Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 26/01156
- Solution
- Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Les parties ont été convoquées à l'audience du mardi 30 juin 2026 à 9 heures devant la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles, par courrier recommandé réceptionné le 15 mai 2026 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, et le 27 mai 2026 par Mme [S] épouse [C].
- Éléments du litige : En l'espèce, par courriel du 11 décembre 2025, Mme [S] épouse [C] a été convoquée une réunion d'information fixée le 16 janvier 2026.
- Solution: DÉCLARE Mme [S] épouse [C] démissionnaire d'office de sa qualité de conseiller prud'hommes du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, LAISSE les dépens à la charge de l'État. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 81J
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2026
N° RG 26/01156
N° Portalis DBV3-V-B7K-X3GP
AFFAIRE :
LE PROCUREUR GENERAL
C/
[W] [S] épouse [C]
LE PRESIDENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 02 Avril 2026 par le de [Localité 1]
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Minitère public
Mme [W] [S] ép.
[C]
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR À LA REQUÉTE
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
****************
DÉFENDEUR À LA REQUÉTE
Madame [W] [S] épouse [C]
Conseil de Prud'hommes de Mantes-la-Jolie
[Adresse 2]
[Localité 3]
****************
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil le 30 Juin 2026,, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE
Ministère Public : Madame Corinne MOREAU, entendue en ses réquisitions
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 3 décembre 2025, publié au journal officiel le 10 décembre 2025, Mme [S] épouse [C] a été désignée en qualité de conseillère prud'homale et affectée à la section commerce, collège employeur, du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie.
Par courriel du 11 décembre 2025, elle a été convoquée une réunion d'information fixée le 16 janvier 2026. Par courriel du 2 janvier 2026, Mme [S] épouse [C] a été convoquée à une réunion des conseillers employeurs fixée le 23 janvier suivant.
Par procès-verbal du 2 avril 2026, le président du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a constaté le refus de servir de Mme [S] épouse [C].
Par requête en date du 17 avril 2026, transmise au greffe le 5 mai 2026, le procureur général près la cour d'appel de Versailles, saisi du procès-verbal de refus de service dressé par le président du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, a demandé à la cour de déclarer Mme [S] épouse [C] démissionnaire d'office de son mandat de conseillère prud'homme pour refus de service sur le fondement des articles L. 1442-12 et D. 1442-20 du code du travail.
Les parties ont été convoquées à l'audience du mardi 30 juin 2026 à 9 heures devant la chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles, par courrier recommandé réceptionné le 15 mai 2026 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, et le 27 mai 2026 par Mme [S] épouse [C].
A l'audience, Mme [S] épouse [C], bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Le président du conseil de prud'hommes a exposé n'avoir jamais rencontré Mme [S] épouse [C], qui n'a jamais répondu à aucune convocation ni courriel.
Madame l'avocate générale a été entendue en ses réquisitions orales sollicitant que l'intéressée soit déclarée démissionnaire, conformément à son avis écrit du 15 mai 2026.
MOTIFS
L'article L. 1442-12 code du travail dispose que tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure, refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré démissionnaire.
L'article D. 1442-20 du même code précise que le président constate le refus de service d'un conseiller prud'homme prévu à l'article L. 1442-12 par un procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la chambre.
Le conseiller prud'homme est préalablement entendu ou dûment appelé.
Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de sa convocation, le président mentionne cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.
La cour d'appel statue en chambre du conseil au vu du procès-verbal.
L'intéressé est appelé devant la cour d'appel.
En l'espèce, par courriel du 11 décembre 2025, Mme [S] épouse [C] a été convoquée une réunion d'information fixée le 16 janvier 2026. Par courriel du 2 janvier 2026, Mme [S] épouse [C] a été convoquée à une réunion des conseillers employeurs fixée le 23 janvier suivant.
Mme [S] épouse [C] ne s'est pas présentée à ces réunions, sans avoir informé de son absence. Elle ne s'est pas présentée à l'audience de prestation de serment organisée le 9 janvier 2026 au tribunal judiciaire de Versailles.
Par courriel du 31 janvier 2026, Mme [S] épouse [C] a été priée de s'inscrire à la formation des nouveaux conseillers, chose qu'elle n'a pas faite.
Par courriel du 3 février 2026, Mme [S] épouse [C] a été informée des dates de l'assemblée générale élective et de l'audience solennelle, auxquelles elle ne s'est pas présentée.
Il ressort d'un compte-rendu d'appel téléphonique du 12 février 2026 que l'intéressée n'a donné aucune explication à son attitude et s'est justifiée en disant qu'elle n'avait pas de réseau téléphonique ou n'avait pas ouvert sa messagerie.
Par courriel du 19 février 2026, Mme [S] épouse [C] a été priée de fournir des documents administratifs au greffe, documents qu'elle n'a jamais fait parvenir.
Par lettre du 9 mars 2026, Mme [S] épouse [C] a été convoquée à un entretien le 18 mars 2026. Celle-ci a accusé réception de ce courrier le 13 mars 2026 mais ne s'est pas présentée à l'entretien, sans fournir de justificatif.
La section de commerce a été entendue et a rendu un avis favorable en date du 30 mars 2026 et par procès-verbal du 2 avril 2026, le président du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a constaté le refus de servir de Mme [S] épouse [C].
Le manquement de cette conseillère prud'hommes à ses devoirs sans motif légitime met la juridiction en difficulté pour assurer son fonctionnement dans des conditions normales et la procédure prévue ayant été respectée, elle doit être déclarée démissionnaire d'office.
Les dépens seront supportés par l'État.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré en chambre du conseil conformément à la loi et par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Mme [S] épouse [C] démissionnaire d'office de sa qualité de conseiller prud'hommes du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
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Identifiants et source
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- 6a4f7ce593c619cd1f99e261
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Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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