Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 24

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 177
Période couverte4 décembre 2001 – 2 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 177 décisions
277

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/00789

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suite à plusieurs missions d'intérim au titre de la période courant de juillet 2016 à octobre 2019, M. [O] [Z] a été engagé par la société [2] (désormais dénommée société [1]) en qualité de technicien de maintenance, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2019, avec reprise d'ancienneté au 7 juillet 2019. La société [1] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. Suivant courrier recommandé du 9 mars 2021, M. [Z] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une durée de 2 jours. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 31 mars 2021, à un entretien préalable fixé au 11 avril 2021, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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278

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 juillet 2026, 23/02124

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée par la société [1] en qualité de Territory account manager. La société [1] est spécialisée dans le domaine de l'édition de logiciels et appartient au groupe britannique [1]. Elle emploie plus de onze salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, M. [P] est Responsable de compte et perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 15 223 euros. Le 26 novembre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il sollicitait un rappel d'indemnités de congés payés et des dommages-intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 12 janvier 2023, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M.

Condamnation : 40 510 €Préavis / indemnités de rupture+6
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279

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 juillet 2026, 23/02127

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Chef de projet, avec une période d'essai de quatre mois. La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros. La société [1] exerce une activité de grossiste en accessoires de téléphonie mobile. Par lettre du 20 août 2018, la société [1] a mis fin à la période d'essai à effet au 31 août 2018. La relation de prestation de services a repris entre M. [X] et la société [1] à compter de septembre 2018 et jusqu'en février 2020. Le 25 septembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait la requalification du contrat de service en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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280

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 juillet 2026, 23/02180

Cour d'appel

Mme [P] [I] a été engagée par la société [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 septembre 2006, en qualité de conseillère bancaire. A compter du 1er juillet 2012, la salariée a poursuivi son activité comme conseillère clientèle mais à temps partiel à 90 %, puis à 45 % du 23 avril 2014 au 31 décembre 2015, pour des raisons médicales. Mme [I] intervenait principalement sur le secteur des bureaux de [Localité 3], de [Localité 4], et de [Localité 5]. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de [1]. La salariée a été placée en arrêts de travail au cours des années 2014 à 2016. A compter du 3 novembre 2016, le contrat de travail de la salariée a été suspendu pour maladie, puis invalidité, jusqu'à la rupture de la relation contractuelle.

Condamnation : 23 000 €Licenciement+13
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281

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/06117

Cour d'appel

Monsieur [E] [D] [G] a été engagé par la société [2], devenue [3], pour une durée indéterminée à compter du 6 juin 2002, en qualité de chef de poste. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de poste statut agent de maîtrise, niveau 2 échelon 2, coefficient 200. Monsieur [D] [G] a été désigné représentant du personnel du 7 novembre 2007 au 1er juillet 2012. Il a ensuite fait l'objet d'un mandat de conseiller prud'homal à [Localité 3] et de secrétaire général et membre fondateur du syndicat [4] nouvelle. Entre-temps, le 18 décembre 2007, Monsieur [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a, par jugement du 31 août 2009, notamment condamné la société à lui payer 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+14
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282

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/06393

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité du bâtiment (code NAF 4939Z) et est soumise à la Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés-IDCC1596. Monsieur [H] [I] a été engagé par la société par contrat de travail à durée déterminée du 30 mai au 30 novembre 2017, renouvelé jusqu'au 28 février 2018, pour exercer les fonctions de Ravaleur, au Niveau OE2 coefficient 170 Position 2. Le salarié a continué à travailler pour la société après cette date. Le 4 décembre 2017, Monsieur [I] a été victime d'un accident du travail sur son lieu de travail lui causant une rupture de ligaments croisés du genou droit. Par requête du

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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283

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/06930

Cour d'appel

Madame [M] [A] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 25 mars 2016, en qualité d'auxiliaire de vie, à temps partiel. La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises des services à la personne. Par courrier du 15 octobre 2021, la société a notifié à Madame [A] la suspension de son contrat de travail avec effet immédiat, pour défaut de respect de l'obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021. Le 12 septembre 2022, Madame [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, demandé l'annulation de la suspension de son contrat de travail, que soit prononcée la "rupture judiciaire" de ce contrat et a formé des demandes afférentes. Par jugement du 21 septembre 2023, le

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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284

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/07028

Cour d'appel

Monsieur [Z] [C] a été embauché le 1er août 2015 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent-veilleur de nuit par la SARL [1]. Monsieur [C] a été placé en arrêt maladie depuis le 25 janvier 2021, lequel a été successivement renouvelé. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 19 septembre 2022 afin d'obtenir des rappels de salaires au titre d'heures de travail réalisées et non rémunérées. Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens. Monsieur [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Condamnation : 16 650 €Licenciement+8
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285

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/07232

Cour d'appel

Monsieur [W] [H] a conclu avec la société [2] plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 16 avril 2018, en qualité de journaliste. Le 2 mars 2023, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Le Syndicat National des Journalistes ([1]) est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 16 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [H] et le syndicat de leurs demandes, a débouté la société [2] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [H] et le syndicat aux dépens. Monsieur [H] et le syndicat ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Condamnation : 83 549 €Licenciement+16
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286

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/07238

Cour d'appel

Madame [T] [F] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012, en qualité d'applicatrice podo-orthésiste. La relation de travail est régie par la convention collective de Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques. Invoquant des difficultés économiques, la société [1] a proposé le 21 décembre 2020 une modification de son contrat de travail à Madame [F], qui l'a refusée. Par lettre du 26 janvier 2021 Madame [F] était convoquée pour le 4 février à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Son contrat de travail a été rompu le 25 février suivant à la suite de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2021. Le 23 juillet 2021, Madame [

Condamnation : 40 500 €Licenciement+14
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287

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 juillet 2026, 23/07240

Cour d'appel

Madame [E] [B] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019, en qualité d'attachée technico-commerciale itinérante, avec le statut de cadre. Le contrat de travail prévoyait l'augmentation du salaire de Madame [B] au bout d'un an de présence effective sous réserve d'une évaluation positive par sa hiérarchie. La relation de travail est régie par la convention collective des cadres du bâtiment. Les secteurs géographiques de Madame [B] ont fait l'objet de modifications aux termes de plusieurs avenants. Le 6 septembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Elle a démissionné à effet au 31 août 2023. Par

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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288

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juillet 2026, 24/00797

Cour d'appel

Salarié de la société [2] ([3]) (l'employeur), filiale du groupe [4], suivant un contrat de travail à durée indéterminée soumis aux dispositions de la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique, M. [A] [M] (le salarié) a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 avril 2021 afin d'obtenir une condamnation à paiement d'une prime de vacances et de dommages et intérêts.

Condamnation : 500 €Contrat de travail+7
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