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Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 14

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Période couverte : 11 décembre 2003 – 21 mai 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 5 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

494 décisions
157

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 22/06500

Cour d'appel

Par déclaration d'appel du 10 novembre 2022, la SAS [1] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de QUIMPER rendu le 20 octobre 2022. Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état. La clôture a été prononcée le 23 Septembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 13 Octobre 2025 à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. La mesure de médiation ordonnée le 06 Novembre 2025 a permis aux parties de se rapprocher et un accord a été trouvé suite auquel par conclusions du 23 avril 2026 la SAS [1] demande à la cour de lui décerner acte de son désistement

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 23/01013

Cour d'appel

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES du 19 JANVIER 2023 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [E] [R] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 16 Février 2023 (RG 21/00236). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04980

Cour d'appel

Le 1er mai 1989, Mme [N] [M] a été embauchée au sein de l'association hospitalière de Bretagne (ci-après: [4]). Elle occupait les fonctions d'aide médico-psychologique au sein du centre [Adresse 3], maison d'accueil spécialisé. La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. Le 22 novembre 2021, elle a été placée en arrêt maladie. Le 1er décembre 2022, Mme [M] a été reconnue en maladie professionnelle. Le 12 janvier 2024, Mme [M] a été déclarée inapte à son poste. Elle n'a pas repris son poste. Le 17 juin 2024, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle.

Montant détecté : 6 114 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04040

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date à [Localité 4] du 16 juillet 2015, l'association [F] [D] (ci-après: l'association) a embauché Mme [T] en qualité d'infirmière DE. L'entreprise relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite '[Localité 5]'. La salariée a effectué une formation 'DU plaies et cicatrisation' au cours du 1er trimestre 2020, financée par l'association. Mme [T] a notifié sa démission le 19 juillet 2024.

Montant détecté : 800 €Démission+4
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/07122

Cour d'appel

il résulte des retenues pour 'heures d'absence', à savoir 14 heures en juin 2021 (216,56 euros) et 28 heures en juillet 2021 (433,13 euros). Il conteste avoir été absent et sollicite le remboursement des sommes indûment déduites de son salaire, estimant qu'il s'agit d'une sanction injustifiée. Force est de constater que l'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier la réalité de ces absences, de sorte qu'il ne pouvait déduire d'éventuelles heures d'absence du salaire dû à M. [M] au titre des mois de juin et juillet 2021 (à l'exception de l'absence pour maladie du 30 juillet 2021). Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a considéré que ces retenues sur salaire à hauteur de la somme totale de 649,69 euros étaient indues.

Montant détecté : 5 433 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04498

Cour d'appel

par jugement du 30 septembre 2020, la liquidation judiciaire de la société [2], désignant à cette occasion la SELARL [1] en qualité de mandataire liquidateur. La société [2] a été cédée à la SARL [12], par jugement du tribunal de commerce de Nantes arrêtant un plan de cession, du 2 décembre 2020. Le 5 janvier 2021, date d'envoi de la lettre de licenciement, la SCP [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique, sous les plus expresses réserves de vérification de la réalité et de l'effectivité de son statut de salarié. Dans un arrêt rendu le 28 septembre 2021, la cour d'appel de Rennes a annulé la désignation de Maître [V] en qualité d'administrateur provisoire. Le 5 novembre 2020, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04500

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que le contrat de travail signé entre M. [L] et la société [1] est fictif ; - Débouté en conséquence M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'ensemble de ses demandes en fixation de créances salariales et indemnitaires au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] - Débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - Condamné M. [L] au versement à maître [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1], des sommes suivantes : - 63 864,18 euros au titre des sommes qualifiées de salaires indûment perçues, - 1 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04665

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 12 août 2019, le conseil de M. [Q] a écrit à la SARL Groupe [1] afin d'exprimer diverses revendications. Aucun accord amiable n'a été conclu. Le 16 juillet 2020, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - dire que l'ensemble des demandes du demandeur au titre de l'exécution du contrat de travail sont recevables dès lors que son action n'était pas prescrite ; - requalifier les contrats à durée déterminée en un unique contrat à durée indéterminée ayant débuté le 5 septembre 2017 avec une reprise d'ancienneté à cette date ; - dire que la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 doit s'appliquer à la SARL Groupe [1] - à titre subsidiaire, juger que la

Montant détecté : 9 006 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04700

Cour d'appel

Mme [L] [N] a été engagée par l'agence Pôle emploi devenu France Travail de [Localité 4] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022 en qualité de conseillère emploi pour faire face à un accroissement temporaire d'activité "relatif à la montée en charge exceptionnelle et provisoire de l'accompagnement des demandeurs d'emploi liée aux conséquences économiques et sociales induites par la crise sanitaire"lequel prévoyait une période d'essai d'un mois. La société France Travail emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle de Pôle emploi. Le lundi 5 octobre 2020, Mme [N] a été convoquée par M. [Z], directeur de l'agence de [Localité 4] lequel lui a indiqué qu'il était mis fin à sa période d'essai.

Montant détecté : 1 800 €Préavis / indemnités de rupture+7
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05291

Cour d'appel

Par courrier du 17 avril 2019, ces propositions ont été refusées par le salarié. Le 27 mai 2019, la Direction de [1] a à nouveau informé M. [K] des postes ouverts au reclassement au sein des sociétés françaises du Groupe [2]. Par courrier du 5 juin 2019, ces propositions ont été également refusées par le salarié. Le 27 juin 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique. À la suite de la notification de son licenciement, M. [K] a adhéré au congé de reclassement proposé par la société [1] dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Le 10 juin 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Constater l'absence de menace sur la

Montant détecté : 36 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05292

Cour d'appel

Par courrier du 25 mai 2019, ces propositions ont été refusées par le salarié. Le 27 mai 2019, la Direction de [2] a nouveau informé M. [P] des postes ouverts au reclassement au sein des sociétés françaises du [3], refusés par ce dernier. Le 27 juin 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [2] a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique. À la suite de la notification de son licenciement, M. [P] a adhéré au congé de reclassement proposé par la société [2] dans le cadre d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. Le 10 juin 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Constater l'absence de menace sur la compétitivité du [3] sur le secteur d'activité Papeterie en France - Constater l

Montant détecté : 21 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05294

Cour d'appel

Par jugement en date du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - Dit que les demandes du syndicat [2] ne sont pas recevables et débouté le syndicat de ses demandes - Dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la Société [1] à verser à M. [S] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au maximum du barème prévu à l'article L. 1235-3 du Code du Travail, déduction faite des sommes déjà versées à titre d'indemnité supra légale et sous réserve que le résultat de ce calcul soit positif - Dit que la condamnation produira intérêt au taux légal à dater du prononcé du jugement, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, et a condamné la Société [1] à verser à M.

Montant détecté : 30 500 €Licenciement+13
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