Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 21

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rennes dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées574
Période couverte2 septembre 2003 – 7 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

574 décisions
241

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02559

Cour d'appel

La SARL [1] est spécialisée dans le service d'aide à la personne à domicile. Elle compte 10 établissements dont une agence à [Localité 5], emploie plus de 11 salariés (36) et applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne. Le 9 juillet 2019, Mme [I] [N] a été embauchée en qualité d'assistante ménagère dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SARL [1]. La salariée était affectée au sein de l'agence de [Localité 5]. Le 4 janvier 2020, la salariée, victime d'un accident de travail de travail à la suite d'une lombalgie, a été placée en arrêt jusqu'au 22 janvier 2020. Mme [N] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires : - un avertissement le 29 mai

Condamnation : 2 627 €Licenciement+15
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242

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04193

Cour d'appel

La SAS [1] a pour activité le commerce de prêt-à-porter en magasins sous l'enseigne « [2] ». Elle relève de la Convention collective nationale des industries de l'habillement et de la Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement et emploie plus de 50 salariés. Le 3 octobre 2006, Mme [G] a été engagée par la société [3], enseigne reprise le 9 novembre 2007 par [2], en contrat à durée déterminée, à raison de 37 heures 30 par semaine, en qualité de vendeuse. Mme [G] a ensuite bénéficié d'un deuxième contrat à durée déterminée le 4 décembre 2006. Le fonds de commerce de la société [3] a fait l'objet d'une reprise par la SAS [1]. Le contrat de travail de la salariée a subsisté et a été régularisé par le cessionnaire le 9 novembre 2007.

Condamnation : 28 000 €Licenciement+14
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243

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04197

Cour d'appel

Le 19 décembre 2019, M. [D] [I] a été embauché par la SAS [1] en contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'agent de sécurité confirmé (niveau 3, échelon 1, coefficient 130). La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC N°1351). Le contrat prévoyait une période d'essai d'une durée de 2 mois de travail effectif. Le 30 décembre 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail survenu dans le cadre d'une altercation avec une personne qui tentait de monter dans un train sans titre de transport. Les parties sont en désaccord sur le terme de l'arrêt de travail (2 janvier 2020 selon l'employeur ; 9 janvier 2020 selon le salarié).

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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244

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04359

Cour d'appel

Le 3 novembre 1994, Mme [E] a été embauchée en qualité d'agent commercial au sein de la [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Ce contrat a été régularisé à durée indéterminée à temps complet le 1er avril 1995. A compter du 1er janvier 2008, les parties ont conclu des avenants portant sur la réduction du temps de travail de la salariée à temps partiel en lien avec les prescriptions du médecin du travail. Le 10 septembre 2019, en début de matinée, Mme [E] se trouvait au guichet d'accueil de l'agence bancaire de [Localité 1] lorsqu'elle a subi une agression verbale de la part d'un client. Lors des faits, ce dernier mécontent a jeté des courriers de la banque sur un clavier, s'est énervé, a injurié la salariée avant de la menacer de mort.

Condamnation : 27 000 €Licenciement+14
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245

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04426

Cour d'appel

La SAS [1] ( [1]) est spécialisée dans la construction d'ouvrage d'art. Son effectif est compris entre 500 et 999 salariés. La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 étendue par arrêté du 27 mai 1993. Le 27 février 2013, M. [I] [X] a été engagé par la Société [2] terrassement en qualité de compagnon conducteur d'engins ' position N2P1 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mars 2013. Le 1er mai 2016, à la suite d'une fusion, le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la SAS [1]. Le 14 janvier 2022, la société [1] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 janvier 2022 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 21 662 €Licenciement+12
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246

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 25/01648

Cour d'appel

La SAS [1], située à [Localité 3], exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules légers. Cette société est dirigée par M. [Q]. Le 11 mai 2020, M. [U] [J] a été embauché par la SAS [1] en qualité de mécanicien automobile - niveau 3 - catégorie ouvrier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. A compter du 30 août 2021, la SAS [1] a ouvert un second garage à [Localité 4] et M. [J] a été affecté sur ce nouveau site. Les relations de travail au sein de ce second établissement se sont dégradées progressivement. Des échanges ont eu lieu entre les salariés et le gérant sur des problématiques d'organisation et de conditions de travail. Le 6 avril 2023, M. [J] a adressé sa lettre de démission à l'issue du préavis d'un mois.

