Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale
8ème Ch Prud'homaleArrêt du 5 novembre 2025RG n° 22/00446
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 décembre 2021
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 6 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions notifiées l'intimé M. [T]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
298 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°273
N° RG 22/00446 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SNCP
S.A.S. GASCOGNE SACS
C/
M. [O] [T]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 5] du 21/12/2021
RG : F19/01048
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Nicolas BEZIAU,
- Me Marie BIGOT
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [W] [A], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 22 Octobre précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. GASCOGNE SACS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats postulants du Barreau de NANTES et ayant Me Laurence DE MARNIX, Avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [O] [T]
né le 17 Août 1967 à [Localité 4] (72)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant Me Marie BIGOT de la SELARL BIGOT FOUQUET, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Matthieu FOUQUET, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
M. [O] [T] a été engagé par la S.A.S Gascogne Sacs selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 en qualité de prémonteur microflex, coefficient 170 de la convention collective Transformation du Papier Carton Industries Connexes.
La société emploie plus de dix salariés.
Par courrier du 29 mai 2017, M. [T] a émis une alerte écrite auprès de l'entreprise dans laquelle il a signalé divers agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre.
A compter du 16 juin 2017, M. [T] a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 6 juillet 2017, la société a proposé à M. [T] une rencontre avec la Direction le 24 juillet 2017 et un point avec le médecin du travail le 21 juillet 2017.
M. [T] a été déclaré apte à reprendre son poste de travail à la suite de sa visite de reprise le 21 juillet 2017, le médecin du travail ayant précisé que son état de santé nécessitait 'un maintien au poste de prémonteur microflex'sans toutefois 'aller au poste de prémonteur, même en remplacement'.
Par courrier du 28 juillet 2017, la société a proposé une confrontation avec deux salariés mis en cause, une réunion avec l'ensemble des membres de l'encadrement, la réalisation d'une note de service, l'utilisation d'une armoire individuelle dans les vestiaires. Il a également été proposé à M. [T] un changement de poste destiné à l'isoler de ses collègues de travail ayant une attitude harcelante à son égard.
Par courrier du 11 septembre 2017, M. [T] a de nouveau dénoncé auprès de la DRH de la société la situation de harcèlement moral vécu.
Par courrier du 03 octobre 2017, la société a répondu à M. [T] en exposant avoir réuni l'encadrement, diffusé une note de service au personnel et mené une enquête sur les faits révélés.
A compter du 07 novembre 2017, M. [T] a été placé en arrêt de travail renouvelé de façon continue.
Le 13 novembre 2017, M. [T] a adressé un nouveau courrier à la société Gascogne Sacs avec copie à l'Inspecteur du travail et au médecin du travail pour faire part d'une situation inchangée à savoir des insultes et actes malveillants et humiliants.
La société a répondu à ce courrier le 30 novembre 2017 en évoquant la possibilité d'une reprise d'activité au poste de 'recollage' ainsi qu'une réunion avec les personnes concernées et la Direction.
Par courrier en date du 7 décembre 2017, M. [T] a refusé la proposition temporaire de réaffectation sur le poste de recollage l'estimant comme une rétrogradation-sanction mais a accepté le principe de réunion avec une tierce personne dans le cadre d'une médiation.
Cette médiation n'a pas abouti à un accord.
Le 28 mai 2018, la CPAM a refusé la reconnaissance en maladie professionnelle de l'affection de M. [T].
M. [T] a été déclaré inapte à son poste de travail par avis du 4 février 2019 sans possibilité de reclassement sur le site de [Localité 6].
Par courrier du 17 mai 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 mai 2019 auquel il ne s'est pas présenté.
