Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 22

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rennes dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées574
Période couverte2 septembre 2003 – 6 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

574 décisions
253

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/05686

Cour d'appel

Vu le jugement rendu le 08 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de LORIENT, Vu la déclaration d'appel en date du 23 septembre 2022 de M. [A] [W] et les conclusions subséquentes des parties, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l'issue des plaidoiries, les parties ont fait connaître par courriers RPVA du 14 avril 2026 pour M. [A] [W] et le 07 avril 2026 pour la S.A.S. [2] leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose. Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire M. [G] [T] ([Courriel 1] - 06 07 25 24 80) avec la mission ci-après énoncée et de

254

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06106

Cour d'appel

Par courrier du 27 novembre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 11 décembre suivant et a été mis à pied à titre conservatoire. M. [N] s'est présenté à l'entretien préalable. Le 19 décembre 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, l'association [2] a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave. Le 30 novembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : - Constater l'absence de faute grave de la part de M. [N] - Constater l'absence de tout motif valable à l'appui du licenciement intervenu à l'encontre de M. [N] En conséquence, - Dire que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse - Condamner l'association [2] à payer à M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+16
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255

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06118

Cour d'appel

il résulte des pièces versées au dossier qu'entre le 17 juin 2019 et le 25 février 2020, date de la réitération des propositions de reclassement au salarié, l'employeur a estimé que son salarié, lequel a refusé de se présenter à son poste aménagé, était en absences injustifiées ne versant aucun salaire à M. [J] et le convoquant ainsi par courrier du 7 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par ordonnance de référé du 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser à son salarié les salaires des mois de janvier 2020 et février 2020 soit 4 856,86 euros bruts. Il ressort du courrier du 27 février 2020 que le conseil de M.

Condamnation : 46 979 €Licenciement+14
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256

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06136

Cour d'appel

M. [U] [J] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la Société Les Entreprises [Q] à compter du 1er octobre 2003, en qualité de responsable développement commercial. M. [U] [J] (ci-après M. [J]) a été engagé par la société Compagnie [3] (ci-après [4]), selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2006, en qualité de directeur commercial. Son ancienneté au sein de la société précédente a été reprise à compter du 1er octobre 2003. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment du 1er juin 2004. Par avenant du 1er octobre 2008, M. [J] s'est vu adjoindre à sa fonction principale celle de directeur général délégué de la société [5]. Selon procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 21 septembre 2012, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 22/06173

Cour d'appel

M. [B] [T] a été engagé par la société [2] devenue la SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 août 2001 en qualité de conseiller en Assurfinance. La convention collective initiale applicable était celle des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances. M. [T] était soumis initialement à un forfait annuel de 1600 heures prévu par l'accord d'entreprise du 16 janvier 2001. Selon courrier du 8 janvier 2010, M. [T] a été promu au poste d'ingénieur d'affaires. La société [1] lui a appliqué à partir de cette période la convention collective nationale de l'inspection d'assurance. M. [T] a été placé en arrêt de travail du 10 février au 21 mai 2016 pour une lombarthrose et une ostéophytose intervertébrale.

Condamnation : 34 094 €Licenciement+15
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258

Cour d'appel de Rennes, 5ème Chambre, 6 mai 2026, 23/00863

Cour d'appel

Par jugement rendu le 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a : - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [R] [E] à la somme de 14 625 euros HT par an, et hors charges, à compter du 1er janvier 2018, - fixé le montant de l'indemnité d'éviction due à M. [R] [E] à la somme totale de 164 100 euros, - condamné en conséquence la SARL Lotissam à payer à M. [R] [E] la somme de 164 100 euros au titre de l'indemnité d'éviction, - débouté M. [R] [E] des demandes formées au titre des frais divers et indemnité de licenciement, - débouté la SARL Lotissam de sa demande de consignation subsidiaire, - débouté la SARL Lotissam de sa demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire, - débouté les parties de leurs demandes

Condamnation : 165 276 €Licenciement+2
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 6 mai 2026, 25/05180

Cour d'appel

considérant que M. [R] pouvait avoir enregistré dans ce dossier des informations confidentielles appartenant à la société. Le 16 avril 2025, la société [5] a notifié à M. [R] son licenciement pour faute lourde. Par requête du 29 avril 2025, la société [5] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes en sa formation de référé afin d'obtenir l'autorisation de : - prendre connaissance d'un fichier intitulé '[I]' enregistré sur le drive de M. [R] '[Courriel 1]" et en miroir sur le disque dur de son ordinateur professionnel, - identifier si parmi ces éléments, figurent des éléments en rapport avec [5], et/ou les faits reprochés à M. [R], - récupérer les éléments en rapport avec [5] et/ou les faits reprochés à M. [R], ou à tout le moins, désigner M.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 6 mai 2026, 23/04420

Cour d'appel

Le 23 mars 2020, la SAS [2] (la société), venant aux droits de la SAS [U], a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [H] [M], salariée en tant qu'ouvrière qualifiée, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 19 mars 2020 ; Heure : 5h15 ; Lieu de l'accident : [Localité 3] France ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : mise en place du tapis anti-fatigue avant le démarrage de la ligne bridage poulets ; Nature de l'accident : en se baissant pour poser le tapis dit avoir ressenti une douleur au dos. Mme [M] a quitté son poste vers 9h15 ; Objet dont le contact a blessé la victime : tapis ; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : douleur ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 5h15 à 13h15 ;

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 6 mai 2026, 23/03027

Cour d'appel

Le 23 novembre 2021, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' déclarée le 6 avril 2021 par Mme [O] [V], salariée au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu'opératrice de production, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La date de consolidation a été fixée au 2 décembre 2021. Par décision du 5 janvier 2022, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [V] évalué à 10 % à compter du 3 décembre 2021. Le 18 janvier 2022, contestant ce taux, la société a

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement+1
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Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 6 mai 2026, 23/03197

Cour d'appel

Le 26 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' déclarée le 1er février 2021 par M. [D] [P], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant que chef d'équipe construction métallique, au titre tableau n°57 des maladies professionnelles. La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2022. Par décision du 19 avril 2022, la caisse a notifié à M. [P] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 10 %, avec attribution d'une rente à compter du 1er février 2022. Le 21 mars 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 juillet 2022.

Condamnation : 800 €Accident du travail / maladie professionnelle+2
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Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 6 mai 2026, 23/03971

Cour d'appel

Le 3 novembre 2021, Mme [T] [I] épouse [V] (Mme [V]), salariée de la SAS [Adresse 3] (la société) en tant qu'ouvrière de production, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinite épaule droite'. Le certificat médical initial établi le 18 septembre 2021 fait état de 'D+G# tendinite des deux épaules' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 2 octobre 2021. Par décision du 10 juin 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 6 mai 2026, 23/04414

Cour d'appel

Le 3 juillet 2020,Mme [L] [U] épouse [H] (Mme [H]), salariée de la SAS [1] (la société) en tant qu'assistante administrative, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'burn out. Sd anxio dépressif réactionnel'. Le certificat médical initial, établi le 2 juillet 2020 par le docteur [T], fait état de 'anxiété, angoisse avant d'aller au travail. Pleurs, troubles du sommeil, idées noires. En arrêt pour Sd anxio dépressif réactionnel depuis le 23/01/2019. Tentative reprise le 2/06/2020. Réapparition des symptômes avec crise d'angoisse. La Méd du travail a demandé nouvel arrêt' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 2 août 2020. Par décision du 22 février 2021, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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