Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/06117

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/06761 · 1 septembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois
Montant net identifié
7 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 6 septembre 2022, Monsieur [D] [G] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail, notamment pour discrimination syndicale et harcèlement discriminatoire.
  • Procédure: Monsieur [D] [G] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 9 janvier 2014, la cour d'appel de Paris a constaté la péremption de l'instance.
  • Solution: Déboute Monsieur [E] [D] [G] de sa demande d'annulation du jugement déféré; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [D] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral discriminatoire et pour manquement à l'obligation de "sécurité résultat" et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société [1] une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros et les dépens; Infirme le jugement pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 22/06761
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées la société [1]

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Document officiel

Texte intégral

215 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 02 JUILLET 2026

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06117 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHVN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/06761

APPELANT

Monsieur [E] [D] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par M. [V] [Q] [L] (Défenseur syndical)

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Madame Florence MARGUERITE, présidente

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [D] [G] a été engagé par la société [2], devenue [3], pour une durée indéterminée à compter du 6 juin 2002, en qualité de chef de poste.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de poste statut agent de maîtrise, niveau 2 échelon 2, coefficient 200.

Monsieur [D] [G] a été désigné représentant du personnel du 7 novembre 2007 au 1er juillet 2012. Il a ensuite fait l'objet d'un mandat de conseiller prud'homal à [Localité 3] et de secrétaire général et membre fondateur du syndicat [4] nouvelle.

Entre-temps, le 18 décembre 2007, Monsieur [D] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, lequel a, par jugement du 31 août 2009, notamment condamné la société à lui payer 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Monsieur [D] [G] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 9 janvier 2014, la cour d'appel de Paris a constaté la péremption de l'instance.

Parallèlement, l'employeur ayant perdu, le 1er avril 2008, le marché relatif au site où Monsieur [D] [G] était affecté, lui a adressé plusieurs propositions d'affectations sur d'autres sites, mais il les a refusées, estimant qu'elles ne correspondaient pas à son statut d'agent de maîtrise.

Monsieur [D] [G] a finalement accepté d'être affecté à compter du 7 février 2012 sur le site de la Tour Areva à Défense.

Reprochant à Monsieur [D] [G] de faire preuve d'insubordination, la société l'a convoqué par lettre du 15 mars 2012 à un entretien préalable à un licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire, mais l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement.

La société [1] a alors proposé une autre affectation à Monsieur [D] [G], lequel l'a refusée.

Par lettre du 9 décembre 2013, Monsieur [D] [G] était convoqué pour le 20 décembre suivant à un nouvel entretien préalable à un licenciement. La société a demandé le 7 janvier 2014 l'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail, lequel a fait droit à cette demande le 18 février 2014. Le licenciement a été notifié à Monsieur [D] [G] le 25 février 2014 pour cause réelle et sérieuse caractérisée par des refus systématiques de nouvelles affectations proposées.

La décision d'autorisation du licenciement a ensuite été confirmée par le Ministre du travail et le recours formé par Monsieur [D] [G] devant le tribunal administratif de Nantes a été rejeté le 23 février 2016, décision confirmée le 15 décembre 2017 par la cour administrative d'appel de Nantes. Par arrêt du 28 septembre 2018 le conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi de Monsieur [D] [G].

Le 6 septembre 2022, Monsieur [D] [G] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail, notamment pour discrimination syndicale et harcèlement discriminatoire.

Par jugement du 1er septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [D] [G] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société [3] une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros et les dépens.

Monsieur [D] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 septembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie postale le 12 mai 2026, Monsieur [D] [G] demande l'annulation du jugement pour excès de pouvoir, et forme les demandes suivantes :

- Concernant la discrimination tout au long de sa carrière :

- dommages-intérêts pour discrimination syndicale : 150 000 € ;

- la fixation de son salaire mensuel de base hors ancienneté à compter du 1er novembre 2004 à 1 810,52 € bruts ;

- rappel de prime d'ancienneté du 1er novembre 2004 au 1er novembre 2006 sur la base du coefficient 185 ;

- la fixation de son salaire mensuel de base hors ancienneté à compter du 1er novembre 2006 à 3 727,88 € bruts, soit 44 734,56 € brut par an ;

