Cour d'appel

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion : décisions sociales et prud'homales – page 7

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées241
Période couverte4 décembre 2007 – 2 décembre 2025
Délai médian observé1 an et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Adresse
166 RUE JULIETTE DODU, 97400, St Denis
Téléphone
0262405858
Ressort prud’homal
3 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion

241 décisions
73

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 2 décembre 2025, 25/00445

Cour d'appel

La [1] (S.A.S) a, dans le litige l'opposant à la M. [F], interjeté appel le 3 avril 2025 de l'ordonnance de référé rendue le 17 mars 2025 par le conseil de prudhommes de Saint-Pierre de la Réunion. Le 16 avril 2025, un avis orientation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe à l'appelant mentionnant le délai prévu par les dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile et indiquant qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

LicenciementOrdonnance de caducité+2
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23/00670

Cour d'appel

Monsieur [A] [K] [L] a été embauché le 1er mars 2007 par contrat à durée indéterminée (CDI) moyennant un salaire brut mensuel de 1.759,22€, par l'entreprise l'entreprise individuelle dirigée par Monsieur [E] [W] [R], exerçant sous l'enseigne ' [R] [E] [13], (entreprise [R][E][13]). M. [E] [R] est décèdé le 30 décembre 2019 et après entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 avril 2020, le salarié comme l'ensemble du personnel de l'entreprise a été licencié pour motif économique le 11 mai 2020. Par courrier du 11 mai 2020, Madame [R] a régulièrement informé la DIECCTE des licenciements pour motif économique prononcés et aucune observation n'a été formulée par l'inspecteur du travail (pièce n°6 : Lettre RAR). Le 15 avril 2021,

Condamnation : 300 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23/00671

Cour d'appel

Monsieur [U] [X] [R] a été engagé par l'entreprise individuelle dirigée par Monsieur [M] [S] [G], exerçant sous l'enseigne ' [7], (entreprise [7]), en qualité de chauffeur poids lourd, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 06.02.01 au 06.05.01 lequel s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminé. M. [M] [G] est décèdé le 30 décembre 2019 et après entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 avril 2020, le salarié a été licencié pour motif économique le 11 mai 2020. Le 15 avril 2021, contestant son licenciement et estimant que son contat de travail avait été repris par la SARL [9], devenue la société [10], représentée par Monsieur [I] [G], M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis lequel par jugement

Condamnation : 300 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23/00668

Cour d'appel

Monsieur [C] [Y] [T] a été embauché le 16 mai 2011 par contrat à durée indéterminée (CDI) par l'entreprise individuelle dirigée par Monsieur [F] [N] [A], exerçant sous l'enseigne ' [A] [F] [10]' (entreprise [10]), en tant que chauffeur poids lourd moyennant un salaire brut mensuel de 1.759,22 euros. M. [F] [A] est décèdé le 30 décembre 2019 et après entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 avril 2020, le salarié a été licencié pour motif économique le 22 mai 2020. Il a refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) de sorte que son contrat de travail s'est terminé le 12 juillet 2020, après exécution du préavis de deux mois.

Condamnation : 300 €Licenciement+9
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77

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23/00672

Cour d'appel

Monsieur [M] [J] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd, à compter du 24 janvier 2018, par l'entreprise individuelle dirigée par Monsieur [H] [D] [U], exerçant sous l'enseigne ' [U] [H] [15], (entreprise [15]). M. [H] [U] est décèdé le 30 décembre 2019 et après entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 avril 2020, le salarié comme l'ensemble du personnel de l'entreprise a été licencié pour motif économique le 11 mai 2020. Par courrier du 11 mai 2020, Madame [U] a régulièrement informé la [9] des licenciements pour motif économique prononcés et aucune observation n'a été formulée par l'inspecteur du travail (pièce n°6 : Lettre RAR).

Condamnation : 300 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23/00669

Cour d'appel

Monsieur [X] [B] [I] [P] a été engagé par l'entreprise individuelle dirigée par Monsieur [D] [K] [T], exerçant sous l'enseigne ' [T] [D] Transport, (entreprise [10]), en qualité de chauffeur poids lourd, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2000. M. [D] [T] est décèdé le 30 décembre 2019 et après entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 avril 2020, le salarié a été licencié pour motif économique le 11 mai 2020. Le 15 avril 2021, contestant son licenciement et estimant que son contat de travail avait été repris par la SARL [11], devenue la société [12], représentée par Monsieur [U] [T], M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis lequel par jugement du 14 avril 2023 a : - dit que 'la

