Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale

8ème Ch Prud'homaleArrêt du 25 mars 2026RG n° 23/06265

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 août 2022
Durée de l'appel
3 ans et 6 mois
Montant net identifié
4 780 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y additant, Déboute M. [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
  • Demandes et arguments : Déboute M. [X] de sa demande subsidiaire de rappels de salaire au titre de l'application rétroactive de l'avenant à son contrat de travail.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de la discrimination et du harcèlement moral et en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Le confirme de ces chefs; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y additant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé
  5. Conclusions de l'appelant la société
  6. Conclusions notifiées l'

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Document officiel

Texte intégral

324 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°168

N° RG 23/06265 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-UHNR

[1] S.A.S.

C/

M. [P] [X]

Sur appel du jugement du C.P.H. de NANTES du 29/08/2022

RG : 2021-00950

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Grégoire HENRY,

- Me José AIHONNOU

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MARS 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2026

devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Mesdames [N] [B] et [O] [K], médiatrices judiciaires,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant Me Grégoire HENRY, Avocat au Barreau de LYON, pour Avocat constitué

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [P] [X]

né le 26 Juillet 1982 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Ayant Me José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

M. [P] [X] a été engagé par la SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 septembre 2020 en qualité d'agent d'accueil à temps partiel (50 heures par mois), coefficient 105, avec une rémunération de 600 euros bruts par mois.

La SAS [1] emploie moins de 11 salariés.

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés et restaurants.

M. [P] [X] travaillait alors les jeudis, vendredi et samedis soirs de 22h à 2h.

En raison de la pandémie de Covid 19, la SAS [1] a fermé administrativement à compter du 1er novembre 2020 et à cette occasion, M. [P] [X] a été placé en chômage partiel du 1er novembre 2020 au 20 juin 2021.

La société a par la suite rencontré des difficultés pour payer les salaires de ses employés.

Au cours de la relation contractuelle, le salarié a sollicité plusieurs fois auprès de la société le versement de ses salaires et l'envoi de ses bulletins de salaire.

Par avenant en date du 17 mars 2021, la rémunération mensuelle brute du salarié a été fixée à la somme de 800 euros bruts par mois de manière rétroactive à compter du 26 septembre 2020.

En mars 2021, la société a procédé à la régularisation du versement des salaires de M. [X] ainsi qu'à l'envoi de ses bulletins de salaire pour la période allant d'octobre 2020 à mars 2021.

Lors d'une seconde période allant du mois d'avril 2021 à la rupture du contrat de travail, la société n'a pas réglé les salaires de M. [X].

Le 12 avril 2021, suivant lettre recommandée avec avis de réception, M. [X] a mis en demeure la société de lui transmettre ses bulletins de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2021.

A la suite d'une relance du salarié par message le 5 mai 2021, la société a transmis ses bulletins de salaire au salarié le 23 août 2021 pour la période allant du mois d'avril 2021 à juillet 2021 mais sans versement des salaires.

M. [P] [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique le 2 septembre 2021.

M. [P] [X] n'a jamais récupéré ce courrier recommandé.

Le 23 septembre 2021, M. [P] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants :

- Le montant de son salaire perçu entre le 26 septembre 2020 et le 31 mars 2021 est incorrect.

- Il n'a pas perçu son salaire depuis le mois d'avril 2021.

- Il a perçu tardivement ses bulletins de salaire d'avril 2021 et juillet 2021.

Le 20 décembre 2021, M. [P] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

Faire constater que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a également formulé des demandes indemnitaires au titre :

- Du rappel de salaire et des congés payés y afférents,

- De l'exécution déloyale du contrat de travail par la SAS [2],

- Du travail dissimulé,

- De l'exécution déloyale du contrat de travail,

- De la discrimination raciale,

- Du harcèlement moral,

- De l'indemnité légale de licenciement,

- De l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents,

- De l'article 700 du code de procédure civile.

Le 16 mai 2022, la SAS [1] a procédé au versement de la somme de 3 765,32 euros nets à M. [P] [X] au titre de la régularisation de ses salaires.