- rappel de prime d'ancienneté du 1er novembre 2006 au 30 septembre 2009, sur la base du coefficient 470 position III - B statut Cadre ;

- rappel de salaire pour discrimination du 9 décembre 2003 au 25 février 2014 : 148 055,56 € ;

- congés payés afférents : 14 805,55 € ;

- dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir un même niveau salarial que Messieurs [A] et [H] : 50 000 € ;

- dommages-intérêts pour perte de droit à la retraite : 44 591,05 € ;

- dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la discrimination syndicale en raison de ses activités syndicales tout au long de sa carrière : 50 000 € ;

- dommages-intérêts pour abstention d'engager une négociation sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions : 50 000 € ;

- Concernant le harcèlement moral discriminatoire tout au long de la carrière :

- dommages-intérêts pour harcèlement moral discriminatoire : 150 000 € ;

- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral discriminatoire : 10 000 € ;

- dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de "sécurité résultat" : 10 000 € ;

- dommages-intérêts pour manquement à manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail : 20 000 € ;

- Concernant la demande d'autorisation de licenciement discriminatoire du 7 janvier 2014 en lien avec l'activité syndicale et aux qualités de fondateur et secrétaire général du syndicat [5] :

- dommages et intérêts pour la demande abusive d'autorisation licenciement formulée le 7 janvier 2014 : 50 000 € ;

- dommages et intérêts pour nullité de la demande abusive d'autorisation licenciement formulée le 7 janvier 2014 : 50 000 € ;

- dommages-intérêts pour perte de revenus salariaux du 27 avril 2014 au 27 juin 2019 : 233 727,57 € et subsidiairement 162 579,66 € ;

- dommages-intérêts pour préjudice moral distinct suite à la perte de revenus salariaux : 20 000 € ;

- dommages-intérêts pour perte de droit à la retraite suite à la perte de revenus : 48 773,89 € ;

- dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir le poste de responsable d'agence : 71 003,51 € ;

- dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la perte de chance d'obtenir le poste de responsable d'agence, de directeur d'agence, d'adjoint directeur des opérations, et directeur de région : 20 000 € ;

- dommages-intérêts pour perte de chance de recevoir la prime de résultat sur objectif : 20 000 € ;

- dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant de la perte de revenus salariaux et de l'inexécution fautive du contrat de travail : 50 000 € ;

- que la demande d'autorisation de licenciement du 7 janvier 2014 soit déclarée nulle pour discrimination

- dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 50 000 € ;

- indemnité légale de licenciement : 25 540,62 € ;

- préavis : 10 292,49 € ;

- congés payés sur préavis : 1 029,24 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 039,52 € ;

- indemnité pour violation du statut protecteur : 102 924,90 € et à titre subsidiaire : 65 532,30 € ;

- Concernant la demande d'autorisation de licenciement du 7 janvier 2014 conséquence du harcèlement moral discriminatoire exercé sur Monsieur [D] [G] pour le contraindre à accepter la proposition d'affectation sur le site LOC-INTER :

- la nullité de la demande d'autorisation de licenciement discriminatoire du 7 janvier 2014 ;

- dommages et intérêts pour nullité de la demande d'autorisation de licenciement du 7 janvier 2014 : 50 000 € ;

- dommages-intérêts pour préjudice résultant du harcèlement discriminatoire subi entre 2013 et 2014 : 15 000 € ;

- dommages-intérêts pour sanction pécuniaire prohibée : 5 000 € ;

- indemnité légale de licenciement : 25 540,62 € ;

- préavis : 10 292,49 € ;

- congés payés sur préavis : 1 029,24 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 60 039,52 € ;

- indemnité pour violation du statut protecteur : 102 924,90 € et à titre subsidiaire : 65 532,30 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 5 000 € ;

- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;

- Monsieur [D] [G] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 100 € par jours.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [D] [G] expose que :

- ses demandes nouvelles sont recevables ;

- il a été victime de discrimination syndicale depuis son premier mandat en 2003 ; ses demandes à ce titre sont recevables, la prescription trentenaire étant applicable, les demandes formées dans le cadre de la présente instance étant nouvelles, la règle de l'unicité de l'instance n'étant pas applicable et le conseil de prud'hommes étant compétent ;