Le 04 juin 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société Gascogne Sacs a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 04 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
A titre principal
- Prononcer la nullité du licenciement de M. [T] pour harcèlement moral
- obtenir :
- Dommages-intérêts pour rupture illicite liée au harcèlement moral (net de CSG/CRDS) 28 000,00 € Net
- Indemnité de préavis : 6 991,14 € Brut
- Congés payés afférents : 699,11 € Brut
A titre subsidiaire
- Dire et juger que le licenciement de M. [T] est dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement
- obtenir :
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net de CSG/CRDS): 23 300,00 € Net
- Indemnité de préavis : 6 991,14 € Brut
- Congés payés sur préavis : 699,11 € Brut
En tout état de cause
- Dire et juger que la société Gascogne Sacs a manqué à son obligation de sécurité dans l'exécution du contrat de travail de M. [T]
- obtenir :
- Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (net de CSG/CRDS) : 28 000,00 € Net
- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 € Net
- Intérêts de droit à compter de l'interdiction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, avec application de l'article 1154 du code civil pour peu qu'ils soient dus pour une année entière
- Exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir
- Fixer la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 330,38 € et le préciser dans la décision à intervenir pour le bénéfice de l'exécution provisoire de droit
- Condamner aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution forcée en ce compris l'article 10 du décret de 1979
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- prononcé la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral subi par M. [T]
- condamné la SAS Gascogne Sacs à la somme de 23 300 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- condamné la SAS Gascogne Sacs à la somme de 6.691,14 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et à la somme de 669,11 € bruts au titre des congés payés y afférents
- dit que la SAS Gascogne Sacs a satisfait à son obligation de sécurité dans l'exécution du contrat de travail
- dit que les intérêts sont de droit à compter de l'instance pour les sommes ayant un caractère de salaire et à compter de la notification du jugement pour les sommes ayant le caractère d'indemnités pour peu qu'ils soient dus pour une année entière
- accordé à M. [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit
- fixé la moyenne des salaires à 2 330,38 €
- débouté M. [T] de ses autres demandes
- débouté la SAS Gascogne Sacs du surplus de ses demandes incluant la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS Gascogne Sacs aux entiers dépens de l'instance, y compris l'exécution forcée
La société Gascogne Sacs a interjeté appel le 25 janvier 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 03 octobre 2022, l'appelant sollicite :
A titre principal sur le licenciement
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 décembre 2021 en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral subi par M. [T] ;
Et statuant à nouveau
- Débouter M. [T] de sa demande nullité du licenciement pour harcèlement moral ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Gascogne Sacs à verser à M. [T] la somme de 23.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
Et statuant à nouveau
- Débouter M. [T] de ses demandes à titre de dommage et intérêts pour nullité de son licenciement ;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Gascogne Sacs à verser à M. [T] la somme de 6 691,12 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et 669,11 € bruts au titre des congés payés afférents
Et statuant à nouveau
- Débouter M. [T] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire sur le licenciement
- Débouter M. [T] de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement :
En conséquence
- Débouter M. [T] de sa demande en paiement de la somme 23 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L 1235-3 du Code du Travail)
En conséquence
- Débouter M. [T] de sa demande en paiement de la somme 6 991,14 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
En conséquence
- Débouter M. [T] de sa demande en paiement de la somme de 699,11 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
En tout état de cause
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que la société Gascogne Sacs avait satisfait à son obligation de sécurité et en conséquence débouter M. [T] de sa demande de versement de la somme de 28 0000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité.
