Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 8 décembre 2022RG n° 21/01480

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre De La Réunion Par Requête · 13 juillet 2021
Montant net identifié
12 320 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [Z] [J] [V] née [L] (la salariée) a été engagée en qualité d'aide cuisinière par M. [Y] [O] [E] [E] [E] (l'employeur).
  • Éléments du litige : M. [E] [E] [E] soulève la prescription de l'action aux fins de juger que la rupture du contrat de travail de Mme [L] épouse [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que la salariée qui s'estime être licenciée depuis le 1er avril 2016, n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 10 avril 2017, soit plus de 12 mois après sa date présumée de licenciement.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Pierre De La Réunion Par Requête
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de St denis reunion

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Document officiel

Texte intégral

107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01480 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTJR

Code Aff. :

ARRÊT N° A.P.

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 13 Juillet 2021, rg n° 20/00147

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022

APPELANT :

Monsieur [Y] [O] [E] [E] [E] Exerçant sous l'enseigne

'MARMITE HARRY'

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame [Z] [J] [L] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/007341 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Clôture : 4.07.2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022, mise à disposition prorogée au 8 décembre 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Alain LACOUR

Conseiller : Laurent CALBO

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 08 DECEMBRE 2022

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Mme [Z] [J] [V] née [L] (la salariée) a été engagée en qualité d'aide cuisinière par M. [Y] [O] [E] [E] [E] (l'employeur).

Sollicitant notamment que soit juger la rupture de son contrat de travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses indemnités, Mme [L] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion par requête du 3 octobre 2019, qui a, par jugement du 13 juillet 2021 :

- requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [L] épouse [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [E] [E] [E] à payer à Mme [L] épouse [V] aux sommes suivantes :

- 1 164 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 164 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 328 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 1 164 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de juillet 1991

- débouté Mme [L] épouse [V] du surplus de ses demandes,

- débouté M. [E] [E] [E] de ses demandes,

- ordonné à M. [E] [E] [E] à remettre à Mme [L] épouse [V] la lettre de licenciement sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès le 15ème jours à compter de la notification du jugement,

- condamné M. [E] [E] [E] aux entiers dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par M. [E] [E] [E] par acte du 12 août 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par M. [E] [E] [E] le 14 avril 2022 ;

Vu les dernières conclusions notifiées par Mme [L] épouse [V] le 24 janvier 2022 ;

La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2022.

Prétentions et moyens soulevés par les parties :

Demande de M. [E] [E] [E] :

. Infirmer le jugement par le Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ;

. Débouter Mme [L] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes ;

. Condamner Mme [L] épouse [V] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Demande de Mme [L] épouse [V] :

. Confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en date du 13 juillet 2021 ;

. Débouter M. [E] [E] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

. Condamner M. [E] [E] [E] à verser à la SELARL la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont entière distraction au profit de la SELARL CAZAL ' Saint Bertin ;

. Condamner M. [E] [E] [E] aux entiers frais et dépens.

Sur ce :

Sur la prescription

L'article L. 1471-1 ancien du Code du travail (instauré par la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi), disposait dans son alinéa 1er : « Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».

Aux termes de l'article L. 1471-1 nouveau du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

Les dispositions transitoires précisent que ce nouveau délai de prescription s'applique « aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu'une instance a été introduite avant la publication de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation ».

L'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a été publié le 23 septembre 2017.

M. [E] [E] [E] soulève la prescription de l'action aux fins de juger que la rupture du contrat de travail de Mme [L] épouse [V] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que la salariée qui s'estime être licenciée depuis le 1er avril 2016, n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 10 avril 2017, soit plus de 12 mois après sa date présumée de licenciement.

Mme [L] épouse [V] considère en revanche que le délai de prescription de l'alinéa 2 de l'article L. 1471-1 du code du travail ne saurait s'appliquer au motif que cet alinéa ne s'appliquait pas au moment de la saisine.

Il est constant que Mme [L] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion par requête du 10 avril 2017.

Dès lors, le délai du deuxième alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail n'est pas applicable en l'espèce, seule la prescription de deux ans de l'ancien article 1471-1 du code du travail peut être opposée à la salariée.

En conséquence, la demande de Mme [L] épouse [V] de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse est déclarée recevable pour n'être pas prescrite.

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [L] épouse [V] demande à la cour de dire que le licenciement verbal dont elle indique avoir fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir à l'appui de sa demande que l'employeur l'aurait licencié sans aucun motif, ni envoi de lettre de licenciement et sans respecter la procédure de licenciement.

La salariée produit à l'appui de ses affirmations trois attestations (pièces 8 à 10 de la salariée) rédigés en ces termes : « Je déclare sur l'honneur que Madame [Z] [V] [J] a été employée par le restaurant Hary Marmite, [Adresse 2] à [Localité 3], dès octobre 2011.

Compte tenu de ses antécédents problèmes familiaux Madame [Z] [V] [J] devait prendre un repos qui a été validé par son employeur de vive voix. A son retour, celui-ci n'avait plus besoin de ses services Mme [Z] [V] [J] a été mise à la porte sans motif justifiant son renvoi ».

L'employeur conteste la véracité des attestations produites et demande à ce qu'elles soient écartées des débats, au motif que :

. la qualité des personnes ainsi que les circonstances dans lesquelles elles auraient été témoins des faits ne sont pas précisés,

. la rédaction des attestations sont identiques à la virgule près et les écritures manuscrites se ressemblent fortement.

La force probante des attestations n'est pas suffisante pour démontrer l'existence d'un licenciement verbal.

D'autant que l'employeur communique à l'appui de sa demande, un courrier daté du 9 mars 2017 (pièce n°2 de l'employeur), adressé à la salariée, dans lequel il fait état de son absence prolongée depuis le mois d'avril 2016 et lui demande de se présenter à son poste de travail. Courrier qui contredit le licenciement dont se dit être victime la salariée.

Par ailleurs, pour faire droit à la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes ne fait que constater que la salariée n'a jamais reçu de courrier recommandé la mettant en demeure de reprendre le travail immédiatement, ni de lettre de licenciement et aucun courrier d'une éventuelle rupture conventionnelle. Ce qui ne démontre pas l'existence d'un licenciement, même verbal de l'employeur.

En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a , ce qui emporte infirmation des chefs de jugement relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnisation du préjudice à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Déclare recevable comme non prescrite la demande de Mme [L] épouse [V] de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion en ce qu'il a :

- requalifié la rupture du contrat de travail de Mme [L] épouse [V] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné M. [E] [E] [E] à payer à Mme [L] épouse [V] aux sommes suivantes :

- 1 164 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 1 164 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 328 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 1 164 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi de juillet 1991

- ordonné à M. [E] [E] [E] à remettre à Mme [L] épouse [V] la lettre de licenciement sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès le 15ème jours à compter de la notification du jugement,

- condamné M. [E] [E] [E] aux entiers dépens.

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [L] épouse [V] à payer à M. [E] [E] [E] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'instance ;

Condamne Mme [L] épouse [V] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme Delphine GRONDIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre De La Réunion Par Requête · 13 juillet 2021
Identifiant source
63c79be1da31367c908eb8ab
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63c79be1da31367c908eb8ab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 2023.

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