Cour d'appel
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 25/03517
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.
- Solution: Ordonnance.
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Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 10 septembre 2025, le conseil de prud'hommes
- Appel formé a relevé appel de la décision le 29 octobre 2025
- Altercation ou incident incident de mise en l'état du 12 mai 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Texte de la décision
09/06/2026 taire de Toulouse -25/370 S.A.S.U. [1] C/ [A] [W] *** .
NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C.
IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sabrina SCOLARI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [A] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro N-31555-2025-20203 du 15/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse ****** Par jugement du 10 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant la SASU [1] à Madame [A] [W].
La SASU [1] a relevé appel de la décision le 29 octobre 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions d'intimée reçues le 19 février 2026, Madame [A] [W] soulève la caducité de l'appel faute pour celle-ci d'avoir conclu dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile.
L'appelante a été invitée à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part par avis du greffe du 16 mars 2026 transmis par le RPVA.
A l'audience d'incident de mise en l'état du 12 mai 2026, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées et n'avaient pas écrit ; la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions.
En l'espèce et à ce jour, l'appelante n'a pas conclu.
Elle a été invitée à s'expliquer sur ce point mais n'a pas conclu ou écrit.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l'appel.
Les dépens sont supportés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS Nous, G.
NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, Déclarons l'appel caduc, Condamnons la SASU [1] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état C.
IZARD G.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 09/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/03517
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
09/06/2026 aritaire de Toulouse -25/370 S.A.S.U. [1] C/ [A] [W] *** . NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sabrina SCOLARI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [A] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro N-31555-2025-20203 du 15/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse ****** Par jugement du 10 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant la SASU [1] à Madame [A] [W]. La SASU [1] a relevé appel de la décision le 29 octobre 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions d'intimée…