professionnel, de son diplôme à l'embauche, de sa formation, de sa disponibilité,
- dans la négative, rechercher pour quelle raison son évolution professionnelle a été anormale et rechercher si elle peut être imputée à des causes objectives étrangères à l'appartenance et activité syndicale,
- dans la négative encore, décrire son préjudice notamment financier et en particulier perte de salaire, perte au titre des pensions de retraite et tout autre préjudice né de la discrimination,
- de manière générale il fera toutes les recherches et constatations nécessaire permettant au conseil de statuer sur les chefs de la demande de discrimination syndicale, de repositionnement versus convention collective applicable avant et après 1er janvier 2024 et de son impact financier qui s'en suivrait,
. dit que M. [X] prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à ses avis et fera mention de la suite qu'il leur aura donné, de manière générale il fera toutes recherches et constatations permettant au conseil de statuer sur les chefs de la demande,
. ordonne aux parties et aux tiers de lui remettre sans délai tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
. dit que la société [1] sera tenue de communiquer l'ensemble de la base de données des services des ressources humaines, dont les renseignements ne seront transmis à la partie demanderesse que pour les salariés dont l'évolution de la carrière apparaît pour l'expert compatible à la réclamation et peut donner lieu à débat. L'expert sera bien sûr tenu au secret professionnel pour les autres salariés,
. dit qu'il informera le conseil si les parties venaient à se concilier sinon qu'il devra déposer un rapport au plus tard le 2 février 2026 au greffe du conseil de prud'hommes de Poissy après en avoir fait tenir une copie à chacune des parties,
. dit que la mission sera exécutée sous contrôle du président,
. fixe à 4 000 euros le montant total de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme à consigner au greffe du conseil de Poissy (à l'ordre de Mme la greffière en chef du conseil de prud'hommes de Poissy),
. place le montant de la consignation à la charge respective des parties, soit 250 euros à la charge de la partie demanderesse et 3 750 euros à la charge de la partie défenderesse,
. dit que cette consignation devra avoir été effectuée par chacune des parties avant le 4 août 2025, et qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque et que l'instance se poursuivra dans les conditions prévues par l'article 271 du code de procédure civile,
. renvoie l'affaire devant le bureau de jugement du 30 mars 2026 à 14h00. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation à l'audience,
. réserve les dépens.
et, statuant à nouveau, de :
à titre principal,
. juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une quelconque expertise dans cette affaire,
. juger que l'intervention volontaire du syndicat [4] est irrecevable et mal fondée,
. juger les chefs de demande de M. [L] mal fondés,
. débouter le syndicat [4] de l'intégralité de ses demandes,
. débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, si vraiment par extraordinaire, la cour considérait qu'il y aurait lieu d'ordonner une mesure d'expertise,
. redéfinir la mission de l'expertise de la manière suivante : « Pour les besoins de l'exercice de sa mission, l'expert ne pourra se voir remettre que :
- les documents suivants concernant M. [L] : son contrat de travail, ses avenants au contrat de travail, ses bulletins de paie, ses comptes rendus d'entretien annuel d'évaluation dont M. [L] et/ou la société [1] sont en possession,
- les contrats de travail, avenant au contrat de travail, les bulletins de paie, comptes-rendus d'entretien annuel d'évaluation que la société [1] seraient en possession, des salariés qui auraient été engagés par la société [1] au coefficient 160 à 180 à la même période que M. [L] soit entre mars 1992 et avril 1993, au sein de l'établissement de [Localité 5] de la société [1] dans la même filière que M. [L], et qui seraient positionnés de A2 à B4 en 2025 et ce, de manière anonymisée compte tenu des données personnelles qu'elle contiennent, »
en tout état de cause,
. condamner M. [L] à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] demande à la cour de :
à titre principal,
. confirmer le jugement avant dire droit rendu le 30 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Poissy, ordonnant légitimement une expertise,
à titre subsidiaire, si vraiment par extraordinaire, la cour devait considérer que la mission de l'expert avait été trop élargie,
. infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
. redéfinir la mission de l'expert de la manière suivante :
« - se faire remettre tous documents utiles et notamment les évaluations et toutes pièces du dossier personnel de M. [L] et des dossiers d'autres salariés dans le même service et de la filière que M. [L] pour effectuer la mission,
- rechercher si la société [1] a convoqué M. [L] à des entretiens sur l'évolution de sa carrière et notamment s'il s'est vu proposer de 2007 à 2025 régulièrement des entretiens d'évaluation et d'orientation en vue de lui assurer des formations d'adaptation au poste de travail, maintien des compétences ou maintien dans 1'emploi, et de celles qui relèvent du développement des compétences ou de lui proposer des tests, des validations d'évaluation ou des examens nécessaires à une progression similaire aux salariés engagés à la même époque, dans le même service ct dans la même filière que M. [L] n'exerçant pas des responsabilités syndicales,
