Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse : décisions sociales et prud'homales – page 12

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Toulouse dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées432
Période couverte8 mars 2002 – 2 juin 2026
Délai médian observé1 an et 10 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
10 PLACE DU SALIN, 31000, Toulouse
Téléphone
0561337001
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Toulouse

432 décisions
133

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03585

Cour d'appel

Le 26 juin 2015 M. [V] [H] a constitué, avec Mme [J], la SAS [1] qui a une activité de restaurant, traiteur, fabrication et vente de plats cuisinés à emporter. Le 2 septembre 2015, la société a acquis un fonds de commerce de restauration dénommé : « Les portes du soleil ». La société [1] a embauché M. [H] en qualité de pizzaiolo suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2021. La convention collective applicable est celle nationale des hôtels, cafés, restaurants. La société emploie plus de 10 salariés. Le 30 juin 2022, M. [H] a constitué seul la SAS [4] qui a acquis 320 actions de la SAS [1] sur les 700 composant le capital. Un protocole du 21 juillet 2022 a prévu la cession de toutes les parts de la SAS [

Condamnation : 16 784 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03772

Cour d'appel

Monsieur [C] [H], né le 9 juillet 1986, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019 en qualité de responsable de site à [Localité 3] par la société SAS [1]. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La société emploie moins de 11 salariés. Le 29 mars 2021, M. [H] a été placé en arrêt de travail. Le 15 novembre 2021, la médecine du travail, lors de la visite de reprise, a déclaré M. [H] inapte à son poste avec dispense de reclassement pour l'employeur. Par courrier en date du 23 novembre 2021, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2021. Par courrier en date du 10 décembre 2021, M. [H] a été licencié pour inaptitude (d'origine non professionnelle) et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 800 €Licenciement+10
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135

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03989

Cour d'appel

Monsieur [S] [G], né le 16 septembre 1979, a été embauché selon contrat à durée indéterminée intérimaire du 3 février 2020 par la SAS [1] aux fins d'occuper les trois postes suivants : maçon qualifié, d'ouvrier non qualifié des travaux publics et du travail du béton ou d'ouvrier non qualifié divers de type industrie. La convention collective applicable est celle des entreprises de travail temporaire. La société [1] emploie au moins 11 salariés. M. [G] a notamment été amené à exercer des missions auprès de la société [2] entre le 27 janvier 2022 et le 7 octobre 2022, par mise à disposition. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022, l'employeur a convoqué M. [G] à un entretien préalable au licenciement prévu le 4 octobre 2022.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00029

Cour d'appel

M. [F] [V] a été embauché selon contrat de travail à temps plein à durée déterminée du 5 novembre 2018 au 31 janvier 2019 par l'association [1] de [Localité 1] en qualité d'agent d'exploitation. Suivant avenant à compter du 1er février 2019, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée, M. [V] exerçant dès lors en qualité de chauffeur manutentionnaire. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but non lucratif. Par lettre remise en main propre datée du 26 janvier 2022 et remise le 31 janvier 2022, l'association [1] de [Localité 1] a notifié à M. [V] un avertissement pour manquements quant à l'entretien de son véhicule de service. M. [V] a contesté cet avertissement par LRAR du 13 mars 2023.

Condamnation : 12 921 €Licenciement+11
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137

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00036

Cour d'appel

M. [O] [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 mai 2020 par la SAS [1] en qualité d'agent de sécurité. Le contrat de travail contenait une clause de mobilité géographique. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. La société emploie au moins 11 salariés. Par avenants successifs, la durée du travail de M. [I] a été réduite à 20 heures hebdomadaires à compter du 1er juin 2020, puis a été portée à 23 heures hebdomadaires à compter du 1er août 2020. M. [I] a été affecté sur divers sites du client [2] à [Localité 1] ; depuis le 1er mai 2021, il était affecté sur le site de [3] à [Localité 1]. Par LRAR du 30 septembre 2021, la SAS [1] a informé M.

Condamnation : 16 527 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00037

Cour d'appel

M. [L] [F] [X] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine) à compter du 15 mai 2019 par la SARL [1] en qualité de responsable de salle. M. [X] [T] était également associé minoritaire au sein de la société. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants. La société emploie moins de 11 salariés. La durée de travail a été portée à 39 heures hebdomadaires par un avenant à compter du 1er juillet 2020. Un nouvel avenant augmentant la rémunération a été conclu à effet du 1er juillet 2021. Les parties ont régularisé une rupture conventionnelle le 1er décembre 2022, à effet au 6 janvier 2023 ; une indemnité de rupture conventionnelle de 35.000 € a été convenue.