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 décembre 2021 en ce qu'il a accordé à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Et statuant à nouveau
- Débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC de première instance;
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la société Gascogne Sacs de sa demande au titre de l'article 700 CPC et statuant à nouveau condamner M. [T] à verser à la société Gascogne Sacs au titre de l'article 700 du CPC de première instance la somme de 5 000 euros ;
- Condamner M. [T] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre de la présente procédure devant la Cour d'Appel ;
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, l'intimé M. [T] sollicite de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 décembre 2021, en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de M. [T] pour harcèlement moral
En conséquence,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 décembre 2021, en ce qu'il a condamné la société Gascogne Sacs à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement nul lié au harcèlement moral : 23 300,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis (article L1226-14 du code du travail) : 6 991,14 € Bruts
- Congés payés afférents : 699,11 € Bruts
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 décembre 2021, en ce qu'il a condamné la société Gascogne Sacs à verser à M. [T] :
- Article 700 du code de procédure civile de 1ère instance : 1 000 €
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 décembre 2021 en ce qu'il a dit que toutes les sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire à compter de la décision à intervenir pour les autres avec application de l'article 1154 du code civil pour peu qu'ils soient dus pour une année entière
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société aux entiers dépens de l'instance
A titre incident,
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 21 décembre 2021 en ce qu'il a dit que la société Gascogne Sacs avait satisfait à son obligation de sécurité dans l'exécution du contrat de travail
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la société Gascogne Sacs a manqué à son obligation de sécurité
- Condamner la société Gascogne Sacs à verser à M. [T] les sommes suivantes :
-Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 28 000,00 €
-Article 700 du code de procédure civile d'appel : 3 000,00 €
- Condamner la société Gascogne Sacs aux dépens d'appel
A titre subsidiaire (si la cour réformait le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de M. [T])
- Dire et juger que le licenciement de M. [T] est dénué de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement
En conséquence,
- Condamner la société Gascogne Sacs à payer à M. [T] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du code du travail) : 23 300,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 6 991,14 € Bruts
- Congés payés sur préavis : 699,11 € Bruts
En tout état de cause,
- Condamner la société Gascogne Sacs à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 28 000,00 €
- Article 700 du code de procédure civile d'appel : 3 000,00 €
- Condamner la société Gascogne Sacs aux dépens d'appel
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlemet moral et la nullité du licenciement :
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'occurrence, M. [T] soutient avoir été victime d'actes de harcèlement moral se traduisant par :
- des propos déstabilisants, blessants humiliants, publics
- des brimades, persécutions et une surveillance permanente notamment de son responsable, M. [S]
- une destruction systématique de son cadenas (48 cadenas selon lui) par un salarié de nuit, qui aurait introduit de la colle dedans
- le découpage à son insu de sa ceinture de tenue de travail
- des actes de vandalisme sur son vélo par la crevaison de ses pneus
- l'apposition de préservatifs sur son casier
- la pose d'autocollants rabaissant sur les affichages collectifs portant sa photo, plus précisément des autocollants 'irritants' apposés sur sa photo sur une liste de sauveteur éditée le 21 décembre 2010
Il ajoute que ces agissements à son encontre ont eu pour conséquence un arrêt maladie de quasiment 1 an et 7 mois ; que les différents certificats médicaux établissent un état de stress permanent, des troubles du sommeil et psychiatriques importants, et qu'il a été reconnu travailleur handicapé avec un taux d'incapacité entre 20 et 45%
La société soutient que les pièces apportées par l'intimé ne peuvent pas prouver les faits qu'il invoque à l'appui du harcèlement subi.
Elle indique que l'intimé a dénoncé les faits de harcèlement moral par courrier seulement le 29 mai 2017 et considère que les pièces qu'il transmet ne permettent pas d'établir les faits invoqués, en faisant valoir également la prescription de certains faits.
Elle ajoute que M. [S], chef d'équipe, n'effectuait pas de brimades et persécutions, ni une surveillance permanente de M. [T], mais qu'il effectuait seulement son travail de responsable afin de s'assurer de la bonne réalisation du travail ; que la surveillance par un chef d'équipe de ses salariés n'est pas un acte constitutif de harcèlement moral.
Enfin, l'appelante considère que le lien de causalité entre les faits de harcèlement moral et l'état de santé de l'intimé n'a pas été établi par son médecin traitant et le médecin du travail (s'agissant de la rectocolite), rappelant que la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie.
