Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/07240

Contrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 22/00574 · 21 septembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné la société [1] à payer à Madame [B] les sommes suivantes: rappel de salaires d'octobre 2020 à mars 2023: 6 000 euros; congés payés afférents: 600 euros; dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: 15 000 euros; indemnité pour frais de procédure: 1 200 euros; les intérêts au taux légal; les dépens.
  • Procédure: La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Madame [E] [B] les sommes suivantes: rappel de salaires d'octobre 2020 à mars 2023: 6 000 euros; congés payés afférents: 600 euros; indemnité pour frais de procédure: 1 200 euros.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° 22/00574
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées la société [1]
  4. Conclusions notifiées Madame [B]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

106 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 02 JUILLET 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07240 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPUG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 22/00574

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien CAVALLO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100

INTIMEE

Madame [E] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [B] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019, en qualité d'attachée technico-commerciale itinérante, avec le statut de cadre. Le contrat de travail prévoyait l'augmentation du salaire de Madame [B] au bout d'un an de présence effective sous réserve d'une évaluation positive par sa hiérarchie.

La relation de travail est régie par la convention collective des cadres du bâtiment.

Les secteurs géographiques de Madame [B] ont fait l'objet de modifications aux termes de plusieurs avenants.

Le 6 septembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Elle a démissionné à effet au 31 août 2023.

Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné la société [1] à payer à Madame [B] les sommes suivantes :

- rappel de salaires d'octobre 2020 à mars 2023 : 6 000 euros ;

- congés payés afférents : 600 euros ;

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 200 euros ;

- les intérêts au taux légal ;

- les dépens.

La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, la société [1] demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [B] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros. Elle fait valoir que :

- l'augmentation du salaire prévue par contrat de travail de Madame [B] n'était pas automatique mais conditionnée par une évaluation positive, laquelle n'a pas eu lieu, Madame [B] n'ayant pas atteint ses objectifs, alors qu'aucune disposition ne prévoyait un entretien d'évaluation au bout d'un an d'ancienneté ;

- Madame [B] a expressément accepté des modifications de son contrat de travail ;

- la société a fait droit aux réclamations de Madame [B] relatives aux montants de ses commissions et elle ne justifie donc d'aucun préjudice à cet égard ;

- les allégations d'actes vexatoires ne sont pas fondées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2024, Madame [B] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société [1] à actualiser l'ensemble de ses bulletins de salaire conformément à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, ainsi qu'à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros, outre les intérêts au taux légal. Elle fait valoir que :

- la société était tenue de procéder à l'évaluation professionnelle de ses compétences avant la date d'augmentation de son salaire prévue par son contrat de travail. Le courriel dont se prévaut la société est tardif et inopérant ;

- elle conteste ne pas avoir satisfait aux exigences professionnelles données par son employeur, elle avait, au contraire, pleinement atteint les objectifs qui lui avaient été fixés ;

- la société a exécuté son contrat de travail de façon déloyale, en l'affectant sur un secteur géographique éloigné, en la lésant dans le calcul de ses commissions et en commettant des actes vexatoires à son encontre.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rappel de salaires

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article L.1222-3 du code du travail, le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en 'uvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en 'uvre à son égard. Les résultats obtenus sont confidentiels. Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

En l'espèce, le contrat de travail de Madame [B] prévoyait un salaire brut mensuel de 3 200 euros et ajoutait : "après douze mois de présence effective, la rémunération brute de Madame [B] passera à 3 400 €, sous réserve d'une évaluation positive de sa hiérarchie".

Cette stipulation n'ayant pas reçu application au bout d'un an de présence de Madame [B] dans les effectifs de l'entreprise, il appartient donc à la société [1] de prouver qu'elle avait procédé, dans ce délai, soit avant le 2 septembre 2020 à son évaluation, en respectant les dispositions précitées.

A cet égard, la société [1] produit le courriel du directeur général [Adresse 5], déclarant le 3 septembre 2020 à la responsable paye et administration du personnel : "Je ne valide pas l'augmentation de salaire. Avec cette augmentation elle serait trop proche du salaire de [V] [Q] qui est le référent dans les [2] en termes de connaissance, maitrise et résultats CA sur l'agence de [Localité 3]. [E] a encore des progrès à faire sur la maitrise des produits, l'autonomie sur les chantiers et au niveau résultats CA hors confinement. Ce qui n'empêche pas que c'est une personne sérieuse et assidue avec l'envie d'apprendre. Nous verrons donc ultérieurement ".

