Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 21

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Période couverte : 11 décembre 2003 – 25 mars 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 5 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

494 décisions
241

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 25/04350

Cour d'appel

par ordonnance susceptible de déféré, Déboutons la SAS [1] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d'appel enrôlée sous le numéro de RG 25/4350. Condamnons la SAS [1] à verser à Monsieur [I] [Y] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS [1] aux dépens ; LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, A.-L. DELACOUR

Montant détecté : 500 €Procédure prud'homale+1
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242

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/05355

Cour d'appel

Par jugement en date du 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a : - dit que la rupture du contrat de travail du 18 décembre 2020 de M. [K] [Y] doit être considérée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS [1] à payer à M. [K] [Y] les sommes suivantes : - 42 000,00 euros (quarante deux mille euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 euros (mille deux cent euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - dit que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 31 mai 2021, pour les sommes ayant le caractère de salaires

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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243

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/06002

Cour d'appel

Mme [B] [Q] épouse [N] a été engagée par la société [4] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 9 janvier 2006 en qualité de Secrétaire Standardistes, niveau I, échelon 3. La société emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle de la Métallurgie et des Entreprises [5]. Par avenant du 30 mai 2006, le temps de travail de Mme [N] a été fixé à 39 heures. Par nouvel avenant en date du 16 octobre 2006, le contrat de travail de Mme [N] a été conclu pour une durée indéterminée en qualité d'assistante administrative. Par voie d'avenant en date du 31 mars 2011, Mme [N] a accepté le poste d'assistante administrative et commerciale, niveau II, échelon 2, coefficient 255. Par

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+10
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244

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/06012

Cour d'appel

Mme [C] [O] épouse [F] a été engagée par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 août 2019 en qualité de garde d'enfants, niveau 3, assistante ménagère, niveau 2. La société emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012. Le 30 janvier 2021, ayant atteint l'âge de départ à la retraite (62 ans au 18 février 2021), Mme [F] a informé l'entreprise de son intention de faire valoir ses droits à la retraite. Son contrat a pris fin le 8 mars 2021. Le 20 mai 2021 Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir condamner la société [1] à lui régler au titre de : - Rappel de

Montant détecté : 4 782 €Licenciement+9
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245

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/04980

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M., [E], [H] a été engagé par l'EURL, [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2013 en qualité de plâtrier, niveau III, échelon 2, coefficient 230. L'EURL, [1] emploie moins de onze salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment. A compter du 7 décembre 2015, M., [E], [H] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2018. Le 31 janvier 2018, sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle. Le 22 octobre 2018, M., [E], [H] a été déclaré inapte à son poste. Le 7 novembre 2018, l'EURL, [1] a convoqué M., [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 20 novembre 2018, l'EURL, [1] a notifié à M., [E], [H] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

LicenciementNullité du licenciement+7
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 22/03770

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [2] [Localité 1] est une entreprise de travail temporaire. La société [1], qui exploite un établissement qui propose notamment de la restauration, emploie moins de onze salariés. La convention collective applicable au sein de la société [1] est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Mme [X] a travaillé pour le compte de la société [1]. Mme [X] a adressé à la société [1] des arrêts de travail pour la période du 25 août au 7 septembre 2020. Le 7 septembre 2020, Mme [X] a envoyé à la société [1] un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Le 17 septembre 2020, la société [1] a répondu à Mme [X] en lui indiquant qu'elle n'était pas son employeur mais l'entreprise utilisatrice.

