Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 22/06085
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
- Procédure: Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2025, la société SAS [1] demande à la cour de: infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 20 septembre 2022 en ce qu'il a: dit que le licenciement de M. [O] par la SAS [1] n'est pas fondé sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [1] à verser à M. [O] les sommes de: 5236,11 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied du 7 janvier au 5 février 2021, 447,24 euros bruts à.
- Solution: Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable le mail de Mme [E], pièce n°5 du salarié; Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de licenciement; Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Le confirme en ses autres chefs contestés.
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- Analyse: Sur la demande de retrait des débats de l'attestation de Mme [T] Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, les attestations produites en justice doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
- Analyse: La demande de M. [O] est en conséquence irrecevable.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes
- Appel formé a interjeté appel le 17 octobre 2022
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
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- Conclusions notifiées la société SAS [1] (société / employeur probable) · conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2025, la société SAS [1] demande à la cour de :
- Conclusions de l'appelant Appelant : l'intimé à titre principal et appelant à titre incident M. [O] · Date ajustée depuis 16/10/2023 · conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023, l'intimé à titre principal et appelant à titre incident M…
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°234 .A.S. [1] C/ M. [N] [O] Appel du jugement rendu par le CPH de Nantes le : 20/09/2022 RG : 21/00440 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Diane DUBRUEL-MOTTE - Me Bruno CARRIOU Copie certifiée conforme délivrée le: à: ACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [H] [J], médiatric judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Camille PAUCHET substituant à l'audience Me Diane DUBRUEL-MOTTE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, Avocats au Barreau de LILLE INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [N] [O] né le 31 Août 1965 à [Localité 2] (93) Demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Madeleine SALOMON substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES M. [N] [O] a été engagé par la société SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2020 en qualité de Directeur de l'agence située à [Localité 4].
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Le 7 janvier 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 21 janvier suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
Il s'est présenté à l'entretien.
Par lettre adressée le 5 février 2021, la société SAS [1] a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave au motif de méthodes de management pressantes et oppressantes, comportement inadapté et indigne, prise de positions commerciales dangereuses et contraires aux méthodes de travail et méthodes commerciales douteuses.
Le 9 avril 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes des demandes suivantes : - Indemnité de licenciement conventionnelle : 1 354,17 € - Indemnité compensatrice de préavis : 16 250,01 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2 236,20 € - Dommages et intérêts (syndrome anxiété et malveillance) : 16 250,01 € - Salaires pour la période du 7 janvier au 5 février 2021 : 8 646,64 € - Congés payés sur salaires du 7 janvier au 5 février 2021 : 447,24 € - Indemnité de repas du 7 janvier 2021 au 5 février 2021 + 3 mois de préavis : 311,50 € - Préavis (3 mois pôle emploi non perçus) : 11 443,50 € - Mutuelle prolongation de la portabilité de la mutuelle pendant trois mois supplémentaires correspondant à la période de préavis.
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - dit que le licenciement de M. [O] par la SAS [1] n'est pas fondé sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la SAS [1] à verser à M. [O] les sommes de : - 5 236,11 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied du 7 janvier au 5 février 2021 - 447,24 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents - 16 250,01 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 625,00 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - condamné la SAS [1] aux entiers dépens.
La société SAS [1] a interjeté appel le 17 octobre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2025, la société SAS [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 20 septembre 2022 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [O] par la SAS [1] n'est pas fondé sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS [1] à verser à M. [O] les sommes de : - 5236,11 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied du 7 janvier au 5 février 2021, - 447,24 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents, - 16 250,01 euros brut à titre indemnité compensatrice de préavis, - 1 625,00 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents, - débouté la SAS [1] de ses demandes plus amples ou contraires. - condamné la SAS [1] aux entiers dépens - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en date du 20 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau - Juger que le licenciement pour faute grave de M. [O] est justifié, - Juger que les demandes de rappels de salaires et indemnités formulées par M. [O] sont mal fondées, En conséquence : - Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions, En tout état de cause : - Ecarter des débats l'attestation de Mme [T] comme étant non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, - Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre du prétendu caractère brusque de la rupture du contrat de travail, comme étant nouvelle en appel, conformément à l'article 564 du code de procédure civile, En conséquence : - Débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du prétendu caractère brusque de la rupture du contrat de travail, - Débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions - Condamner M. [O] à verser à la société SAS [1] : - 1 000,00 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [O] aux entiers dépens de l'instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023, l'intimé à titre principal et appelant à titre incident M. [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 20 septembre 2022 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de M. [O] par la société [1] n'était pas fondé sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 5 236,11 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied du 7 janvier au 5 février 2021, - 16 250,01 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 625 € bruts au titre de congés payés afférents, - condamné la société [1] aux entiers dépens ; - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 20 septembre 2022 en ce qu'il a : - condamné la société [1] à verser à M. [O] les sommes suivantes : - 447,24 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Statuant à nouveau, - Rejeter l'exception de procédure soulevée - Juger que la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat est recevable ; - Condamner la société [1] à verser à M. [O] les sommes suivantes : A titre principal, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 € A titre subsidiaire, - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 416,67 € En tout état de cause, - Dommages et intérêts au titre de la brusque rupture du contrat : 5 000 € - Incidence sur congés payés afférents (au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire) : 523,61 € bruts - Article 700 du code de procédure civile : 3 500 € - Dépens - Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme (art. 1231-7 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016) ; - Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2026.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS Sur la demande de retrait des débats de l'attestation de Mme [T] Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, les attestations produites en justice doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/06085
Résumé source
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°234 .A.S. [1] C/ M. [N] [O] Appel du jugement rendu par le CPH de Nantes le : 20/09/2022 RG : 21/00440 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Diane DUBRUEL-MOTTE - Me Bruno CARRIOU Copie certifiée conforme délivrée le: à: DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [H] [J], médiatric judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. [1] prise en la personne de…