La société [1] produit également un tableau daté du 31 décembre 2020, mentionnant que Madame [B] n'avait atteint ses objectifs qu'à hauteur de 28%.

Cependant, Madame [B] objecte, sans être utilement contredite sur ce point, que les critères de cette évaluation n'avaient jamais été portés à sa connaissance, étant précisé que les objectifs qui lui étaient fixés auraient dû lui être communiqués en début d'exercice, afin de lui permettre d'adapter ses efforts aux exigences de l'employeur.

Madame [B] ajoute qu'en 2020, la crise sanitaire due à la Covid 19 avait fortement impacté les marchés.

La société [1] produit des tableaux anonymisés également datés au 31 décembre 2020, faisant apparaître des taux d'atteinte des objectifs supérieurs de ses collègues.

Cependant, Madame [B] objecte à juste titre que la société ne fournit aucune précision concernant leurs objectifs, leur ancienneté, leur expérience, le périmètre et la nature de leur activité et de leur portefeuille, ce qui empêche la cour de vérifier le caractère fondé de la comparaison.

Il résulte de ces considérations que la société [1] ne justifie pas avoir procédé, avant le 2 septembre 2020, à une évaluation de Madame [B] selon des critères objectifs et préalable portés à sa connaissance, permettant à la société de se libérer de son obligation d'augmentation de salaire prévue par le contrat de travail.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la différence de salaire dont Madame [B] a été privée, soit la somme de 6 000 euros, outre 600 euros d'indemnité de congés payés afférente, outre les intérêts au taux légal.

Sur la dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi.

En l'espèce, Madame [B] expose tout d'abord qu'elle a été affectée à un secteur géographique éloigné.

Son contrat de travail lui affectait les secteurs 93-95-77 Nord.

Par avenant du 7 octobre 2020 ces secteurs ont été modifiés à titre temporaire jusqu'au 31 mars 2021, moyennement une prime de 1 500 euros, modification prolongée jusqu'au 30 juin 2021 par avenant du 29 mars 2021 moyennant une prime de 750 euros, puis jusqu'au 31 décembre 2021 par avenant du 1er 2021 prévoyant une prime de 1 500 euros.

Par courriel du 1er septembre 2022, Madame [B] s'est plainte de ne pas avoir reçu de nouvelle mission temporaire concernant ses secteurs et a demandé de récupérer ses secteurs d'origine.

Par courriel du 12 octobre 2022, l'employeur accédait à sa demande.

Madame [B] ayant signé les avenants, lesquels prévoyaient des contreparties financières et n'invoquant pas l'existence de pressions, ce grief n'est pas fondé.

Madame [B] expose en deuxième lieu avoir été lésée quant au calcul de son chiffre d'affaires, plusieurs chantiers ne lui ayant pas été attribués bien qu'ils soient situés dans son secteur géographique.

La société [1] explique qu'il pouvait exister une différence d'interprétation sur le règlement des commissions qui lui étaient dues mais qu'à la suite de sa réclamation, elle s'est rangée à son interprétation et lui a réglé les sommes réclamées, recalculant par la même occasion ses objectifs.

Madame [B] objecte que c'est seulement à la suite de la lettre de son conseil du 19 mai 2022 que le la société a fini par admettre le caractère fondé de sa demande.

Cependant, cette lettre ne concernait que l'augmentation de salaire traitée précédemment.

Dans ces conditions, ce fait n'est pas constitutif d'exécution déloyale du contrat de travail.

En troisième lieu, Madame [B] expose avoir été victime d'actes vexatoires de la part son supérieur hiérarchique à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Cependant, les échanges de courriels d'octobre et novembre 2022 qu'elle produit ne font apparaître que des divergences de points de vue mais à aucun moment des propos de l'employeur dépassant les limites de son pouvoir de direction.

Il résulte de ces considérations que Madame [B] ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Madame [B] une indemnité de 1 200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Madame [E] [B] les sommes suivantes :

- rappel de salaires d'octobre 2020 à mars 2023 : 6 000 euros ;

- congés payés afférents : 600 euros ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 200 euros ;

- les intérêts au taux légal ;

- les dépens.

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Déboute Madame [E] [B] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne Madame [E] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 22/00574 · 21 septembre 2023
Identifiant source
6a4815ed93c619cd1f4814ce
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4815ed93c619cd1f4814ce.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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