M. [T] verse aux débats la capture d'écran du journal de production interne du 24 mars 2016 avec la mention 'observations : refaire 1 clichée PCK Mr [T] ne c pas tendre les clichée correctement (c un bon a que dalle)' ainsi que deux extraits de la liste des commandes pour l'imprimeuse du 15 juin 2015 et du 16 juin 2015 avec les mentions manuscrites suivantes : 'le cliché que tu a mis pour la couleur c'est de la grosse merde alors regarde ce que tu montes' (avec la signature [D]), et, concernant l'annotation 'manchons abîmés', la mention 'ba faut pas les mettre' (en majuscule et en rouge). L'employeur ne conteste pas que ces deux dernières annotations rajoutées de façon manuscrite étaient destinées à M. [T]. (Pièces 3, 4 et 5)
La cour retient donc ces faits comme matériellement établis.
Il résulte de l'attestation du 26 octobre 2019 de M. [U] [N], qui précise avoir travaillé comme intérimaire au poste de prémonteur avec M. [T] (sans préciser les dates), que M. [B] ([S]) qui était le chef d'équipe 'venait dans la journée à peu près plusieurs fois pour vérifier notre travaille'. Il précise 'au début je croyais qu'il faisait son boulot mais enfin de compte je me suis rendu compte qu'il venait pour nous embêter...plus particulièrement pour [O] [T]. (...) [O] se plaignait souvent à nous pour la détérioration de son casier par ses collègues de vestiaire (...) Une fois [O] était absent il n'est jamais venus nous voir pour vérifier notre travail, enfin de compte on sait rendu compte qu'il venait pour [O] et qu'il avait quelques choses contre [O]'. (Pièce 44)
Même si M. [N] a travaillé comme intérimaire au sein de la société Gascogne Sacs moins d'un an, son attestation permet d'établir les faits de surveillance dont se plaint M. [T] de la part de son chef d'équipe, pour cette seule période du 7 avril 2015 au 21 février 2016.
M. [T] verse également aux débats :
- la photographie (non datée) de 7 cadenas dégradés et deux parties de ceinture. (Pièce 2)
- la photographie (également non datée) d'un préservatif sur la porte d'un casier (pièce 17)
- la fiche interne relative aux sauveteurs secouristes du travail datée du 21 décembre 2010 et portant, sur la fiche le concernant personnellement, deux autocollants dont l'un avec la mention 'irritant' et le second avec une 'tête de mort' et la mention 'toxique'. (pièce 18)
Si la fiche des sauveteurs secouristes du travail est datée du 21 décembre 2010, soit plus de 7 ans avant le premier courrier adressé à l'employeur le 29 mai 2017, aucune prescription ne peut pour autant être retenue à ce titre.
En effet, dès lors que la société Gascogne ne soulève pas la prescription de l'action en nullité du licenciement ayant été engagée par M. [T] pour cause de harcèlement moral, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié à l'appui du harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission, y compris les plus anciens, sans qu'une quelconque prescription ne puisse être retenue à ce titre, alors que le salarié indique en outre le fait que les agissements de harcèlement se sont poursuivis.
Par ailleurs, même si les photographies, prises individuellement, ne sont pas en soi suffisamment probantes pour établir des faits visant personnellement M. [T], il n'en reste pas moins que l'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'existence d'actes et comportements humiliants à l'égard de l'intéressé, ce dont il s'est plaint de manière réitérée et circonstanciée auprès de son employeur comme l'attestent les nombreux échanges de courriers versés aux débats.
En revanche, M. [T] n'établit pas la dégradation de son vélo dont il fait état dans son courrier du 29 mai 2017.
Monsieur [T] communique également le certificat médical du Dr [J] [V], médecin généraliste à [Localité 6] (44) daté du 1er mars 2017 dans lequel elle indique que M. [T] s'est confiée à elle quant aux faits de harcèlements moral dont il considère être victime de la part de ses collègues ('il parle de harcèlement par ses collègues depuis longtemps : insultes, cadenas faussé, tenue de travail découpée au cutter, sa photo taguée ...'), ajoutant 'il est atteint d'une rectocolite hémorragique dont la survenue d'après lui est liée au stress qu'il subit au travail', et précisant 'il dit que son chef cherche à l'éjecter de ce poste en lui faisant subir des pressions qui le pousseraient à démissionner'.