LicenciementOrdonnance d'incident+11
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247

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 25/02070

Cour d'appel

La cour est saisie d'un appel formé le 4 avril 2025 par la SAS [1] contre le jugement en date du 12 février 2025 par lequel le conseil de prud'hommes de Rennes a : - juge le licenciement économique de M.[B] dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [1] anciennement [6] à verser à M.[B] une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de procédure, - ordonné l'exécution provisoire dans la limite de la somme de 6 000 euros, - condamné l'employeur aux dépens. M.[B] a constitué avocat le 28 avril 2025. La SAS [7] a notifié ses conclusions d'appelante par voie électronique le 2 juillet 2025 au greffe et à l'avocat de l'intimé. M.[B] a notifié ses premières conclusions d'intimé par voie électronique le 3 octobre 2025.

248

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 25/05101

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel en date du 09 Septembre 2025 de Monsieur [C] [Q] et les conclusions subséquentes, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l'issue des plaidoiries du 31 Mars 2026, les parties ont respectivement fait connaître par mail RPVA du 12 et du 13 avril 2026 leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose. Il y a lieu de désigner en qualité de médiateur judiciaire Madame [I] [Y] avec la mission ci-après énoncée et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de 1.150 € qui sera versée directement entre les mains du médiateur.

249

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01520

Cour d'appel

Il résulte des termes du jugement que les premiers juges n'ont pas apprécié l'ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis par les parties pour statuer sur la classification par lui revendiquée. La société présente à ce stade des moyens sérieux de réformation. - s'agissant des conséquences manifestement excessives de la condamnation assortie de l'exécution provisoire qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance : Le jugement de première instance a été prononcé le 24 octobre 2025. Il résulte de la note accompagnant les comptes annuels adressés à la société par son expert comptable que si le résultat net est déficitaire de 82 186 euros, il est meilleur que l'année précédente où il atteignait - 156 651 euros.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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250

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01600

Cour d'appel

considérant que celle-ci précipiterait une mesure de liquidation judiciaire. L'intégralité des sommes affectées au paiement desquelles la société [1] a été condamnée est assortie de l'exécution provisoire de droit pour 35 460,02 euros au regard d'un montant maximal de 41 832 euros. S'agissant des moyens sérieux de réformation, la société invoque le non respect du contradictoire et du caractère équitable de la procédure par le conseil de prud'hommes qui a écarté des débats les dernières pièces communiquées par la société, l'inversion de la charge de la preuve en faisant porter sur la société la preuve du caractère accessoire de l'activité de VRP et de la classification sur laquelle reposait la demande de rappel de salaire. - sur le principe

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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251

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 7 mai 2026, 26/01656

Cour d'appel

considérant que celle-ci précipiterait une mesure de liquidation judiciaire. - s'agissant des moyens sérieux de réformation : La société invoque le non respect du contradictoire et du caractère équitable de la procédure par le conseil de prud'hommes qui a écarté des débats les dernières pièces communiquées par la société, l'inversion de la charge de la preuve en faisant porter sur la société la preuve du caractère accessoire de l'activité de VRP et de la classification sur laquelle reposait la demande de rappel de salaire. - sur le principe du contradictoire et du procès équitable : Les échanges de courriels entre les avocats et le greffe du conseil de prud'hommes établissent que la société a communiqué la veille de l'audience de nouvelles conclusions et pièces.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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252

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04182

Cour d'appel

Le groupement d'employeurs de l'union (GE de l'union) gère le personnel qui travaille au sein d'un GAEC lequel exploite une activité d'élevage de vaches laitières, de porcs, et de culture. Le 1er février 2008, Mme [G] [Z] a été embauchée par le GAEC de l'Union, en qualité de salariée agricole polyvalente (vacher/porcher/chauffeur), à raison de 700 heures sur une période de 12 mois consécutifs (niveau 2, échelon 1 coefficient 21) dans le cadre d'un contrat de travail intermittent. Le 30 septembre 2010, elle a signé un avenant de 35 heures par semaine, prenant effet le 1er octobre 2010 et s'achevant le 31 décembre 2010, en raison d'une augmentation temporaire d'activité.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.