Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse : décisions sociales et prud'homales – page 11

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Toulouse dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées432
Période couverte8 mars 2002 – 9 juin 2026
Délai médian observé1 an et 10 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
10 PLACE DU SALIN, 31000, Toulouse
Téléphone
0561337001
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Toulouse

432 décisions
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 25/03517

Cour d'appel

Par jugement du 10 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant la SASU [1] à Madame [A] [W]. La SASU [1] a relevé appel de la décision le 29 octobre 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions d'intimée reçues le 19 février 2026, Madame [A] [W] soulève la caducité de l'appel faute pour celle-ci d'avoir conclu dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile. L'appelante a été invitée à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part par avis du greffe du 16 mars 2026 transmis par le RPVA. A l'audience d'incident de mise en l'état du 12 mai 2026, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées et n'avaient pas écrit ;

122

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 25/03603

Cour d'appel

Par jugement du 24 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Monsieur [C] [D] à La SAS [1], condamnant celle-ci au paiement de diverses sommes, rappelant que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire et ordonnant l'exécution provisoire de la décision pour le surplus. La SAS [1] a relevé appel de la décision le 6 novembre 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions d'incident en date du 14 avril 2026,Monsieur [C] [D] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution au titre de l'exécution provisoire de la décision et condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 500 €Procédure prud'homale+1
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juin 2026, 25/03724

Cour d'appel

Par jugement du 30 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [Z] [L] à la SAS [1] (Super U). M. [Z] [L] a relevé appel de la décision le 18 novembre 2025 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SAS [1]. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 mars 2026, SAS [1] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la caducité de l'appel de M. [Z] [L]. Il avance que le dispositif des conclusions de l'appelant, qui tend à la réformation, ne comporte les chefs du jugement critiqué, tel que l'exige l'application combinée des articles 954 et 542 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 25 mars 2026, M.

LicenciementOrdonnance de caducité+8
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 25/03378

Cour d'appel

Par jugement en date du 16 septembre 2025 le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans une instance opposant Monsieur [Y] [C] et la SAS [1], l'agent judiciaire de l'Etat (AJE) étant partie intervenante. La juridiction prud'homale s'est notamment déclarée compétente pour connaître le litige, et l'agent judiciaire de l'Etat a été condamné à verser à Monsieur [Y] [C] les sommes de 3 884,74 euros et 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, l'agent judiciaire de l'Etat et Monsieur [Y] [C] étant par ailleurs déboutés de leur demande reconventionnelle. L'agent judiciaire de l'Etat a relevé appel de la décision le 15 octobre 2025, faisant porter son appel sur l'ensemble des chefs du dispositif de la décision.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 juin 2026, 26/00142

Cour d'appel

Selon déclaration du 14 janvier 2026, la SA [1] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse prononcé le 7 octobre 2025 dans l'instance l'opposant à M. [P] [N], énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions du 6 mai 2026, auxquelles il est fait expressément référence, la SA [1] a indiqué se désister de son appel, un accord transactionnel étant intervenu entre les parties. M. [N] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater le caractère parfait du désistement de l'appel en l'absence d'appel incident et le dessaisissement de la cour. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, la SA [1] supportera les dépens de l'appel.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02651

Cour d'appel

M. [F] [L] a été embauché à compter du 6 octobre 2014 par la Sas [1], en qualité de magasinier débit. Le 15 décembre 2016, M. [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 « tendinopathie épaule droite » à compter du 27 octobre 2016, accompagnée d'un certificat médical initial du 14 décembre 2016. Par décision du 2 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la maladie. L'état de santé de M. [L] a été considéré comme consolidé le 17 février 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué par décision du 20 mars 2019. M. [L] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester cette décision. Par décision du 4 septembre 2019, la CMRA, a maintenu le taux d'IPP à 10 %.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02755