Par jugement en date du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- rejeté les pièces et conclusions écrites de la partie défenderesse ;

- requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M. [P] [X] en un contrat à durée indéterminée ;

- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 23 septembre 2021, hors préavis ;

- condamné en conséquence, la société SAS [2] à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes :

- 24 920,64 euros bruts au titre de rappel de salaire, déduction devant être fait des montants du chômage partiel reçu par le salarié,

- 2 492,06 euros bruts au titre de congés payés afférents, déduction devant être fait des montants du chômage partiel reçu par le salarié,

- 2 426,72 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 14 560,32 euros nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 606,66 euros bruts au titre d'indemnité légale de licenciement

- 2 426,72 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 242,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1 300,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné à la S.A.S. [2] de remettre à M. [P] [X] les bulletins de paie et les documents de fin contrat conformes à la présente décision, sous astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour jusqu'au 45éme jour suivant la notification du présent jugement ;

- débouté M. [P] [X] de ses autres demandes ;

- débouté la S.A.S [2] de ses demandes reconventionnelles ;

- limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 2 426,72 euros bruts le salaire mensuel moyen de M. [P] [X] ;

- condamné la S.A.S. [2] aux entiers dépens et dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcés par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voix extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.

La SAS [1] a interjeté appel le 20 septembre 2022.

Par ordonnance de référé du 13 mars 2023, le président de chambre délégué par ordonnance du Premier Président, a :

- déclaré irrecevable la demande de la société [1] tendant à voir arrêter/suspendre l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes du 29 août 2022,

- débouté la société [1] de sa demande subsidiaire aux fins de consignation des sommes relevant de l'exécution provisoire,

- déclaré recevable la demande de radiation de l'affaire,

- prononcé la radiation de l'instance enregistrée au greffe sous le numéro 22.05603 du rôle des affaires en cours,

- condamné la société [1] à payer à M. [X] la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] aux dépens.

Par conclusions de rétablissement de l'affaire reçues par RPVA le 26 octobre 2023, la société [1] a justifié avoir procédé à l'exécution provisoire de la décision contestée et demandé le réenrôlement de l'affaire.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024, la société appelante sollicite de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 29 août 2022, en ce qu'il a :

- rejeté les pièces et conclusions écrites de la partie défenderesse ;

- requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M. [P] [X] en un contrat à durée indéterminée ;

- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 23 septembre 2021, hors préavis ;

- condamné en conséquence, la société SAS [2] à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes :

- 24 920,64 euros bruts au titre de rappel de salaire, déduction devant être faite des montants du chômage partiel reçu par le salarié,

- 2 492,06 euros bruts au titre de congés payés afférents, déduction devant être faite des montants du chômage partiel reçu par le salarié,

- 2 426,72 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 14 560,32 euros nets au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 606,66 euros bruts au titre d'indemnité légale de licenciement

- 2 426,72 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

- 242,67 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 1 300,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; Lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

- ordonné à la S.A.S. [2] de remettre à M. [P] [X] les bulletins de paie et les documents de fin contrat conformes à la présente décision, sous astreinte provisoire de 45 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour jusqu'au 45éme jour suivant la notification du présent jugement ;

- débouté M. [P] [X] de ses autres demandes ;

- débouté la S.A.S [2] de ses demandes reconventionnelles ;

- limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du Code du travail et, à cet effet, fixe à 2 426,72 euros bruts le salaire mensuel moyen de M. [P] [X] ;

- condamné la S.A.S. [2] aux entiers dépens et dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcés par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voix extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.

Statuant à nouveau :

- débouter M. [X] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

- débouter M. [X] de ses demandes de rappels de salaires et congés payés afférents ;

- débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;

A défaut,

- réduire le montant de la condamnation sur ce fondement à de plus justes proportions ;

- débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

A défaut ,

- fixer l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire sur la base d'une rémunération mensuelle de 800 euros bruts, soit 4 800 euros bruts ;

- dire et juger que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ;

- débouter M. [X] de ses demandes relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité de préavis et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A défaut,

- débouter M. [X] de sa demande tendant à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul ;

- fixer l'indemnité de licenciement à hauteur de 200 euros bruts ;

- fixer l'indemnité de préavis à hauteur de 800 euros bruts, outre 80 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts à défaut de démonstration de son préjudice ;