- il a été victime de harcèlement moral discriminatoire et ses demandes à cet égard sont recevables ;

- la société a manqué à ses obligations de sécurité, de prévention du harcèlement moral et d'exécution loyale du contrat de travail ;

- la demande d'autorisation de licenciement a été formulée pour un motif discriminatoire et est constitutive de harcèlement moral ; ses demandes formées à cet égard sont recevables et la juridiction prud'homale est compétente pour en connaître ;

- son licenciement notifié le 25 février 2014 est nul ;

- la suspension de sa rémunération lors de son refus de participer à une formation en 2013 constituait une sanction pécuniaire illicite, discriminatoire et constitutive de harcèlement moral ;

- il rapporte la preuve de ses préjudices.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2026, la société [1] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [D] [G] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros. Elle fait valoir que :

- les demandes nouvelles formulées par Monsieur [D] [G] aux termes de ses conclusions n°2 et n° 3 sont irrecevables en violation des articles 564, 565, 566 et 910-4 du code de procédure civile ;

- concernant la discrimination, la prescription est acquise et les demandes se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 août 2009, ainsi qu'au principe de l'unicité de l'instance ; sur le fond, Monsieur [D] [G] n'établit aucun lien de causalité entre les griefs invoqués et son activité syndicale ; il ne justifie d'aucun préjudice à cet égard ;

- concernant le harcèlement moral, la prescription est également acquise, la demande se heurte également aux principes de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 août 2009, ainsi qu'au principe de l'unicité de l'instance et les griefs invoqués par Monsieur [D] [G] ne sont pas établis ;

- la société a exécuté ses obligations de sécurité, de prévention et d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;

- la demande d'autorisation de licenciement du 7 janvier 2014 se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée au regard du jugement du tribunal administratif, est prescrite et est dénuée de fondement ;

- Monsieur [D] [G] ne justifie pas des préjudices allégués.

.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation du jugement pour excès de pouvoir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, Monsieur [D] [G] fait valoir que le conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs en déclarant prescrite son action tout en le déboutant de ses demandes afférentes.

Cependant, il résulte de la lecture du jugement déféré que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle contenue dans le dispositif, que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes au lieu de le déclarer irrecevable.

Sa demande d'annulation du jugement doit donc être rejetée.

Sur les demandes relatives à la discrimination alléguée

La société [1] soulève la prescription des demandes de Monsieur [D] [G] relatives à la discrimination ; les parties d'opposent sur le délai de prescription applicable et sur le point de départ de ce délai.

Monsieur [D] [G] se plaint tout d'abord de faits de discrimination depuis le 9 décembre 2003 et soutient que le délai de prescription trentenaire, applicable à l'époque, a valablement été interrompu par sa première saisine du conseil de prudhommes le 18 décembre 2007.

La société [1] objecte que cette première saisine ayant fait l'objet du jugement du 31 août 2009, revêtu de l'autorité de la chose jugée, seuls les faits survenus après le 2 juillet 2009, date d'audience ayant donné lieu à ce jugement, pouvant être évoqués dans le cadre de la présente instance.

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

Aux termes de cet article 4 du même code, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Monsieur [D] [G] soutient que l'instance qu'il avait engagée le 18 décembre 2007 n'avait pas les mêmes objets et causes et n'opposait pas les mêmes parties que la présente instance.

Cependant, les deux instances qu'il a engagées avaient toutes deux pour objet d'obtenir réparation de faits de discrimination imputées à la société [6], aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement, peu important qu'il n'ait pas articulé son argumentation de la même manière dans les deux instances.

C'est donc à juste titre que la société [1] soutient que le principe d'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que Monsieur [D] [G] forme des demandes relatives à la discrimination pour la période antérieure au 2 juillet 2009.

Au surplus, aux termes de l'ancien article R.1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Aux termes de l'ancien article R.1452-7 du même code, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel et même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.

Il résulte de ces dispositions que le principe de l'unité de l'instance s'appliquait tant en première instance qu'en appel, et ce, tant qu'il n'avait pas été mis fin à l'instance.

Ces dispositions ont été abrogées par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, mais demeurent applicables aux instances introduites avant le 1er août 2016.

