Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 20

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rennes dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées574
Période couverte2 septembre 2003 – 13 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

574 décisions
229

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 13 mai 2026, 22/04145

Cour d'appel

Le 15 mars 2018, M. [S] [W], salarié en tant qu'électromécanicien puis chef d'équipe ouvrier au sein de la SAS [2] et de la SAS [1] (les sociétés), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un adénocarcinome primitif pulmonaire. Le certificat médical initial, établi le 15 février 2018 par le docteur [F], fait état de 'adénocarcinome primitif pulmonaire - lobectomie supérieure + projet de CT adjuvante sur tumeur classée T4 avec double localisation. Tabagisme 25 PA stoppé depuis 10 ans. Exposition à l'amiante ++ de 1973 à 1985 électromécanicien (électricien de bord) sur les bateaux (société [3])'. La date de consolidation a été fixée au 15 février 2018.

Condamnation : 2 000 €Salaire / rémunération+1
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230

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/05664

Cour d'appel

Par déclaration RPVA du 22 septembre 2022, l'Association [2] venant aux droits du [3] a interjeté appel du jugement de départage du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 23 août 2022 qui pour l'essentiel après avoir dit que la rupture des contrats de travail de Mesdames [V] [P], [K] [N] et [M] [C] s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la condamne à leur payer respectivement 42 600 euros nets, 52 500 euros nets et 15 200 euros nets à titre de dommages intérêts ainsi que 1 400 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts de droits à compter du jugement et exécution provisoire pour la moitié des condamnations au profit de chaque salariée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+1
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231

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06081

Cour d'appel

Par jugement en date du 7 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Brest a : - En la forme, reçu Mme [T] en sa requête. - dit et jugé infondé l'avertissement prononcé par l'association [1] à l'encontre de Mme [T] le 24 mars 2021 et - condamné l'association [1] à le retirer, - En conséquence, condamné l'association [1] à verser à Mme [T] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, - dit et jugé que Mme [T] a été victime de harcèlement moral, - En conséquence, condamné l'association [1] à verser à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral et harcèlement moral, - disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions

Condamnation : 3 500 €Discipline / sanctions+4
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Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 12 mai 2026, 24/00160

Cour d'appel

Le 12 janvier 2010, Mme [K] [N] a confié la gestion de son bien immobilier sis à [Localité 6] à l'association Service immobilier rural et social de Bretagne devenue [Z] agence immobilière sociale Bretagne [Localité 1] (l'agence [Z]). Elle a adhéré au dispositif Pass garantie des risques locatifs (Pass-GRL) lui permettant de bénéficier d'une garantie de loyer et d'une garantie « détériorations immobilières ». Le 1er août 2013, le bien a été donné à bail aux époux [C] [D]. A la suite de la résiliation judiciaire du bail le 28 décembre 2016, la reprise des lieux est intervenue le 29 mai 2017 avec remise des clés le 7 septembre 2017.

Condamnation : 13 666 €Résiliation judiciaire+2
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233

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 12 mai 2026, 24/04513

Cour d'appel

Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes a : - dit et jugé que le tribunal de commerce est compétent pour juger du litige à l'encontre de M. [F], - dit que les demandes des sociétés Celtic 35 et Holding [I] sont recevables, - constaté que tous les éléments sont en place par le biais du site internet de Bretisol pour attirer une clientèle de particuliers en lui proposant une gamme étendue de prestations, que des prestations similaires ont été effectuées comme en témoignent les avis Google, - constaté également que ce comportement est en contradiction avec l'affirmation de M. [C] [F] (article 8 de l'acte de cession) et constitue une atteinte à l'engagement de non-concurrence souscrit par la société HGB et M.

Condamnation : 10 500 €Clause de non-concurrence
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234

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 12 mai 2026, 25/04072

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [2] était détenue : - à 50% par la société [3], elle même détenue par M. [S] et Mme [Q], son épouse, - à 25% par M. [S], - à 25% par [G] [V]. Depuis sa création, la société [2] a eu pour dirigeants de droit: - M. [J] d'octobre 2008 au 29 octobre 2014, - M. [N] du 29 octobre 2014 au 29 novembre 2016, - [G] [V] du 29 novembre 2016 au 1er octobre 2021. Par protocole du 30 septembre 2021, la société [1] a acquis l'ensemble des parts sociales de la société [2] auprès des trois associés. L'entrée en jouissance a été fixée au 1er octobre 2021. La société [2] a fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012 qui s'est traduit par un redressement de 77.511 euros.