Plus largement, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il débouté M. [P] [X] de ses autres demandes ;

- laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 avril 2024, l'intimé sollicite de la cour de :

Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail de M. [X] :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. [X], en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a condamné la société [2] à verser à M. [X] la somme de 24 920,64 euros brut titre de rappel de salaires, sauf à parfaire, sur la période allant de septembre 2020 à septembre 2021 outre la somme de 2 492,64 euros brut à titre de congés payés afférents, sauf à parfaire ;

Si par extraordinaire le contrat de travail du salarié ne devait pas être requalifié à temps plein,

- voir condamner, subsidiairement, la société [2] à payer la somme de 5 800 euros brut M. [X] à titre de rappels de salaire, sauf à parfaire, outre la somme de 580 euros brut titre de congés payés afférents, sauf à parfaire ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a condamné la société [2] à verser à M. [X] la somme de 2 426,72 euros net titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du salarié ;

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a condamné la société [2] à régler à M. [X] la somme de 14 560,32 euros nets à titre principal ou, subsidiairement la somme de 4 800 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande afférente à la discrimination raciale subie ;

- voir dire que les agissements de la société [2] à raison du non-règlement des sommes dues sont constitutifs d'une discrimination raciale à l'encontre de M. [X] et condamner en conséquence la société [2] à verser au salarié la somme de 5 000 euros sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande afférente au harcèlement moral subi ;

- voir dire que les agissements de l'employeur à raison du non-règlement des sommes dues sont constitutifs d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [X] et voir en conséquence condamner la société [2] à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros net, sauf à parfaire ;

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail de M. [X] :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande afférente au licenciement nul ;

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et lui a fait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- voir condamner la société [2] à verser à M. [X] les sommes suivantes au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :

A titre d'indemnité légale de licenciement :

A titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société [2] à lui verser la somme de 606,66 euros bruts, sauf parfaire, à titre d'indemnité légale de licenciement ;

A titre subsidiaire, le salarié sollicite donc la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 200 euros bruts, sauf parfaire, à titre d'indemnité légale de licenciement ;

A titre d'indemnité de préavis :

A titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société [2] à lui verser la somme de 2 426,72 euros bruts, sauf à parfaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 242,67 euros bruts, sauf à parfaire, au titre des congés payés afférents ;

A titre subsidiaire, le salarié sollicite donc la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 800 euros bruts, sauf à parfaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 80 euros bruts, sauf à parfaire, au titre des congés payés afférents ;

o A titre de dommage et intérêts :

A titre principal, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et condamner la société [2] à hauteur de 14 560,02 euros nets, en réparation du préjudice subi du fait de la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul ;

A titre subsidiaire, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et condamner la société [2] à hauteur de 4 853,34 euros nets, en réparation du préjudice subi du fait de la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre très subsidiaire, le salarié sollicite donc la condamnation de la société [2] à lui verser la somme de 1 600 euros nets, sauf parfaire ;

- voir dire que les sommes réclamées porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres, et ce avec capitalisation sur le fondement des articles 1231-6, 1231-7, 1343-1, 1343-2 et 1907 du code civil ;

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [X] à la somme de 2 426,72 euros bruts, sauf parfaire ;

- voir à titre subsidiaire fixer la moyenne mensuelle des salaires de M. [X] à la somme de 800 euros bruts, sauf à parfaire ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et voir ordonner la communication des documents de fin de contrat et bulletins de salaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n'est pas de droit, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile ;

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a condamné la société [2] à verser à M. [X] la somme de 1 300 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 500 euros outre la somme de 3 000 euros concernant les frais à hauteur d'appel ;

- voir condamner la société [2] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2025.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein

La société appelante ne conteste pas que le contrat de travail ne précise pas la répartition du temps de travail de 50 heures par mois ou du nombre d'heures par semaine, mais expose que les parties se sont accordées au début de la relation contractuelle, sur une durée mensuelle de 50 heures de travail tel que cela a été stipulé dans le contrat de travail et l'avenant du 17 mars 2021. Elle ajoute que M. [P] [X] n'a jamais eu l'obligation de se tenir à disposition de la société de manière permanente et que son rythme de travail était prévisible. Elle précise que M. [X] avait un planning où ses horaires étaient mentionnés et indique que les fluctuations occasionnelles d'horaires ne sauraient être assimilées à une obligation de se tenir en permanence à disposition de l'employeur.

