Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 14

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Rennes dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées574
Période couverte2 septembre 2003 – 27 mai 2026
Délai médian observé3 ans et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

574 décisions
157

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 23/06022

Cour d'appel

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 8 décembre 2015 à M. [Q] [K], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant qu'ouvrier de l'assemblage, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 15 septembre 2021. Par décision du 24 novembre 2021, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [K] évalué à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 16 septembre 2021. Le 17 janvier 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 11 juillet 2022.

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Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 23/06148

Cour d'appel

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'canal carpien droit' déclarée le 9 janvier 2016 par Mme [S] [I], salariée au sein de la SASU [1] (la société) en tant qu'agent de service, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 9 mars 2018. Par décision du 2 juillet 2018, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [I] évalué à 27 % dont 7 % pour le taux professionnel à compter du 9 mars 2018. Le 23 juillet 2018, contestant ce taux, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes. Par jugement du 13 octobre 2023, après avoir sollicité l'avis du

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+2
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Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 23/06542

Cour d'appel

Le 28 décembre 2020, M. [Q] [A], retraité de la SAS [1] (la société) en tant que maçon et carreleur, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'cancer bronchique'. Le certificat médical initial, établi le 1er décembre 2020, fait état d'un 'cancer bronchique localisé au thorax avec des micromodules pulmonaires bilatéraux'. Par décision du 22 septembre 2021, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Le 22 novembre 2021, contestant l'opposabilité de cette décision,

Accident du travail / maladie professionnelle
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160

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 24/02337

Cour d'appel

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident de trajet survenu le 13 janvier 2004 à M. [L] [S], salarié en tant qu'agent de sécurité incendie, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation de M. [S] a été fixée au 3 octobre 2004 et il s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 10 % et un taux professionnel de 4 %. A la suite d'une rechute du 5 décembre 2005, la date de consolidation de M. [S] a été fixée au 1er mars 2006 sans modification du taux d'IPP. Le 15 mars 2019, à la suite d'une demande de révision du taux d'IPP formulée par M. [S], la caisse a réduit le taux à 9 % dont 4 % de taux professionnel. Le 10 octobre 2019, contestant ce taux, M.

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
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Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 24/02346

Cour d'appel

Le 27 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 12 mars 2019 à M. [K] [G], salarié au sein de la SASU [1] en tant qu'ouvrier outilleur ajusteur, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 2 septembre 2019. Par décision du 31 octobre 2019, la caisse a notifié à M. [G] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 0 %. Le 25 novembre 2019, contestant ce taux, M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a porté son taux d'IPP à 2 % lors de sa séance du 14 mai 2020. M. [G] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 23 juillet 2020.

Condamnation : 1 500 €Accident du travail / maladie professionnelle+2
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162

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 27 mai 2026, 24/03871

Cour d'appel

Le 6 juin 2018, la SASU [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, concernant Mme [C] [Y], salariée intérimaire mise à la disposition de la société [2] en tant qu'employée manutention portuaire, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 4 juin 2018 ; Heure : 18h45 ; Lieu de l'accident : [Localité 4] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : elle contrôlait les conteneurs arrivés sur le port ; Nature de l'accident : elle descendait du tracteur où était posé le conteneur, en posant le pied par terre son genou a tourné ; Objet dont le contact a blessé la victime : le sol ; Siège des lésions : genou ; Nature des lésions : entorse bénigne du genou gauche ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 12h à 19h ;

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 26 mai 2026, 26/01252

Cour d'appel

Le 28 février 2025, l'Earl Du Clos [MT] et M. [A] [B] ont été placés en liquidation judiciaire et le plan de redressement dont ils bénéficiaient a été résolu. La société Praxis, prise en la personne de M. [ZD], a été désignée liquidateur judiciaire. Le liquidateur a mis en oeuvre la procédure de cession des actifs et l'examen des offres de reprise a été fixé à l'audience du 19 décembre 2025. Le 12 décembre 2025, M. [ZD] a transmis son rapport en vue de la cession des actifs, précisant avoir été destinataire de deux offres concurrentes, concemant chacun des débiteurs, la première émanant de l'Earl [K] et la seconde de l'Earl [Adresse 2]. Le ministère public et le juge commissaire se sont prononcés en faveur de l'offre de l'Earl [K]. L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 19 décembre 2025.

Contrat de travailCDD / intérim+1
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Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 26 mai 2026, 22/04681

Cour d'appel

1. Par acte authentique du 15 janvier 2014, Mme [O] [B] a acquis une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrée section B n° [Cadastre 1]. Cette maison est composée d'un rez-de-chaussée, d'un étage, d'un cellier garage, d'une cour au sud et d'un jardinet au nord. 2. Par acte authentique du 27 octobre 2017, Mme [E] [A] épouse [F] et M. [U] [F] (M. et Mme [F]) ont acquis une maison d'habitation située au [Adresse 4] à [Localité 7], anciennement [Localité 5], cadastrée sous la section B n° [Cadastre 2], ladite maison comprenant un jardin par lequel les propriétaires ne peuvent accéder que par l'intérieur de leur maison. Lors de leur acquisition, ils disposaient également d'un accès depuis la rue par une portion de terrain, objet du litige, située entre leur maison et celle de Mme [B].

165

Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 26 mai 2026, 25/00747

Cour d'appel

Par jugement du 13 janvier 2025 le tribunal judiciaire de Rennes a : - dit que le dépôt de la marque verbale « [Etablissement 1] » n°4616597 fait le 22 janvier 2020 au nom de M. [U] [Y] en classes 29 et 30 est frauduleux, - dit que le dépôt de la marque figurative « [Etablissement 1] » n°4628894 fait le 2 mars 2020 au nom de M. [U] [Y], avec Mme [L] comme mandataire, en classe 30 est frauduleux, - ordonné le transfert de la propriété de ces deux marques au profit de la société JC Menard chocolaterie (SASU) et l'inscription dudit transfert au registre national des marques de l'Institut national de la propriété industrielle, - rejeté la demande de la société JC Menard chocolaterie (SASU) tendant à assortir le transfert d'une astreinte, - ordonné

Condamnation : 3 000 €Discipline / sanctions+2
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Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 26 mai 2026, 25/03644

Cour d'appel

Par acte du 3 avril 2008, la société Cabinet [Y], qui exerce l'activité d'expertise comptable, a acquis, moyennant le prix de 300.000 euros, les actions de la société [1], dirigée par M. [K] [J] et ayant pour unique salarié son fils [U] [J]. Ce dernier a été licencié le 20 octobre 2009. M. [K] [J], faisant valoir ses droits à la retraite, a été radié du tableau de l'ordre à compter du 31 décembre 2009.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+1
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167

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 23/01166

Cour d'appel

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES du 30 JANVIER 2023 ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [H] [W] Profession : Direecteur Adjoint reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 24 Février 2023 (RG F 21/00271). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.».

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 23/01264

Cour d'appel

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RENNES du 30 JANVIER 2023 ; Vu la déclaration d'appel de Madame [C] [B] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 28 Février 2023 (RG 21/00279). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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Méthodologie et limites

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