Cour d'appel

M. [K] [Q] a été embauché le 2 mars 2020 par la Sasu [1], cabinet d'expertise en automobiles, employant plus de 10 salariés, en qualité d'assistant administratif, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile. M. [Q] a été placé en activité partielle de fin mars 2020 jusqu'en mai 2020. A compter du 16 juin 2020, M. [Q] a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 21 août 2020, la société a convoqué M. [Q] à un entretien préalable au licenciement, qui s'est tenu le 4 septembre 2020. Par courrier du 8 septembre 2020, M. [Q] a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis. M. [K] [Q] a saisi le conseil de prud'

Condamnation : 4 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 22/02207

Cour d'appel

La SAS Paul [R] Technologies, ayant son siège social à [Localité 2], a pour activités la fabrication et la vente d'uniformes, de tenues de combat et d'équipements de sécurité (dont des gilets pare-balles) à destination notamment de l'armée et de la gendarmerie. Mme [D] [U] épouse [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 mars 2015 par la SAS Paul [R] Technologies en qualité d'assistante de direction, en charge de l'administration des marchés publics, statut cadre, moyennant un salaire brut mensuel de 3.170 €. Elle est ensuite devenue : - suivant courrier de la société du 20 mai 2015, directrice de l'administration des grands marchés France à compter du 1er juin 2015, moyennant un salaire brut mensuel de 4.700 € ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 2 juin 2026, 24/00953

Cour d'appel

La SAS BUREAUTIQUE REPROCOLOR est une filiale de la SAS FINANCIÈRE BUREAUTIQUE qui a pour activité la vente de photocopieurs, de matériel de bureautique et de consommables pour ces matériels. Suivant protocole des 9 et 10 octobre 2019, la société FINANCIÈRE BUREAUTIQUE représentée par son gérant, Monsieur [E] et la société ARKANGE REPRO ont conclu un protocole de cession de la totalité des parts sociales de la société BUREAUTIQUE REPROCOLOR, pour un prix de un million d'euros. L'acte réitératif a été signé le 3 avril 2020 après la levée des conditions suspensives pour un montant renégocié de 825 000 €, la date de réalisation étant fixée au 1er avril 2020.

Condamnation : 2 000 €Rupture conventionnelle+2
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Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 2 juin 2026, 24/01199

Cour d'appel

ET PROCÉDURE Le 20 octobre 2017, l'EURL Optimal Conseil a acquis auprès de la SAS Autoreal, un véhicule neuf de marque [C] Rover modèle Range Velar immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 99 222 euros. La SAS Autoreal avait initialement acquis ce véhicule le 29 septembre 2017, auprès de la SAS Jaguar [C] Rover France, pour un montant de 88 181,70 euros.

Condamnation : 11 000 €Inaptitude / reclassement
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03268

Cour d'appel

M. [J] a été embauché selon contrat de travail à travail à durée déterminée à compter du 2 avril 2001 par la SA [1]. Le 5 octobre 2003, le contrat de travail s'est poursuivi suivant une durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 2 avril 2001 en qualité de chauffeur poids lourd. En dernier lieu, il occupait le poste de pilote de production sur la plateforme industrielle du traitement courrier (PIC) Midi Pyrénées où il était affecté depuis le 21 septembre 2009. La convention collective applicable est celle de [2]. La société emploie au moins 11 salariés. Entre 2009 et 2018, M. [J] a exercé un mandat d'élu au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la plateforme industrielle du courrier Midi Pyrénées. Le 16 décembre 2021, par courrier remis en mains propre, la société a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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132

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03499

Cour d'appel

Mme [A] [C] [P] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 avril 2006 par la SAS [3] en qualité de conseiller de vente principal, statut ETAM. Suivant avenant à compter du 1er janvier 2008, elle est devenue responsable de point de vente débutante, statut cadre, avec un forfait-jours annuel. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était responsable de point de vente confirmée. La convention collective applicable est celle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. La société emploie au moins 11 salariés. Le 11 septembre 2018, la salariée a été victime d'un accident du travail. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Méthodologie et limites

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