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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 juin 2026, 25/03724

Ordonnance de caducité

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 1
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
25/03724

Résumé

09/06/2026 N° RG 25/03724 N° Portalis DBVI-V-B7J-RHVZ Décision déférée - 30 Septembre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse -24/02177…

Texte de la décision

09/06/2026 N° RG 25/03724 N° Portalis DBVI-V-B7J-RHVZ Décision déférée - 30 Septembre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse -24/02177 [Y] [L] C/ SAS [1] Copie certifiée conforme délivrée le à Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON Me Gilles SOREL *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ORDONNANCE N°26/24 *** Le neuf Juin deux mille vingt six, nous, C.

GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A-C.

PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT Monsieur [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SAS [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH & SEYTE, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) ****** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 30 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [Z] [L] à la SAS [1] (Super U).

M. [Z] [L] a relevé appel de la décision le 18 novembre 2025 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SAS [1].

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 mars 2026, SAS [1] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la caducité de l'appel de M. [Z] [L].

Il avance que le dispositif des conclusions de l'appelant, qui tend à la réformation, ne comporte les chefs du jugement critiqué, tel que l'exige l'application combinée des articles 954 et 542 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 25 mars 2026, M. [Z] [L] conclut au rejet de la demande de caducité.

Il fait valoir que la cour est saisie par la déclaration d'appel qui reprend très précisément les chefs du jugement critiqués ; qu'il s'agit de toutes les dispositions du jugement ; qu'en sollicitant dès lors la réformation du jugement dans toutes ses dispositions dans le dispositif de ses conclusions, il n'y a aucune contradiction avec la déclaration d'appel ni aucune équivoque sur l'objet de l'appel ; que la cour étant amenée à statuer sur l'ensemble des dispositions du jugement entrepris, la caducité de l'appel n'est pas justifiée.

A l'audience du 12 mai 2026, les parties ont développé leurs observations dans les termes des conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel.

Aux termes de l'article 908 du code précité, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 915 du même code précise que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.

En vertu de l' article 954 alinéa 2, les conclusions d'appel contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.

L'alinéa 3 de ce même texte précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il s'en déduit que faute de satisfaire à cette exigence, la caducité de la déclaration d'appel est encourue dans les termes de l'article 908 précité.