Monsieur [T] établit ainsi s'être confié à son médecin traitant sur les faits qu'il indique subir et sur ses conditions de travail.
S'agissant des conséquences de la situation sur son état de santé, M. [T] justifie de son arrêt maladie pour la période du 7 novembre 2017 au 4 février 2019 (attestation de paiement des indemnités journalières, pièce 41). Il établit également avoir fait l'objet de consultations en psychiatrie pour cause de trouble anxieux et épisode dépressif, la psychiatre notant également l'existence de trouble de la personnalité et dépendance à l'alcool. (Pièce 32)
Cet état de stress est également constaté par son médecin traitant (Dr [J] [V]), dans un certificat du 2 janvier 2018 qui fait état de troubles du sommeil, d'accès d'anxiété, de tristesse et asthénie, ainsi qu'une altération de l'état général de M. [T] , indiquant, s'agissant de la rectocolite diagnostiquée, que l'état de stress entretient et peut aggraver sa pathologie. (Pièce 33).
Concernant la rectocolite hemorragique dont souffre M. [T] depuis 2012, le Dr [V] précise dans une attestation du 10 mars 2021 que l'origine de cette maladie, auto-immune, est multifactorielle et que le stress en est une composante, pouvant ainsi aggraver les symptômes. (Pièce 45)
Enfin, M. [T] justifie avoir fait l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la MDPH pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 avec un taux d'incapacité reconnu entre 20% et 45% (pièces 42 et 43).
Ces éléments suffisent à établir la dégradation de l'état de santé du salarié, sans qu'il importe que la CPAM n'ait pas fait droit à la demande de reconnaissance de son affection au titre des risques professionnels ou que les médecins consultés n'établissent pas de lien direct avec le contexte professionnel et les conditions de travail de l'intéressé.
De même, il importe peu que le médecin du travail n'ait pas identifié et relaté de situation de harcèlement moral, notamment à l'occasion de la visite de reprise du 21 juillet 2017.
Pris dans leur ensemble, les faits que la cour considère comme établis relatifs à des actes et comportements humiliants, à un surveillance par son chef d'équipe et à la dégradation de l'état de santé psychique de M. [T] laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, et il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Si la société Gascogne Sacs conteste à juste titre le caractère suffisamment probant à elles seules des photographies versées aux débats par M. [T], dont l'authenticité n'est pas établie, la cour a toutefois reconnu que leur production, alliée aux divers courriers adressés à l'employeur à compter de mai 2017 dans lesquels M. [T] fait état de manière réitérée des agissements subis, permettait d'établir les faits.
Afin d'établir par ailleurs que les dégradations ne visaient pas seulement M. [T], la société Gascogne communique une note de service du 8 décembre 2016 mentionnant que plusieurs armoires individuelles situées dans le vestiaires faisaient l'objet de dégradations volontaires, ce qui ne permet pas pour autant d'apporter une justification objective à ces faits que M. [T] indiquait encore subir postérieurement à cette note (pièce 21).
Concernant les propos blessants ou humiliants, la société Gascogne ne peut justifier de la tenue des propos tels que ' c un bon a que dalle' - qu'elle ne considère pas comme injurieux- au seul motif que ceux-ci faisaient suite à une erreur commise par M. [T].
Elle n'apporte pas davantage de justification objective aux deux autres annotations portées sur les listes de commande, et indique à ce titre de manière inopérante que ces propos ne présentent pas de caractère directement injurieux ou humiliant à l'égard de la personne de M. [T].
Enfin, l'employeur n'apporte pas plus de justification objective à la surveillance particulière de M. [T] par son chef d'équipe, que la cour a retenue sur la seule période faisant l'objet de l'attestation de M. [U] [N], salarié intérimaire, dès lors qu'il ne justifie pas de ce que le travail réalisé par M. [T] nécessitait une surveillance ou un contrôle spécifique distincts de ceux exercés sur les autres salariés.