- rechercher si les autres salariés ont spontanément sollicité des entretiens, une progression de carrière et des formations et s'ils ont bénéficié de la validation des évaluations avec les promotions qui en découlent tant sur la classification, le coefficient que sur le statut du salarié,
- rechercher si le déroulement de carrière de M. [L] notamment au regard des référentiels métiers de la société [1] traduit une progression normale en comparaison des autres salariés placés dans une situation comparable mais pas forcément identique, à savoir dans le même service et la même filière que M. [L] constituant un panel de salarié, notamment au regard de la date de son entrée dans l'entreprise, de son niveau de compétence professionnelle lors de cette entrée et acquise par la suite, de son âge, de son dossier professionnel, de son diplôme à l'embauche, de sa formation, de sa disponibilité, »
. dire que l'expert prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à son rapport et fera mention de la suite qu'il leur aura donné,
. ordonner aux parties de lui remettre sans délai tous les documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
y ajoutant,
. condamner la société [1] à verser à M. [L] la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNSA n'a pas constitué avocat quoique régulièrement assignée le 26 novembre 2025 par procès-verbal de remise à l'étude de commissaire de justice.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'UNSA
La société [1] a interjeté appel du jugement du 30 juin 2025 à l'encontre de M. [L] et de l'UNSA, syndicat intervenu volontairement en première instance.
La société [1] sollicite l'infirmation du jugement et soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'UNSA. Cependant, elle ne développe aucun moyen spécifique à ce titre. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est donc pas saisie.
Sur la demande d'expertise
La société [1] soutient que le jugement a été rendu en violation manifeste de l'interdiction de statuer ultra petita, du principe du contradictoire et de l'interdiction de délégation du pouvoir juridictionnel du juge à l'expert. La société [1] indique que la réalisation d'une expertise dans cette affaire est manifestement inutile dès lors d'une part, que M. [L] n'a pas été discriminé en raison de ses mandats et/ou activités syndicales, ce dernier ne produisant aux débats aucun élément pertinent susceptible de caractériser l'existence d'une prétendue discrimination à son encontre et que d'autre part, elle a toujours exécuté de bonne foi le contrat de travail.
M. [L] réfute toute violation de l'interdiction de statuer ultra petita, du principe du contradictoire et de l'interdiction de délégation du pouvoir juridictionnel du juge à l'expert. A l'appui de sa demande d'expertise formée devant la présente cour, il déclare premièrement produire 25 pièces confortant l'idée d'une évolution de carrière anormale. Deuxièmement, il rappelle que le conseil de prud'hommes a reconnu qu'il produisait des éléments pertinents constituant des commencements de preuve au soutien de sa demande en reconnaissance de discrimination syndicale. Troisièmement, il indique que la société [1] est coutumière du fait et a été condamnée à de nombreuses reprises pour discrimination syndicale. Quatrièmement, il précise être classé A2, après 33 ans d'ancienneté, alors que cette classification est réservée aux nouveaux entrants.
**
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »
En vertu de l'article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. »
La faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond (3e Civ., 8 février 2006, pourvoi n° 05-10.724, Bull. 2006, III, n° 25).
En application des dispositions de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Sur le respect des principes
En l'espèce, le conseil de prud'hommes, statuant au fond, a ordonné d'office une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 143 du code de procédure civile. Par conséquent, cette demande d'expertise n'étant pas formulée par les parties, le conseil de prud'hommes n'a pas statué ultra petita comme invoqué par la société [1], la décision ayant été prise d'office en l'absence de demande des parties à ce titre.
Ensuite, le conseil de prud'hommes qui a ordonné d'office une mesure d'expertise judiciaire n'a pas violé le principe du contradictoire, ce principe du respect du contradictoire étant garanti pendant le déroulement de l'expertise elle-même et après le dépôt du rapport d'expertise, les parties étant alors en situation de débattre des conclusions de la mesure d'expertise de façon contradictoire.
Toutefois, le conseil de prud'hommes en demandant à l'expert dans le cadre de la mission de « rechercher si le déroulement de carrière de M. [L] notamment au regard des référentiels métiers de la société [1] traduit une progression normale [..] et dans la négative, rechercher pour quelle raison son évolution professionnelle a été anormale et rechercher si elle peut être imputée à des causes objectives étrangères à l'appartenance et activité syndicale » a procédé à une délégation de son pouvoir juridictionnel dans l'application du régime probatoire de la discrimination, demandant ainsi à l'expert de porter une appréciation d'ordre juridique contraire aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile.
