Code du travail
Article D. 1442-20 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 1442-20
Le président du Conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, constate le refus de service d'un conseiller prud'homme de sa juridiction prévu à l'article L. 1442-12 par un procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la chambre. Le conseiller prud'homme est préalablement entendu ou dûment appelé.
Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de sa convocation, le président mentionne cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.
La cour d'appel statue sur la démission du conseiller prud'homme refusant de remplir le service auquel il est appelé en chambre du conseil au vu du procès-verbal susmentionné. L'intéressé est appelé devant la cour d'appel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 1442-20
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 novembre 2024, 24/02531
Cour d'appelà la cour de déclarer M. [N] [T], nommé en qualité de conseiller prud'hommes, section industrie, par arrêté du 12 décembre 2023 portant nomination complémentaire des conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2023-2025, démissionnaire d'office de son mandat de conseiller prud'homme pour refus de service sur le fondement des articles L. 1442-12 et D. 1442-20 du code du travail. Le procureur général a développé à l'audience les motifs de sa requête et demandé que M. [N] [T] soit déclaré démissionnaire d'office. M. [N] [T] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué à l'audience, l'accusé réception de sa convocation ayant été retourné avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée'. L'examen de l'affaire a été appelé à l'audience du 02 octobre 2024.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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