Le salarié intimé expose que son employeur n'a pas indiqué la répartition des horaires dans le contrat de travail, et qu'il était de ce fait dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, que l'employeur ne communiquait au salarié son planning que peu de temps avant la prise de poste voire le jour même. Il ajoute qu'il ne s'agit pas de simples 'fluctuations' contrairement à ce qu'indique l'employeur, de sorte qu'il devait se trouver à disposition permanente de celui-ci et ne pouvait organiser sa vie privée comme il l'entendait. Pour ces raisons il sollicite, en confirmation du jugement déféré, la requalification de son contrat de travail à temps partiel à contrat de travail à temps plein.

L'article L. 3123-6 du code du travail exige que le contrat de travail conclu à temps partiel mentionne la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et les modalités de communication des horaires de travail pour chaque journée.

En l'absence d'écrit, ou si le formalisme prescrit par l'article L. 3123-6 du code du travail n'est pas respecté, le contrat à temps partiel est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de démontrer, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à disposition.

En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 septembre 2020 ne mentionne que la durée de travail mensuelle de 50 heures. L'avenant audit contrat de travail en date du 17 mars 2021, concernant la modification de la rémunération brute de M. [X] ne précise pas davantage la répartition du temps de travail. Le contrat initial et l'avenant ne comprennent pas les énonciations prévues par l'article L. 3123-6 du code du travail, en particulier sur la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou du mois.

L'emploi de M. [X] est ainsi présumé à temps complet.

Il incombe donc à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Pour démontrer que M. [X] possédait les éléments nécessaires sur le déroulement de sa semaine de travail, l'employeur produit différentes pièces, au titre desquelles des attestations de salariés.

En premier lieu, il se déduit des plannings produits par M. [X] lui-même qu'il travaillait les jeudis, vendredis et samedis soirs, entre 22 heures et 2 heures, soit 12 heures par semaine.

Il est ainsi établi par les plannings de septembre et octobre 2020 que M. [X] a travaillé de 22h à 2h, du jeudi au samedi, soit durant des jours et des horaires fixes et inchangés.

M. [Z], qui travaillait avec lui, atteste en outre : '[P] [X] a travaillé les jeudis, vendredis, samedis au [1] de 22h à 02h00 du matin durant plusieurs semaines, sans variation d'horaires'.

En juin 2021, dans le cadre de la reprise à l'issue de la période d'activité partielle, M. [X] a vu son planning fluctuer, pendant trois semaines :

- Semaine du 21 juin : 20 h (travail le mardi soir et le mercredi soir) ;

- Semaine du 28 juin : 14 h (travail le lundi soir, mardi soir et mercredi soir, au lieu des jeudi, vendredi et samedi soir) ;

- Semaine du 1er juillet : 16 h (travail habituel les jeudi, vendredi et samedi, mais de 20h à 2h les deux derniers jours).

Il a ensuite repris le rythme de 22h à 2h, du jeudi au samedi.

Le salarié n'était donc pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler en ce que ses horaires de travail étaient fixes, à l'exception des trois semaines citées, et en ce que les modifications de plannings envoyées entre le 29 juillet et le 31 août 2021, produits par M. [X], bien qu'envoyés tardivement, n'emportent pas de modifications d'horaires pour M. [X].

C'est ainsi à tort que M. [X] expose avoir dû se maintenir à disposition de son employeur durant toute la période travaillée, alors que ses plannings étaient fixes, à l'exception des trois semaines sus-mentionnées, et de quatre jours travaillés en dehors des jeudis, vendredis et samedis habituellement travaillés.

Si sa déclaration de revenus au titre des années 2020 et 2021 et son contrat de travail d'assistant juridique, exécuté en parallèle de son activité d'agent d'accueil, ne sont pas produits aux débats, il est toutefois établi que M. [X] exerçait en parallèle une activité d'assistant juridique, ainsi qu'il ressort de l'attestation de M. [Z], salarié de la société, lequel indique : 'M. [X] nous avait fait part du fait qu'il avait un travail d'assistant juridique et qu'il ne pouvait pas être en temps plein.'.