Sur l'utilité de la mesure
A l'appui de la mesure d'expertise, il ressort du dossier que le salarié a été embauché dans la société niveau 1, échelon 3, coefficient 175 de la convention collective le 18 janvier 1993, qu'il a évolué au coefficient 195 en 2007 et qu'il est resté positionné à ce coefficient jusqu'en 2023, soit environ 16 années.
Le salarié justifie de mandats syndicaux à compter du 20 mars 2007 en tant qu'élu pour le syndicat [3] puis en tant qu'élu pour le syndicat [4].
Par ailleurs, s'il est constant que le salarié n'a pas l'obligation de se comparer à d'autres salariés, il reste que le salarié qui invoque une discrimination est fondé à se comparer à des collègues de travail au sein de l'entreprise ; or ces éléments de comparaison sont généralement entre les mains de l'employeur.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris, la mission de l'expert comprenant pour partie une délégation du pouvoir juridictionnel du conseil de prud'hommes, et d'ordonner une nouvelle expertise confiée à M. [H] [U] [X] avec la mission figurant au dispositif de la présente décision, cette expertise étant utile au conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande au titre de la discrimination.
Compte-tenu des données personnelles figurant dans les pièces qui seront remises à l'expert, il convient de demander à la société [1] de procéder à l'anonymisation de ces données personnelles.
Sur les autres demandes
Le jugement qui n'a pas statué sur les frais irrépétibles, sera confirmé sur les dépens.
Les dépens d'appel seront réservés.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de la saisine, en référé, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
INFIRME le jugement entrepris sauf sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
ORDONNE une expertise,
Commet pour y procéder M. [H] [U] [X], en qualité d'expert, [Adresse 5] avec la mission suivante :
- se faire remettre tous documents utiles et notamment les évaluations et toutes pièces du dossier personnel de M. [L] et des dossiers d'autres salariés dans le même service et la même filière que M. [L] pour effectuer la mission, soit des salariés engagés au coefficient 160 à 180 entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1993 au sein de l'établissement de [Localité 5] dans la même filière que M. [L], et ce de manière anonymisée compte-tenu des données personnelles qu'ils contiennent,
- rechercher si la société [1] a convoqué M. [L] à des entretiens sur l'évolution de sa carrière et notamment s'il s'est vu proposer de 2007 à 2025 régulièrement des entretiens d'évaluation et d'orientation en vue de lui assurer des formations d'adaptation au poste de travail, maintien des compétences ou maintien dans 1'emploi, et de celles qui relèvent du développement des compétences ou de lui proposer des tests, des validations d'évaluation ou des examens nécessaires à une progression similaire aux salariés engagés à la même époque, dans le même service ct dans la même filière que M. [L] n'exerçant pas des responsabilités syndicales,
- rechercher si les autres salariés ont spontanément sollicité des entretiens, une progression de carrière et des formations et s'ils ont bénéficié de la validation des évaluations avec les promotions qui en découlent tant sur la classification, le coefficient que sur le statut du salarié,
- rechercher si le déroulement de carrière de M. [L] notamment au regard des référentiels métiers de la société [1] traduit une progression normale en comparaison des autres salariés placés dans une situation comparable mais pas forcément identique, à savoir dans le même service et la même filière que M. [L] constituant un panel de salarié, notamment au regard de la date de son entrée dans l'entreprise, de son niveau de compétence professionnelle lors de cette entrée et acquise par la suite, de son âge, de son dossier professionnel, de son diplôme à l'embauche, de sa formation, de sa disponibilité,
- de manière générale, faire toutes les recherches et constatations nécessaires permettant au conseil de prud'hommes de statuer sur la demande de discrimination,
DIT que l'expert prendra en considération les observations ou réclamations des parties, les joindra à son rapport et fera mention de la suite qu'il leur aura donné,
ORDONNE aux parties de lui remettre sans délai tous les documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
DIT que l'expert devra déposer un rapport au plus tard le 2 juin 2027 au greffe du conseil de prud'hommes de Poissy après en avoir fourni une copie à chacune des parties,
DIT que la mission sera exécutée sous le contrôle du président,
FIXE à 4 000 euros le montant total de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme à consigner au greffe du conseil de Poissy (à l'ordre de Mme la greffière en chef du conseil de prud'hommes de Poissy),
PLACE le montant de la consignation à la charge des parties, soit 250 euros à la charge de M. [L] et 3 750 euros à la charge de la société [1],
DIT que cette consignation devra avoir été effectuée par chacune des parties avant le 4 octobre 2026, à qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque et que l'instance se poursuivra dans les conditions prévues par l'article 271 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire devant le greffe du conseil de prud'hommes de Poissy pour convocation à une audience de jugement postérieure au dépôt du rapport d'expertise,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
RÉSERVE les dépens,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Poissy · 30 juin 2025
- Identifiant source
- 6a579e9593c619cd1ff7adbd
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579e9593c619cd1ff7adbd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