Montant détecté : 41 896 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 mars 2026, 25/04062

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [C] a été engagé par la société SA [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 1988 en qualité de responsable d'animation commerciale avec une rémunération de 7 419,06 euros bruts par mois. Le lieu de travail et l'établissement de rattachement de M. [C] sont situés [Adresse 3]. Depuis les élections professionnelles du mois de février 2019, M. [C] dispose de plusieurs mandats syndicaux. M. [C] a été placé en arrêt maladie du 10 février au 5 mai 2025. Le 6 mai 2025, au terme d'une visite de reprise, M. [C] a été déclaré inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement. Le 20 mai 2025, la SA [1] a saisi la formation de procédure accélérée au fond du conseil de

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+10
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02644

Cour d'appel

Par jugement en date du 4 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes : - s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre M. [M] et la SAS [1] - a renvoyé les parties à l'audience du 9 mars 2016 à 14 heures pour plaider sur le fond et à cet effet, dit que le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions expire : - le 4 juillet 2025 pour le partie demanderesse à la partie défenderesse - le 4 novembre 2025 pour la partie défenderesse à la partie demanderesse - Dit que le présent jugement vaut convocation et qu'en cas d'absence, il en sera tiré toutes conséquences - Réservé les dépens La société SAS [1] a interjeté appel le 12 mai 2025. Elle a assigné à jour fixe M. [M] le 18 juin 2025.

Montant détecté : 800 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02704

Cour d'appel

Par jugement statuant sur la compétence en date du 4 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Ordonné la jonction de l'ensemble des instances introduites par les Salariés sous le numéro RG n° 2022/00001231 ; - Reçu les exceptions de litispendance et de connexité formulées in limine litis par la société [1] sur l'intervention volontaire du syndicat national des pilotes de lignes SLPL ALPA et s'est dessaisi de cette demande en intervention volontaire au profit du Tribunal judiciaire de Nantes ; - S'est déclaré compétent pour connaître de l'ensemble du litige entre M. [L], M. [H], M. [V], Mme [N], M. [T], M. [X], M. [D] et la société [1] - Renvoyé les parties à l'audience du 9 mars 2026 à 14h pour plaider le fond et, à cet effet, a

Montant détecté : 300 €Licenciement+12
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250

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249

Cour d'appel

La SAS [1] est une entreprise de propreté et de prestations associées dont le siège social se trouve à [Localité 4]. Elle emploie plus de 10.000 salariés et compte 143 établissements en France. Mme [O] [B], née le 1er janvier 1968, a été embauchée en qualité d'agent de service par la SAS [1] à plusieurs reprises et de manière discontinue dans le cadre de 11 contrats de travail à durée déterminée à compter du 19 août 2013, pour de courtes périodes en général inférieures à un mois.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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251

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 février 2026, 22/03922

Cour d'appel

par courrier du 21 janvier 2013. Le 8 février 2013, Mme [L] a été sanctionnée d'un second avertissement faisant suite à une altercation avec son employeur intervenue le 27 janvier ayant nécessité l'intervention des pompiers, qu'elle a également contesté par courrier du 9 avril 2013. Suite à l'incident du 27 janvier, Mme [L] a été placée en arrêt de travail jusqu'en septembre 2013. Une déclaration d'accident du travail a été adressée par Mme [L] à la CPAM qui a reconnu qu'il s'agissait d'un accident du travail. Par courrier du 30 juillet 2013, l'employeur a contesté la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, la commission de recours amiable ayant déclaré cet accident inopposable à la SARL [O]. Lors de la

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 février 2026, 22/02051

Cour d'appel

Il résulte des termes du jugement avant dire-droit du 8 novembre 2021, dont appel n'a pas été interjeté, que la SCP [M] [C] et [R] [N] ainsi que M. [R] [N] ont été convoqués par le conseil de prud'hommes à l'audience de conciliation puis à l'audience de jugement conformément à la requête de Mme [W]. Le jugement avant dire droit a rouvert les débats aux fins d'appel à la cause la société SCP [R] [N], [2], anciennement dénommée SCP [M] [C] et [R] [N], [2]' et a dit que le jugement valait convocation. Il résulte des termes mêmes du jugement que la société employeur de Mme [W] avait changé de dénomination sociale. S'il est exact que la requête initiale mentionnait l'ancienne dénomination de la société et que celle-ci a été initialement convoquée

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+12
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