Ce travail exercé en journée est encore établi par les échanges de sms entre M. [X] et son employeur, dont l'activité était arrêtée, au mois de mars 2021 : 'Salut, je viens de me réveiller.. Euh oui mais pas beaucoup de temps il faut que je me prépare pour le boulot'.

C'est par des motifs non pertinents qu'au regard de ces règles, le conseil de prud'hommes a retenu que la requalification était encourue, l'organisation du travail non précisée dans le contrat de travail n'ayant en effet pas empêché M. [X] de répondre à une quelconque proposition d'emploi complémentaire.

La SAS [1] démontre que M. [X] était en mesure de prévoir son rythme de travail et ne se tenait pas à la disposition permanente de son employeur.

En outre, la mention des horaires de travail par le contrat de travail ou l'avenant n'est pas exigée. (Cass. Soc. 14 décembre 2016, n°15-16.131), et le seul fait de ne pas indiquer le volume maximum d'heures complémentaires que peut effectuer le salarié n'entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet (Cass. Soc. 30 novembre 2010, n°09-68.609), contrairement à ce que soutient le salarié.

Dès lors le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, et en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié des rappels de salaires au titre d'un temps plein et les congés payés afférents à ce titre.

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Sur la demande subsidiaire de rappel de salaire sur le fondement de l'avenant du 17 mars 2021

La société appelante fait valoir que, sur un total de 7 296,94 euros nets à régulariser en raison de la revalorisation rétroactive du salaire à 800 euros, elle justifie avoir procédé à plusieurs virements pour un montant total de 5 796,42 euros nets au cours des mois d'avril 2021 et mai 2022. Elle ajoute que le solde de 1 500 euros a ensuite été régularisé le 21 août 2023. Elle en conclut que M. [X] a été intégralement remplis de ses droits.

Le salarié intimé demande la régularisation de son salaire à hauteur de 800 euros bruts par mois entre le 26 septembre 2020 et le 23 septembre 2021. Il indique ne jamais avoir donné son accord pour une rémunération de 600 euros brut mais 600 euros net. Il précise que la société a versé les salaires avec 6 mois de retard et en omettant d'appliquer l'avenant.

En l'espèce, il ressort du contrat de travail initial qu'était initialement convenu entre les parties que l'employeur verse la somme de 600 € mensuelle à M. [X].

Par avenant en date du 17 mars 2021, les parties ont convenu que la rémunération mensuelle de M. [X] serait de 800 € , de manière rétroactive depuis le 26 septembre 2020.

Sur l'ensemble de la relation de travail, les bulletins de paie régularisés font apparaître un total net à payer de 7.296,94 € nets.

La SAS [1] justifie avoir versé à M. [X] les montants suivants :

- 2.031,62 € nets, le 27 avril 2021 ; 3.500 € nets, le 16 mai 2022 ; 265,32 € nets, le 16 mai 2022, soit un total de 5.796,42 € nets, soit un solde à régulariser de 1.500 € nets.

La SAS [1] a en outre procédé à la régularisation de ce solde en date du 21 août 2023, ainsi qu'il ressort de l'ordre de virement du 21 août 2023 et du courrier officiel de Me [V] du 23 octobre 2023, versés aux débats.

C'est donc à tort que M. [X] soutient dans ses dernières conclusions que lui reste dûe la somme de 5.800 € bruts, outre 580 € nets de congés payés afférents.

M. [X] sera débouté de sa demande à ce titre, ajoutant au jugement déféré.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

La société appelante conteste l'existence d'une exécution déloyale du contrat de travail. Si elle ne conteste pas le retard pris dans le versement du salaire, elle indique ne pas avoir été négligente. Par ailleurs, elle mentionne que le salarié ne saurait justifier d'un préjudice car il exerçait une autre activité en parallèle.

