Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 9 juin 2026RG n° 25/03517

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 septembre 2025
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Altercation ou incident faits
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

42 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

09/06/2026

N° RG 25/03517 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RHCK

Décision déférée - 10 Septembre 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse -25/370

S.A.S.U. [1]

C/

[A] [W]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°26/29

***

Le neuf Juin deux mille vingt six, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sabrina SCOLARI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [A] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro N-31555-2025-20203 du 15/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse

******

Par jugement du 10 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant la SASU [1] à Madame [A] [W].

La SASU [1] a relevé appel de la décision le 29 octobre 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Par conclusions d'intimée reçues le 19 février 2026, Madame [A] [W] soulève la caducité de l'appel faute pour celle-ci d'avoir conclu dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile.

L'appelante a été invitée à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part par avis du greffe du 16 mars 2026 transmis par le RPVA.

A l'audience d'incident de mise en l'état du 12 mai 2026, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées et n'avaient pas écrit ; la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.

En l'espèce et à ce jour, l'appelante n'a pas conclu. Elle a été invitée à s'expliquer sur ce point mais n'a pas conclu ou écrit.

Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.

Les dépens sont supportés par l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état,

Déclarons l'appel caduc,

Condamnons la SASU [1] aux dépens.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. IZARD G. NEYRAND

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

OrdonnanceProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 septembre 2025
Identifiant source
6a28f09ecdc6046d47c9a374

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