Ainsi, faute pour l'employeur d'apporter une justification objective aux agissements identifiés et retenus qui soit étrangère à tout harcèlement moral, la cour a la conviction que M. [T] a subi une situation de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une situation de harcèlement moral subie par M. [T].
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 est nulle.
En l'occurrence, alors que M. [T] se trouvait en arrêt de travail depuis le 7 novembre 2017, il résulte des échanges de courriers versés aux débats qu'il a fait état des agissements de harcèlement moral pour solliciter un changement d'équipe, la société ayant proposé une affectation 'temporaire' sur un autre poste (recollage) qu'il a refusée, et une médiation ayant ensuite été tentée avec intervention d'une tierce personne, sans pour autant aboutir.
M. [T] a ensuite été déclaré inapte par le médecin du travail le 4 février 2019 en indiquant 'le salarié est inapte à son poste dans la configuration actuelle. Pas de proposition de reclassement sur le site de [Localité 6]'.
La cour considère ainsi que l'inaptitude du salarié à l'origine de son licenciement trouve sa cause dans les agissements de harcèlement moral dont il a été victime, de sorte que la nullité du licenciement doit être prononcée, par confirmation du jugement déféré.
En conséquence de cette nullité, il ne sera pas statué sur la demande, formée à titre subsidiaire par Monsieur [T], tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
- sur les conséquences financières de la nullité du licenciement :
En application de l'article L. 1235-3-1 dans sa version applicable au litige, 'l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d'une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l'article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d'un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l'exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'.
Ainsi, le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Eu égard à la nullité du licenciement, M. [T] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis.
Dès lors que M. [T] bénéficiait, à la date du licenciement, de la qualité de travailleur handicapé , la durée du préavis applicable est de trois mois en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail.
En l'occurrence, le montant accordé à M. [T] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en première instance, soit 6 991, 14 euros outre 699, 11 euros au titre des congés payés afférents, n'étant pas discuté par les parties, le jugement sera confirmé de ce chef .
- sur l'indemnité pour licenciement nul :
M. [T] sollicite la confirmation du jugement déféré ayant condamné la société Gascogne Scas à lui payer la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
La société considère que M. [T] ne justifie pas du préjudice subi et demande à la cour de limiter le montant de l'indemnité pour licenciement nul à 6 mois de salaire.
Au regard du salaire moyen perçu par le salarié qui sera fixé à la somme de 2 330, 38 euros bruts tel que retenu par les parties, de son ancienneté de 10 ans au sein de la société, de sa situation depuis la rupture du contrat de travail - il justifie avoir perçu les allocations Pôle Emploi à savoir l'ARE dans un premier temps puis l'ASS de l'ordre de 500 euros par mois ainsi qu'une pension d'invalidité depuis le 18 mai 2021 de 673,35 euros par mois -, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement nul est valablement réparé par l'allocation de la somme de 23 300 euros telle qu'accordée en première instance.
Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de sécurité
Pour infirmation à ce titre, M. [T] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et sollicite la condamnation de la société Gascogne Sacs à lui payer la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
M. [T] indique que si la société a certes adressé des courriers et proposé une médiation, elle n'a pas mis en place des mesures d'anticipation d'investigations, de contrôle et de protection; que de même aucune mesure de sanction, de contrôle du cadre de travail ou de surveillance des vestiaires n'a été prise.
Il considère enfin que la société n'a pas rempli ses obligations afférentes au travail de nuit en raison des risques spécifiques (contexte plus anxiogène, isolement, absence de cadres)
La société appelante conteste tout manquement à son obligation de sécurité, en faisant valoir :
- qu'elle a immédiatement réagi à compter du premier courrier d'alerte du 29 mai 2017
- qu'une enquête interne a été ouverte mais que M. [T] n'a pas donné de noms de témoins pour appuyer ses déclarations
- que plusieurs entretiens se sont déroulés avec l'intimé dont un processus de médiation avec M. [S]
- qu'elle a mis en place des actions d'information et de formation dans les pratiques managériales
- qu'elle a réattribué une armoire individuelle et un cadenas à l'intimé
- qu'elle a proposé à l'intimé le 30 novembre 2017 une affectation temporaire sur un autre poste, le poste 'recollage' qu'il a refusé
- qu'elle a proposé à l'intimé un poste avec un changement d'équipe et des horaires fixes, refusé par ce dernier dans un courrier du 4 mars 2019
- qu'elle a sollicité l'avis des délégués du personnel qui n'ont pas présenté de préconisations particulières s'agissant du reclassement
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d'information et de formation ;
3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur comprend ainsi deux volets : le premier consistant à mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir le risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
En cas de litige, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a pris les mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.