Le salarié intimé indique avoir subi un préjudice du fait que les salaires n'aient pas été versés en temps et en heure et cela malgré les relances intervenues. Il précise qu'il en est de même pour ses bulletins de salaire qui ne lui ont été remis que tardivement. Il ajoute s'être retrouvé sans salaire malgré l'exécution des prestations de travail, laquelle situation l'a mis en difficulté pour le règlement de ses charges courantes. Il précise encore que ses documents de fin de contrat ne lui ont pas plus été remis après sa prise d'acte et que la société n'a jamais appliqué l'avenant au contrat de travail.

En vertu de l'article 1134 du code civil, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.

Est disposé à l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.

En l'espèce, le salarié produits de nombreux SMS desquels il ressort que M. [X] a alerté à plusieurs reprises son employeur sur l'absence de versement de ses salaires et des fiches de paie.

M. [X] justifie des retards subis pour le règlement de ses salaires et la remise des bulletins de paie de septembre 2020 au 31 mars 2021 ainsi que d'avril 2021 à la prise d'acte. Il est par ailleurs établi que la société appelante n'a pas appliqué l'avenant au contrat de travail de manière rétroactive dans un délai raisonnable.

Si l'employeur produit aux débats des échanges de mails avec son cabinet comptable et fait état de difficultés avec ce dernier en période de pandémie, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité à ce titre.

Il sera alloué à M. [X] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette exécution déloyale.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, mais infirmé quant au quantum retenu.

Sur la demande au titre du travail dissimulé

La société appelante expose avoir déclaré M. [X] préalablement à son embauche. Elle précise avoir régularisé des bulletins de paie conformes à la durée du travail du salarié, ainsi qu'avoir rectifié les bulletins de paie à la suite de la conclusion de l'avenant. Elle ajoute avoir remis une attestation pôle emploi.

Le salarié intimé expose que la société a pendant plusieurs mois refusé de lui transmettre ses bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat malgré les relances du salarié.

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, la SAS [1] justifie de la réalisation de la déclaration préalable à l'embauche en date du 26 septembre 2020.

Elle justifie également de l'établissement de la délivrance de bulletins de paie conformes à la durée du travail de M. [X] et de l'établissement de bulletins de paie rectifiés rétroactivement à la suite de la signature de l'avenant du 17 mars 2021, outre qu'elle produit l'attestation pôle emploi de M. [X].

S'il est établi un retard dans l'accomplissement de la production des bulletins de paie, lequel préjudice est réparé au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, le salarié ne démontre pas l'intention de l'employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités édictées à l'article L. 8221-5 du code travail.

M. [X] est débouté de sa demande à ce titre, en infirmation du jugement entrepris.

Sur la demande au titre de la discrimination raciale

Le salarié intimé indique avoir été le seul salarié concerné par ces manquements dans le versement des salaires et l'envoi des bulletins de salaire et expose que cela ne saurait s'expliquer que par une discrimination raciale liée à sa couleur de peau.

La société appelante expose que le salarié ne produit aucun élément laissant supposer l'existence d'une discrimination. Elle expose que les difficultés dans le paiement des salaires sont liées à des difficultés économiques et au fait que contrairement aux autres salariés, ces sommes représentaient pour M. [X] un simple complément de salaire et qu'il a été convenu que les versements arriveraient en décalé par rapport aux autres salariés.

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son origine, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de son apparence physique, de son nom de famille.

Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés au premier alinéa subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

L'article L. 1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, M. [X] invoque l'existence d'agissements discriminatoires consistant en des retards dans le paiement de ses salaires, en raison de la couleur de sa peau.

Il produit l'attestation de Mme [L], qui a exercé comme barmaid du 6 juin 2021 au 10 octobre 2021, et qui affirme avoir perçu mensuellement son salaire par virement bancaire.

Cette attestation ne relate toutefois aucun fait en lien avec une possible discrimination.

Or, le seul retard dans le paiement des salaires de M. [X] ne laisse pas supposer l'existence d'agissements discriminatoires en raison de l'origine ou la couleur de peau de M. [X].

C'est ainsi en confirmation du jugement entrepris que M. [X] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre du harcèlement moral

Le salarié intimé fait valoir que les manquements ont eu lieu de manière répétée tout au long de la relation contractuelle, le contraignant à travailler malgré l'absence de rétribution, que les relances du salarié laissées sans réponse lui ont causé un épuisement et donc un préjudice.

