Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 9 juin 2026RG n° 25/03724
- Solution
- Ordonnance de caducité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 septembre 2025
- Durée de l'appel
- 7 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de caducité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées SAS [1]
- Conclusions notifiées M. [Z] [L]
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
79 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
09/06/2026
N° RG 25/03724
N° Portalis DBVI-V-B7J-RHVZ
Décision déférée - 30 Septembre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse -24/02177
[Y] [L]
C/
SAS [1]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°26/24
***
Le neuf Juin deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH & SEYTE, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [Z] [L] à la SAS [1] (Super U).
M. [Z] [L] a relevé appel de la décision le 18 novembre 2025 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SAS [1].
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 3 mars 2026, SAS [1] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la caducité de l'appel de M. [Z] [L].
Il avance que le dispositif des conclusions de l'appelant, qui tend à la réformation, ne comporte les chefs du jugement critiqué, tel que l'exige l'application combinée des articles 954 et 542 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 25 mars 2026, M. [Z] [L] conclut au rejet de la demande de caducité.
Il fait valoir que la cour est saisie par la déclaration d'appel qui reprend très précisément les chefs du jugement critiqués ; qu'il s'agit de toutes les dispositions du jugement ; qu'en sollicitant dès lors la réformation du jugement dans toutes ses dispositions dans le dispositif de ses conclusions, il n'y a aucune contradiction avec la déclaration d'appel ni aucune équivoque sur l'objet de l'appel ; que la cour étant amenée à statuer sur l'ensemble des dispositions du jugement entrepris, la caducité de l'appel n'est pas justifiée.
A l'audience du 12 mai 2026, les parties ont développé leurs observations dans les termes des conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 908 du code précité, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 915 du même code précise que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.
En vertu de l' article 954 alinéa 2, les conclusions d'appel contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
L'alinéa 3 de ce même texte précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il s'en déduit que faute de satisfaire à cette exigence, la caducité de la déclaration d'appel est encourue dans les termes de l'article 908 précité.
Au cas présent, les conclusions de l'appelant, notifiées par RPVA le 17 février 2026, soit dans le délai légal prescrit, comportent un dispositif libellé comme suit :
'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
A titre principal
Prononcer la résiliation du contrat de travail de Monsieur [L] aux torts exclusifs de la société [1],
A titre subsidiaire :
Dire et juger le licenciement entrepris dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement restante: 1799,42 €
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 6 489 € outre 648,90 € au titre des congés payés afférents,
- au titre des dommages et intérêts : 38 936 € en réparation du préjudice né de la rupture abusive du contrat ou du caractère infondé du licenciement,
- 10 000 € en réparation du préjudice moral né du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et pour atteinte à la dignité,
A titre plus subsidiaire encore dans l'hypothèse où la cour ne ferait pas droit aux demandes précédentes,
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [L] l'indemnité spéciale liée au licenciement pour inaptitude après reconnaissance de son accident du travail à savoir la somme de 6109,42 €,
En toutes hypothèses :
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [U] la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par la formulation employée, ce dispositif contient expressément une demande de réformation de l'ensemble des chefs du dispositif du jugement critiqué.
Il récapitule à la suite les prétentions émises.
En poursuivant une réformation totale de la décision déférée, l'appelant a clairement défini le périmètre de l'effet dévolutif qui concerne sans ambiguïté l'intégralité du dispositif du jugement attaqué, sans qu'il y ait lieu d'imposer l'énoncé du détail des chefs critiqués, qui constituerait un formalisme excessif sans réel intérêt juridique.
Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La SAS [1] qui succombe conservera la charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel formé le 18 novembre 2025 par M. [Z] [U],
Condamne la SAS [1] aux dépens de l'incident,
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la Cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 septembre 2025
- Identifiant source
- 6a28f099cdc6046d47c9a1b7