En l'espèce, Monsieur [D] [G] avait saisi une première fois le 18 décembre 2007 le conseil de prud'hommes de Paris de demandes à l'encontre de la société [1] et le jugement a été rendu le 31 août 2009 puis le 9 janvier 2014, la cour d'appel de Paris a constaté la péremption de l'instance.

Monsieur [D] [G] ne prouve pas que le fondement des prétentions formées dans le cadre de la présente instance serait né ou se serait révélé postérieurement à la clôture des débats de la première instance prud'homale.

En application du principe d'unicité de l'instance alors applicable, il incombait donc à Monsieur [D] [G] d'évoquer, avant cette clôture des débats, l'intégralité de ses demandes relatives au contrat de travail le liant à la société [1].

L'abrogation ultérieure du principe d'unicité de l'instance n'a pas pour effet de supprimer rétroactivement cette exigence.

C'est donc à juste titre que la société [1] conclut également à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] [G] sur ce fondement.

Cette irrecevabilité concerne les demandes concernant la période antérieure au 31 août 2009.

Aux termes de l'article L.1134-5 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, en vigueur à compter du 19 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

La révélation de la discrimination est constituée par le moment où le salarié a pleinement connaissance des faits eux-mêmes et est en mesure d'estimer qu'il subit un préjudice.

A cet égard, Monsieur [D] [G] soutient que ce n'est qu'en 2021 qu'il a eu connaissance de l'évolution professionnelle de Messieurs [A] et [H] et qu'il a alors pu appréhender en connaissance de cause les faits de discrimination dont il avait été victime.

Cependant, la société [1] objecte à juste titre que Monsieur [D] [G] avait connaissance de l'existence de la discrimination alléguée et du préjudice qui, selon lui, en résultait, dès la rupture de son contrat de travail, intervenue le 25 février 2014, alors que, dans le cadre de sa saisine du tribunal administratif le 2 octobre 2014, il soutenait déjà que son licenciement était lié à son appartenance et à ses activités syndicales.

C'est donc à juste titre que la société [1] soutient que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 25 février 2014, date de notification du licenciement de Monsieur [D] [G].

Monsieur [D] [G] n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 6 septembre 2022, ses demandes relatives à la discrimination sont irrecevables.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes afférentes à une discrimination mais le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'en a débouté, au lieu de déclarer ses demandes irrecevables.

Sur les demandes relatives aux faits de harcèlement moral allégués

La société [1] soulève la prescription des demandes de Monsieur [D] [G] relatives au harcèlement moral ; les parties s'opposent sur le délai de prescription applicable et sur le point de départ de ce délai.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Monsieur [D] [G] soutient qu'en l'espèce, le délai de prescription de ses demandes relatives au harcèlement moral n'ont commencé à courir qu'à compter du 28 septembre 2018, date à laquelle à laquelle le Conseil d'état a déclaré son pourvoi non admis dans le cadre du litige relatif à la contestation de l'autorisation de son licenciement.

Cependant, la société [1] objecte à juste titre que, dès le 25 février 2014, date de notification de son licenciement, Monsieur [D] [G] disposait de tous les éléments pour connaître les faits lui permettant d'exercer ses droits relatifs au harcèlement moral allégué.

Monsieur [D] [G] n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 6 septembre 2022, ses demandes relatives au harcèlement moral sont irrecevables.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes afférentes à des faits de harcèlement moral mais le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'en a débouté, au lieu de déclarer ces demandes irrecevables.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral discriminatoire

La société [1] ne soulève pas spécifiquement la prescription de cette demande, laquelle n'est d'ailleurs pas soumise au même régime de prescription que le harcèlement moral lui-même.

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Aux termes de l'article L.1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.

En l'espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [D] [G] expose avoir, par deux courriers recommandés, vainement alerté l'employeur sur les faits de harcèlement moral qu'il subissait.

Il résulte des explications des parties sur ce point, qu'il fait référence à ses lettres des 10 mai 2004 et 9 mars 2012.

Concernant la première lettre, il convient tout d'abord de relever que les faits sont atteints par l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 31 août 2009.

Au surplus, la société [1] justifie avoir mis en 'uvre une enquête à la suite de cette première lettre.