La société appelante mentionne que le simple défaut de paiement du salaire ne saurait caractériser à lui seul des agissements répétés de harcèlement moral, outre que les allégations de M. [X] ne se fondent que sur ses seules déclarations. Elle précise encore que les difficultés dans le paiement des salaires a pour origine la situation financière de la société et celle du salarié qui n'y travaillait pas à temps plein, outre qu'il disposait d'un salaire en contrepartie de son activité de juriste.

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte de l'article L. 1154-1 de ce code que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée invoque un retard dans le paiement de ses salaires.

Il ne justifie d'aucune dégradation de son état de santé, ni ne produit aucune pièce à ce titre.

Le salarié présente des éléments de faits répétés -les retards dans le paiement des salaires -, lesquels, pris dans leur ensemble, ne laissent toutefois pas supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 précité.

Le jugement ayant débouté M. [X] de sa demande au titre du harcèlement moral est par conséquent confirmé.

Sur la prise d'acte de la rupture par le salarié

La société appelante reconnaît que le grief tiré du défaut de paiement du salaire est de nature à justifier la prise d'acte, mais conteste le quantum des indemnités de rupture du contrat de travail allouées en première instance par le conseil de prud'hommes de Nantes.

Le salarié intimé expose que la prise d'acte est justifiée par des agissements de harcèlement moral, de discrimination raciale et d'atteinte à sa dignité du fait des agissements de l'employeur. Il sollicite ainsi, à titre principal, de la requalifier en licenciement nul. Il demande, à titre subsidiaire, la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.

La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d'une démission.

En l'espèce, au soutien de sa prise d'acte, le salarié reproche à son employeur des agissements de harcèlement moral, de discrimination raciale et d'atteinte à sa dignité.

Si les faits de discrimination et de harcèlement moral ne sont pas établis, les seuls retards réguliers dans le paiement de ses salaires, même s'agissant d'un emploi à temps partiel et alors que le salarié avait un emploi régulier de juriste par ailleurs caractérisent une faute grave de l'employeur en ce qu'elle affecte durablement les conditions de travail et de rémunération du salarié. Cette faute grave rendait impossible la poursuite du contrat de travail aux torts de l'employeur.

La prise d'acte produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre de la nullité du licenciement et en ce qu'il a fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité légale de licenciement

Selon l'article L. 1234-9 modifié par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 39, en vigueur le 27 septembre 2017 :

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

L'article R. 1234-2 précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

S'agissant de l'indemnité de licenciement, M. [X] peut prétendre à un montant de 0,25 x 800 x 1 = 200 €.

Il sera alloué à M. [X] la somme de 200 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.

S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, M. [X] peut prétendre à une indemnité équivalente à un mois de salaire, soit 800 € , outre 80 € au titre des congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera infirmé en son quantum.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.

Suivant, l'article L. 1235-3 alinéa 3 précité, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux sont moins importants.

En l'espèce, M. [X] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de moins d'une année entière et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, s'agissant d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 0 mois et 1 mois de salaire.

Il lui sera alloué la somme de 700 euros.

Le jugement entrepris ayant débouté M. [X] de sa demande à ce titre sera infirmé.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a assorti la remise des documents d'une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes au titre de la discrimination et du harcèlement moral et en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Le confirme de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y additant,

Déboute M. [X] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

Déboute M. [X] de sa demande de rappels de salaire au titre de la requalification ;

Déboute M. [X] de sa demande subsidiaire de rappels de salaire au titre de l'application rétroactive de l'avenant à son contrat de travail ;

Déboute M. [X] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;

Condamne la SAS [1] ([2]) à payer à M. [X] les sommes suivantes :

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 200 euros d'indemnité de licenciement,

- 800 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 80 euros de congés payés afférents,

- 700 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

Condamne la SAS [1] ([2]) à remettre à M. [X] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Déboute la SAS [1] ([2]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [1] ([2]) aux dépens d'appel ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 août 2022
Identifiant source
69c4cce9cdc6046d47fef498
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c4cce9cdc6046d47fef498.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

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