Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03772
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Monsieur [C] [H], né le 9 juillet 1986, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019 en qualité de responsable de site à [Localité 3] par la société SAS [1].
- Procédure: Dans ses dernières écritures en date du 6 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de: Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a: débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [H] aux entiers dépens.
- Solution: Confirme la décision prise en premier ressort, qui a débouté le salarié de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant considéré que l'inaptitude constatée ne découle pas d'un manquement fautif de l'employeur. 2- Sur les conséquences de la rupture contractuelle Aucun manquement fautif de l'employeur n'étant retenu, Monsieur [C] [H] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu'au titre de l'indemnité pour préavis.
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- Analyse: Il n'est pas utilement contesté par l'employeur que cette tâche supplémentaire ne faisait pas partie de ses attributions principales, tel qu'il en ressort de la fiche de poste du salarié aux termes de laquelle la fabrication de peinture n'apparaît pas, l'employeur ne se justifiant guère sur l'octroi d'une telle tâche au salarié, qui était responsable du magasin, et donc responsable de l'activité de vente de la peinture mais qui n'était pas ten.
- Demandes: M. [H] demande à la cour d'Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a: débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable fixé au 7 décembre 2021
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Décision déférée du 10 Octobre 2024 - Conseil de Prud'hommes
- Appel formé a interjeté appel de ce jugement le 20 novembre 2024
- Clôture d'appel clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Voir 2 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] · Dans ses dernières écritures en date du 6 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour…
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] (société / employeur probable) · Dans ses dernières écritures en date du 12 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société [1] demande à la…
Texte de la décision
02/06/2026 ARRÊT N° 26/146 n de départage de TOULOUSE (22/00365) [D] [E] CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI *** r Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant G.
NEYRAND, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.
NEYRAND, président F.
CROISILLE-CABROL, conseillère AF.
RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C.
IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.
NEYRAND, président, et par C.
IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [H], né le 9 juillet 1986, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019 en qualité de responsable de site à [Localité 3] par la société SAS [1].
La convention collective applicable est celle du commerce de gros.
La société emploie moins de 11 salariés.
Le 29 mars 2021, M. [H] a été placé en arrêt de travail.
Le 15 novembre 2021, la médecine du travail, lors de la visite de reprise, a déclaré M. [H] inapte à son poste avec dispense de reclassement pour l'employeur.
Par courrier en date du 23 novembre 2021, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2021.
Par courrier en date du 10 décembre 2021, M. [H] a été licencié pour inaptitude (d'origine non professionnelle) et impossibilité de reclassement.
Le 10 mars 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Congés payés • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03772
Résumé source
Monsieur [C] [H], né le 9 juillet 1986, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2019 en qualité de responsable de site à [Localité 3] par la société SAS [1]. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La société emploie moins de 11 salariés. Le 29 mars 2021, M. [H] a été placé en arrêt de travail. Le 15 novembre 2021, la médecine du travail, lors de la visite de reprise, a déclaré M. [H] inapte à son poste avec dispense de reclassement pour l'employeur. Par courrier en date du 23 novembre 2021, la société a convoqué M. [H] à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2021. Par courrier en date du 10 décembre 2021, M. [H] a été licencié pour inaptitude (d'origine non professionnelle) et impossibilité de reclassement. Le 10 mars 2022, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son…