Condamnation : 87 604 €Rupture conventionnelle+2
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235

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 12 mai 2026, 25/04603

Cour d'appel

La société Immergence [O] exerce une activité de référencement. La société ASI exerce une activité de vente et d'entretien de matériel de protection contre l'incendie et se rapportant à la sécurité des biens et des personnes. Le 3 février 2020, la société Immergence [O] et la société ASI ont signé un contrat cadre de référencement des services proposés par cette dernière. Le contrat prévoit que la société Immergence [O] référence les produits ou services de la société ASI. En contre-partie, la société ASI doit verser à la société Immergence [O] une somme forfaitaire à chaque nouveau contrat et une commission calculée sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé et encaissé par la société ASI. Par lettre du 1er août 2023 réitérée le 31 août

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération+1
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 mai 2026, 25/03916

Cour d'appel

M. [W], ancien salarié de la société [4] [D] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête du 27 février 2024 afin de voir : - Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner son employeur à des indemnités de rupture de son contrat de travail et divers dommages et intérêts. La société [5] [D] s'est opposée aux demandes de M.[W]. Par jugement en date du 18 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [W] avec la société des transports [D] est une démission - Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes - Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [W] aux entiers dépens.

237

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 22/04522

Cour d'appel

Le 1er septembre 1982, M. [A] [I] a été embauché en qualité de conseiller commercial selon un contrat de travail à durée indéterminée par la [2]. Au cours de sa carrière, le salarié a connu plusieurs évolutions au sein de l'entreprise : - En 1994, le salarié a été promu directeur de l'agence [3] de [Localité 2] puis de l'agence de [Localité 5]. - En 2000, il a quitté ses fonctions strictement bancaires pour intégrer le service des ressources humaines. - En 2006, il a été nommé responsable ressources humaines, secteur Bretagne, réseau d'agence, couvrant les départements 35, 22, 56 et 29. Le 7 décembre 2017, la [2] et la [4] ont fusionné pour devenir la SA [1]. Dans le cadre de cette fusion, M. [I] a conservé son poste de responsable des ressources humaines.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 22/06353

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel en date du 02 Novembre 2022 de la SASU [1] et les conclusions subséquentes, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, Considérant que suite à la proposition qui leur a été faite par la cour à l'issue des plaidoiries du 23 Mars 2026, les parties ont respectivement fait connaître par mail RPVA du 03 avril 2026 leur accord pour la désignation d'un médiateur judiciaire afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

239

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02235

Cour d'appel

L'[1] de [Localité 1] a été créé le 1er juillet 1997 sous la forme juridique d'un établissement public industriel et commercial (EPIC), administré par un comité de direction dont le Président est le maire de la commune. L'établissement emploie moins de 11 salariés (6) et applique la convention collective des organismes de tourisme. Le 11 février 2008, Mme [D] [B] a été embauchée en qualité d'agent d'accueil et de renseignement dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par l'EPIC [1] de [Localité 1] jusqu'au 31 mai 2008. Ce contrat a été suivi le 1er janvier 2009 par un contrat à durée indéterminée à temps complet. En dernier lieu, la salariée occupait un poste d'une conseillère en séjours moyennant un salaire de 2 089.35 euros brut par mois pour un temps annualisé de 35 heures hebdomadaires.

Condamnation : 500 €Licenciement+22
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240

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02516

Cour d'appel

La SA [1], filiale du groupe [3], est chargée de l'exploitation des transports en commun de l'agglomération rennaise. Elle applique la convention collective du transport public urbain de voyageurs. Le 1er avril 2019, Mme [W] [U] a été embauchée par la SA [1] en qualité de conducteur-receveur, coefficient 216 - statut ouvrier de la convention collective susvisée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (par la SA [1]). Le 20 octobre 2020, en milieu d'après-midi, Mme [U] a perdu le contrôle de son autobus en service et a heurté plusieurs voitures (4) régulièrement stationnées le long de la chaussée [Adresse 3] à [Localité 1]. Le 21 octobre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 novembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 5 800 €Licenciement+17
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.