Cour d'appel

Cour d'appel de Rennes : décisions sociales et prud'homales – page 15

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Période couverte : 11 décembre 2003 – 20 mai 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 5 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE, 35000, Rennes
Téléphone
0223204300
Ressort prud’homal
12 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Rennes

494 décisions
169

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05295

Cour d'appel

Par jugement en date du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - Dit que les demandes du syndicat [1] ne sont pas recevables et débouté le syndicat de ses demandes - Dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la Société [2] à verser à M. [I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au maximum du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, déduction faite des sommes déjà versées à titre d'indemnité supra légale et sous réserve que le résultat de ce calcul soit positif - Dit que la condamnation produira intérêt au taux légal à dater du prononcé du jugement, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, et a condamné la Société [2] à verser à M.

Montant détecté : 11 500 €Licenciement+13
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170

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05342

Cour d'appel

Par jugement en date du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - Dit que les demandes du syndicat [2] ne sont pas recevables et débouté le syndicat de ses demandes - Dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la Société [1] à verser à Mme [H] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au maximum du barème prévu à l'article L. 1235-3 du Code du Travail, déduction faite des sommes déjà versées à titre d'indemnité supra légale et sous réserve que le résultat de ce calcul soit positif - Dit que la condamnation produira intérêt au taux légal à dater du prononcé du jugement, - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent

Montant détecté : 19 000 €Licenciement+14
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171

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05862

Cour d'appel

Par courrier en date du 19 juin 2020, le salarié a notifié à son employeur sa démission du poste de chauffeur routier occupé dans l'entreprise, le contrat ayant pris fin le 28 juin 2020. Le salarié a été destinataire de l'intégralité de ses documents de fin de contrat. Par courrier du 18 septembre 2020, M. [X] a contesté son solde de toute compte et a porté des réclamations sur le règlement de vacances, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, et a évoqué le « versement aléatoire de son salaire ». Le 17 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : - Requalifier la démission de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la société [1] à payer à M. [X] : - Indemnité pour

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06741

Cour d'appel

Par courrier du 18 novembre 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 30 novembre suivant auquel il s'est présenté. Le 4 décembre 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave. Le 3 mai 2021 M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de: - Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire) : 5 666,66 € - Indemnité compensatrice de préavis : 8 500,00 € - Congés payés afférents : 850,00 € - Indemnité légale de licenciement : 1 121,52 € - Dommages-intérêts pour exécution

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/06831

Cour d'appel

Par courrier du 21 juillet 2020 remis en main propre, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave le 3 août 2020 auquel il s'est rendu. Le 6 août 2020, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [1] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Par courrier du 18 août 2020, M. [X] a contesté son licenciement. Le 26 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Constater que le demandeur a été licencié pour un motif discriminatoire, lié à son état de santé En conséquence, - Dire et juger que le licenciement est nul - Dommages-intérêts pour licenciement nul (6 mois de salaire) : 9 467,16 € Net A titre

Montant détecté : 11 467 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/00032

Cour d'appel

Par jugement en date du 09 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Ordonné la jonction de l'instance n° RG 20/00780 à l'instance n° RG 19/00868, - Condamné la SARL [1] à payer à M. [C] la somme de 1 476,78 € bruts à titre de rappel sur commissions dues et la somme de 147,67 € bruts au titre des congés payés afférents, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, soit le l0 septembre 2019, Le Conseil n'a pas retenu les griefs de harcèlement moral, violation par la société de son obligation de sécurité de résultat ayant généré une dégradation de l'état de santé de M. [C] et des commissions irrégulièrement retenues, pour justifier une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - En conséquence, débouté M.

Montant détecté : 57 420 €Licenciement+16
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175

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06085

Cour d'appel

Par lettre adressée le 5 février 2021, la société SAS [1] a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave au motif de méthodes de management pressantes et oppressantes, comportement inadapté et indigne, prise de positions commerciales dangereuses et contraires aux méthodes de travail et méthodes commerciales douteuses. Le 9 avril 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - Indemnité de licenciement conventionnelle : 1 354,17 € - Indemnité compensatrice de préavis : 16 250,01 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 236,20 € - Dommages et intérêts (syndrome anxiété et malveillance) : 16 250,01 € - Salaires pour la période du 7 janvier au 5 février 2021 : 8 646,64 € - Congés

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06088

Cour d'appel

Il résulte de ces éléments que la rupture conventionnelle du contrat de travail était la contre-partie de la conclusion d'une relation commerciale entre eux. Ces conditions n'ayant été conclues que le 24 janvier 2020, l'accord de rupture conventionnelle qui en était la conséquence n'a pu être conclu avant cette date. C'est donc par une fausse mention que la convention de rupture conventionnelle mentionne avoir été signée le 14 janvier 2020. Au regard du délai de rétractation qui prenait fin le 29 janvier 2020, Mme [A] a été privée du bénéfice de celui-ci. La rupture conventionnelle n'a été en réalité convenue entre les parties que postérieurement à la conclusion entre elles des conditions de la poursuite d'une relation dans le cadre de contrats de prestations de services et a donc été antidatée.

Montant détecté : 15 760 €Licenciement+17
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177

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2017, la société [2] a notifié à M. [C] son licenciement pour faute lourde. Le 26 février 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins d'obtenir : - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2014 (septembre à décembre) : 18 059,41 euros - Conges payés afférents : 1 805,94 euros - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015 (janvier à décembre) : 32 079,68 euros - Congés payés afférents : 3 207,97 euros - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016 janvier à décembre) : 40 866,68 euros - Congés payés afférents : 4 086,68 euros - au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 (janvier à avril) : 19 155,80 euros - Congés payés

Montant détecté : 22 754 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/01169

Cour d'appel

Par déclaration RPVA du 23 février 2022 M. [M] [C] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de LORIENT rendu le 24 janvier 2022 qui, pour l'essentiel a jugé son licenciement notifié pour faute grave par la S.A.S.U. [4] parfaitement légitime, a débouté en conséquence le salarié de l'intégralité de ses demandes indemnitaires et l'a condamné aux éventuels dépens. A hauteur d'appel les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état. La clôture a été prononcée le 15 janvier 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 13 février 2026 à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, sans succès, de recourir à la médiation pour mettre un terme à leur litige. Cependant

179

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/05664

Cour d'appel

Par déclaration RPVA du 22 septembre 2022, l'Association [2] venant aux droits du [3] a interjeté appel du jugement de départage du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 23 août 2022 qui pour l'essentiel après avoir dit que la rupture des contrats de travail de Mesdames [V] [P], [K] [N] et [M] [C] s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la condamne à leur payer respectivement 42 600 euros nets, 52 500 euros nets et 15 200 euros nets à titre de dommages intérêts ainsi que 1 400 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts de droits à compter du jugement et exécution provisoire pour la moitié des condamnations au profit de chaque salariée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+1
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180

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06081

Cour d'appel

Par jugement en date du 7 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Brest a : - En la forme, reçu Mme [T] en sa requête. - dit et jugé infondé l'avertissement prononcé par l'association [1] à l'encontre de Mme [T] le 24 mars 2021 et - condamné l'association [1] à le retirer, - En conséquence, condamné l'association [1] à verser à Mme [T] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts, - dit et jugé que Mme [T] a été victime de harcèlement moral, - En conséquence, condamné l'association [1] à verser à Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral et harcèlement moral, - disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions

Montant détecté : 3 500 €Discipline / sanctions+4
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