Condamnation : 300 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 25/00077

Cour d'appel

M. [T] a interjeté appel du jugement rendu le 10/12/2024 par le conseil de prudhommes de [Localité 5] de la Réunion qui a : - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [S] [T] relatives à la rupture de son contrat de travail avec la SAS Sodexo Santé Médico Social intervenue le 30 novembre 2009 - débouté M. [T] de : * sa demande de résiliation judiciaire ; * l'ensemble de ses autres demandes ; - condamné M. [T] à verser à la société SodexoSanté Médico Social la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21/01/2025.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 23 octobre 2025, 23/00647

Cour d'appel

Madame [O] [G] a été engagée par la Sarl Jardicane au sein du magasin de [Localité 10] le 24 juin 2016, en contrat à durée indéterminée et en qualité cheffe de caisse , avec une rémunération brute mensuelle de 1.600 € sur 13 mois, et ce, après avoir exercé au sein du même établissement des fonctions d'hôtesse de caisse selon par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015. Le 1er février 2021, Madame [G] était promue au poste de responsable de rayon jardin et bricolage. Sa rémunération brute mensuelle brute s'élevait alors à 1.850 € Elle était par ailleurs secrétaire du comité social et économique (CSE) depuis le mois de mai 2020. La salariée a été mise à pied à titre conservatoire le 14

Condamnation : 60 147 €Licenciement+31
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 16 octobre 2025, 24/00368

Cour d'appel

Monsieur [R] [U] a été engagé en qualité d'agent de propreté, statut employé, niveau AS, échelon 1, en contrat à durée indéterminée par Ia SARL SOTREDEC, société de transport et de récupération de déchets le 2 janvier 2019, pour une durée mensuelle de 108,25 heures et un salaire mensuel de 1.085,75 euros brut. M. [S] [C], à l'enseigne Espacenett, a repris l'activité de « propreté » de la société SOTREDEC. Le 16 février 2022, M. [S] [C] a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire le 22 juin 2022 avec poursuite d'activité. Entre-temps, le 15 octobre 2021, M. [U] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 13] de la Réunion afin : * d'obtenir la condamnation de M.

Condamnation : 34 130 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 9 octobre 2025, 23/01404

Cour d'appel

Monsieur [P] [W] a, par jugement du conseil de prudhommes de [Localité 9] de la Réunion du 15 septembre 2023, été déclaré irrecevable en ses demandes d'indemnisation présentées sur le fondement de ce qu'il avait travaillé pour Mme [X], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « Mon Île » de mai 2013 au 31 décembre 2018 en qualité d'ouvrier polyvalent sans qu'aucun contrat écrit n'ait été régularisé. ll demandait la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indeterminée. Le conseil de prud'hommes a, par jugement du 15 septembre 2023, jugé, sur le fondement des articles L.1471-1 et L. 3245-1 du code du travail, que les demandes étaient prescrites. Le 11 octobre 2023, M. [W] a déposé une requête en

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 9 octobre 2025, 24/01327

Cour d'appel

Par jugement du 16 septembre 2024, le conseil de prudhommes de [Localité 5] de la Réunion a décliné sa compétence pour juger du litige opposant Monsieur [W] [Z] et la SARL WOPE et ordonné le renvoi des parties « devant une autre juridiction ». Monsieur [W] [Z] a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2024. Par conclusions d'incident dont les dernières du 14 avril 2025, la société WOPE demande de prononcer la caducité de la déclaration d'appel 16 septembre 2024 régularisé par Monsieur [W] [Z], de déclarer irrecevable celle-ci et de le condamner à supporter la charge des dépens outre le paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [W] [Z] a conclu le 12 mai 2025 au rejet de l'incident au motif que le

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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 30 septembre 2025, 23/01558

Cour d'appel

Monsieur [Z] [L] [G] est embauché le 7 décembre 1987 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par la SA Société Immobilière de [Localité 5] (la société SIDR) en tant que gérant. Il a ensuite exercé différentes fonctions au sein de la société : - gérant du groupe d'habitation au [Localité 7] du 1er février 1991 au 31 décembre 1996 ; - régisseur social du 1er janvier 1996 au 15 août 2006 ; - gestionnaire technique du 16 août 2006 au 20 juin 2007 ; - chef de service contrat et achats du 21 juin 2007 au 14 février 2010 ; - chef d'agence au Chaudron du 15 février 2010 au 31 août 2013 ; - directeur d'agence à [Localité 6] du 1er septembre 2013 jusqu'à la fin de la relation contractuelle.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.