En l'espèce, la cour a considéré que l'inaptitude de M. [T] à l'origine de son licenciement trouvait sa cause dans les agissements de harcèlement moral dont il a été victime.
Il est constant que celui-ci a adressé, à compter du 29 mai 2017, plusieurs courriers à son employeur afin de dénoncer les agissements dont il indiquait faire l'objet et qu'il qualifiait directement de harcèlement moral, faisant état notamment des agissements de son chef d'équipe [Z] [S].
Il n'est pas contesté que la société Gascogne Sacs a répondu aux courriers de M. [T], qu'elle a proposé et procédé à des entretiens et proposé des actions de prévention en diffusant une note de service . Elle a également pris des mesures pour que M. [T] puisse avoir accès à une armoire individuelle et diffusé une note de service sur les respect des règles relatives à l'utilisation de ces armoires, rappelant que la dégradation ciblée telle que constatée constituait une faute disciplinaire (note du 29 septembre 2017).
Dans son courrier du 3 octobre 2017, M. [C], directeur d'usine, indique avoir réuni l'encadrement le 4 septembre 'pour leur rappeler les fondamentaux du respect d'autrui dans leur pratique managériale' et avoir également conduit divers entretiens dans l'entreprise pour avoir confirmation des faits avancés, sans avoir réuni suffisamment d'éléments permettant de confirmer les dires de M. [T]. Il proposait également une réunion avec M. [S] (salarié mis en cause), Mme [F] (DRH) et une tierce personne.
La société justifie également avoir proposé à M. [T], non pas un changement d'équipe, mais une affectation temporaire sur un autre poste (recollage) que ce dernier a refusé au motif qu'il s'agissait d'une rétrogradation.
Enfin, il n'est pas contesté qu'une médiation a été tentée, avec intervention de deux médiatrices extérieures, laquelle n'a toutefois pas aboutie.
Ainsi, si la société a en effet pris des mesures en réponse aux courriers et plaintes de M. [T], elle ne justifie pas pour autant avoir mis en place des actions de prévention suffisantes au sens de l'article L.4121-1 du code du travail, permettant d'identifier le risque lié aux possibles situations de harcèlement dans l'entreprise et d'y remédier, de même que des actions de formation, aucun document de prévention des risques (DUERP) n'étant versé aux débats.
Ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité étant à l'origine du préjudice subi par M. [T] en raison des faits de harcèlement moral qu'il a subis au sein de l'entreprise, justifie d'accorder à ce dernier la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail :
L'article L.1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas où le licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l'espèce, le licenciement de M. [T] étant nul, la société Gascogne Sacs est condamnée à rembourser à France Travail les allocations servies à M. [T] dans la limite de six mois d'allocations.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les intérêts et l'anatocisme
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée.
Il sera fait droit à cette demande de capitalisation des intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Gascogne Sacs qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande indemnitaire formée par M. [T] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SAS Gascogne Sacs à payer à M. [O] [T] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et avec anatocisme à compter la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière.
Y ajoutant
Condamne la SAS Gascogne Sacs à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [O] [T] dans la limite de six mois d'indemnités.
Condamne la SAS Gascogne Sacs à payer à M. [O] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Condamne la SAS Gascogne Sacs aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 21 décembre 2021
- Identifiant source
- 690c3b871f8a20b910e98759
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