Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00082
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 02/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00082
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Résumé
02/06/2026 ARRÊT N° 26/152 N° RG 25/00082 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXPM FCC/CI Décision déférée du 12 Décembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation parita…
Texte de la décision
02/06/2026 ARRÊT N° 26/152 N° RG 25/00082 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXPM FCC/CI Décision déférée du 12 Décembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (23/00567) Guy ALMARCHA CONFIRMATION Grosse délivrée le à Me Christophe MARCIANO Me Georgiana GHERASIMESCU *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [Q] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.
CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.
NEYRAND, président F.
CROISILLE-CABROL, conseillère AF.
RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C.
IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.
NEYRAND, président, et par C.
IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Q] [L] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures par semaine) à compter du 21 juin 2022 par la SARL [1] en qualité d'électricien photovoltaïque.
La convention collective applicable est celle des ouvriers des entreprises du bâtiment employant au maximum 10 salariés.
La SARL [1] a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 24 février 2023 en se fondant sur un courrier de démission de M. [L] du 6 février 2023.
Le 1er mars 2023, M. [L] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour faux à l'encontre de M. [V], le gérant de la SARL [1] ; il a soutenu que le courrier de démission, en partie pré-rempli, avait été complété par M. [V], que lui-même n'avait pas signé ce document et que la signature qui y figurait avait été récupérée sur un autre document.
La SARL [1] a confié à M. [T] une mission d'expertise en écritures ; le 26 juin 2023, M. [T] a rédigé son rapport en concluant que la signature figurant sur la lettre de démission du 6 février 2023 avait été apposée manuellement à l'aide d'un stylo-feutre, sans qu'aucune trace apparente d'altération, de falsification ou de contrefaçon n'ait été observée.
Par mail du 2 novembre 2023, les services de gendarmerie ont informé le conseil de la SARL [1] du classement sans suite de la plainte déposée par M. [L].
Le 12 avril 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 12 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit et jugé que la démission de M. [L] n'a pas les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit et jugé que la démission de M. [L] est parfaitement licite et ne souffre d'aucun vice du consentement, - constaté que M. [L] n'apporte pas la preuve d'un préjudice qu'il a subi, - débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties des autres demandes, - condamné M. [L] aux entiers dépens.