Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 25/03187
- Solution
- Irrecevabilité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 10 octobre 2025
- Durée de l'appel
- 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE La société [1] (France) a interjeté appel le 27 octobre 2025 d'une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes-formation paritaire de Boulogne-Billancourt.
- Procédure: Selon l'article 914-3 du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.
- Solution: PRONONCE la clôture à la date du présent arrêt, DONNE ACTE à la société [1] (France) de son désistement d'instance et d'action, et à M. [V] [S] de son acceptation du désistement de l'appelant, DONNE ACTE à M. [V] [S] de son désistement en son appel incident; DIT que le désistement est parfait, En conséquence; CONSTATE l'extinction de l'instance et d'action et se déclare déssaisie.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
DE DÉSISTEMENT
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUILLET 2026
N° RG 25/03187
N° Portalis DBV3-V-B7J-XPYU
AFFAIRE :
S.A.S. [1] (FRANCE)
C/
[V] [S]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 10 Octobre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : RE
N° RG : 2025-00053
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY
Me Gildas LE FRIEC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. [1] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0140
****************
INTIME
Monsieur [V] [S]
né le 23 Décembre 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
Substitué par Me Murielle GANDIN, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] (France) a interjeté appel le 27 octobre 2025 d'une ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2025 par le conseil de prud'hommes-formation paritaire de Boulogne-Billancourt dans le litige l'opposant à M. [V] [S].
Par avis du 5 novembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai.
M. [S] a formé appel incident de cette ordonnance le 3 février 2026.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 mai 2026 et l'audience de plaidoirie a été fixée au 15 mai 2026 puis reportée au 19 juin 2026, à la demande des parties.
Par conclusions de désistement adressées à la cour le 19 juin 2026 la société [1] (France) demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, de déclarer le désistement parfait et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions d'acceptation de désistement adressées par M. [V] [S] le même jour, l'intimé demande à la cour de prendre acte de l'acceptation de désistement de l'appelante, il indique se désister de son appel incident, de juger le désistement parfait et de dire que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties.
MOTIFS
Selon l'article 914-3 du code de procédure civile, lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.
Il convient de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de l'appelante afin de recevoir les conclusions des parties postérieures à celle-ci aux fins de désistement, et de clôturer la procédure à la date du présent arrêt.
En application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel met fin à l'instance.
Il y a lieu, en conséquence, de prendre acte du désistement d'appel de la société [1] (France), ainsi que de l'appel incident interjeté par M. [S], de déclarer le désistement parfait ainsi que la cour déssaisie.
Enfin, les frais et dépens, conformément à l'accord des parties, seront à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 6 mai 2026,
PRONONCE la clôture à la date du présent arrêt,
DONNE ACTE à la société [1] (France) de son désistement d'instance et d'action, et à M. [V] [S] de son acceptation du désistement de l'appelant,
DONNE ACTE à M. [V] [S] de son désistement en son appel incident,
DIT que le désistement est parfait,
En conséquence,
CONSTATE l'extinction de l'instance et d'action et se déclare déssaisie,
DIT que les frais et dépens resteront à la charge de chacune des parties, selon accord entre les parties.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt · 10 octobre 2025
- Identifiant source
- 6a4f7ecb93c619cd1f9a0bc9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4f7ecb93c619cd1f9a0bc9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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