Condamnation : 10 823 €Préavis / indemnités de rupture+9
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00082

Cour d'appel

M. [Q] [L] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures par semaine) à compter du 21 juin 2022 par la SARL [1] en qualité d'électricien photovoltaïque. La convention collective applicable est celle des ouvriers des entreprises du bâtiment employant au maximum 10 salariés. La SARL [1] a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 24 février 2023 en se fondant sur un courrier de démission de M. [L] du 6 février 2023. Le 1er mars 2023, M. [L] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour faux à l'encontre de M. [V], le gérant de la SARL [1] ; il a soutenu que le courrier de démission, en partie pré-rempli, avait été complété par M.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/02365

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, Mme [S] [Z] a été embauchée à compter du 29 février 2016 en qualité d'agent de fabrication niveau II échelon I coefficient 190 par la SAS [2] avec reprise d'ancienneté au 29 novembre 2015. Par convention tripartite du 14 juin 2019, le contrat de travail a été transféré à la SAS [1] pour un emploi d'agent de fabrication niveau II échelon 3 coefficient 215 avec prise d'effet au 1er juillet 2019. Au mois de septembre 2021, Mme [Z] a évolué au niveau III échelon 2 coefficient 240. La convention collective applicable est celle de la métallurgie Midi-Pyrénées. La société emploie au moins 11 salariés. Le 1er janvier 2024, les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie se sont substituées à celles de la convention territoriale.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/03198

Cour d'appel

M. [P] [X] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019, avec reprise d'ancienneté au 24 janvier 2019, par la SAS [3], aujourd'hui dénommée SAS [1], en qualité d'agent de réception, convoyage et préparation polyvalent. La convention collective applicable est celle du commerce, de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, et du contrôle technique automobile. La SAS [1], qui a pour activités la préparation et le convoyage de véhicules auprès d'agences de location de véhicules dans des gares et aéroports, avait conclu, le 1er avril 2017, avec la SAS [2], un contrat de prestations de services de nettoyage et de convoyage de véhicules sur le site de l'aéroport de [Localité 4], où était affecté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03592

Cour d'appel

M. [X] [I], né le 29 octobre 1979, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 avec reprise d'ancienneté au 2 juin 2014 en qualité de responsable commercial « région », par la société [2]. Sa rémunération s'élevait à la somme mensuelle de 5 474 euros bruts sur les douze derniers mois précédent son licenciement. La convention collective applicable est celle du personnel des banques. La société emploie au moins 11 salariés. Le 10 février 2022, M. [I] a adressé un courriel à une attachée commerciale de la société [3], madame [N] [C], en lui faisant part d'une décision de refus de financement et en lui livrant une information confidentielle sur le dirigeant d'une société cliente pour laquelle un financement était demandé, la société [4].

Condamnation : 33 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03835

Cour d'appel

Mme [U] [C], née le 4 avril 1971, a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 janvier 2018 en qualité de conductrice de ligne « Thermoformeuse » par la SAS [1]. A compter du 16 avril 2018, le contrat s'est poursuivi suivant une durée indéterminée, à plein temps. La convention collective applicable est celle de la production et de la transformation des papiers et cartons. La société emploie au moins 11 salariés. Le 27 septembre 2022, la société a notifié un avertissement à Mme [C] en raison de ses absences. A compter du 23 janvier 2023, Mme [C] ne s'est plus présentée à son poste. Le 26 janvier 2023, la société a mis en demeure Mme [C] de justifier de son absence.

Condamnation : 539 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 29 mai 2026, 25/02824

Cour d'appel

par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 6 mai 2026, un accord étant intervenu entre les parties ; Attendu que la partie intimée a accepté le désistement par acte d'avocat transmis par la voie électronique le 27 mai 2026 ; Attendu qu'en application de l'article 384 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint par l'effet du désistement qui emporte dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Vu l'article 384 du code de procédure civile ; Constatons le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour ; Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C. IZARD G. NEYRAND

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