La société [1] a répondu la seconde lettre, en déclarant réfuter les faits allégués et en reprochant à Monsieur [D] [G] de se tenir volontairement à l'écart depuis plus de trois années en dépit d'un grand nombre de relances.

Monsieur [D] [G] a d'ailleurs été licencié par la suite pour avoir refusé toutes les affectations qui lui avaient été proposées, le licenciement ayant été autorisé de façon définitive par l'inspection du travail.

Dans la mesure où il est ainsi établi que c'est de façon injustifiée que Monsieur [D] [G] avait cessé d'accomplir ses prestations de travail, il ne justifie, ni d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention, ni d'un préjudice.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de "sécurité-résultat"

Au soutien de cette demande, Monsieur [D] [G] invoque exactement les mêmes faits qu'au soutien de sa demande précédente.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'en a débouté.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail

Au soutien de cette demande, Monsieur [D] [G] invoque exactement les mêmes faits qu'au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Cette demande doit donc être déclarée irrecevable.

Sur les demandes relatives à l'autorisation de licenciement

Monsieur [D] [G] demande que la demande d'autorisation de licenciement du 7 janvier 2014 soit déclarée nulle pour discrimination syndicale et harcèlement moral discriminatoire, de même que le licenciement lui-même.

La société [1] oppose l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du Conseil d'état du 28 septembre 2018.

Il convient de se référer aux règles énoncées plus haut.

En l'espèce, la juridiction administrative n'ayant pas statué sur le caractère discriminatoire de la demande d'autorisation de licenciement mais seulement sur ses liens avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée sur ce point.

La société [1] soulève à titre subsidiaire la prescription des demandes de Monsieur [D] [G].

Ainsi qu'exposé plus haut, aux termes de l'article L.1134-5 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, en vigueur à compter du 19 juin 2008, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

La révélation de la discrimination est constituée par le moment où le salarié a pleinement connaissance des faits eux-mêmes et est en mesure d'estimer qu'il subit un préjudice.

En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions relatives au harcèlement moral se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Monsieur [D] [G] soutient que ce n'est qu'en 2021 qu'il a eu connaissance de l'évolution professionnelle de Messieurs [A] et [H] et qu'il a alors pu appréhender en connaissance de cause les faits de discrimination et de harcèlement discriminatoire dont il était victime.

Cependant, la société [1] objecte à juste titre que Monsieur [D] [G] avait connaissance de l'existence de la discrimination et du harcèlement discriminatoire allégués et des préjudices qui, selon lui, en résultaient, dès la rupture de son contrat de travail, intervenue le 25 février 2014, alors que, dans le cadre de sa saisine du tribunal administratif le 2 octobre 2014, il soutenait déjà que son licenciement était lié à son appartenance et à ses activités syndicales.

C'est donc à juste titre que la société [1] soutient que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir le 25 février 2014, date de notification du licenciement de Monsieur [D] [G].

Monsieur [D] [G] n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 6 septembre 2022, ses demandes relatives à la nullité alléguée, pour discrimination et harcèlement discriminatoire, de l'autorisation du licenciement et du licenciement sont irrecevables.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes mais le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'en a débouté le salarié, au lieu de le déclarer irrecevable.

Sur la demande de dommages-intérêts pour abstention d'engager une négociation sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Aux termes de l'article 910-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, Monsieur [D] [G] a demandé pour la première fois, aux termes de ses conclusions d'appel n°2, la condamnation de la société [1] à lui payer 50 000 euros de dommages et intérêts pour absence de négociation sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales dans l'exercice de leurs fonctions prévue à l'article L.2242-20 du Code du travail.

C'est à juste titre que la société [1] objecte, contrairement à ce que Monsieur [D] [G] prétend, que, d'une part, cette demande ne tend pas à la même fin que celle formulée au titre du préjudice moral qui résulterait des manquements discriminatoires liés aux activités syndicales exercées et d'autre part qu'elle n'a pas pour objet de répliquer aux précédentes conclusions de la société.

Cette demande est donc irrecevable.

Sur les frais hors dépens

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [G] à payer à la société [1] une indemnité de 5 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel, la société ayant dû mobiliser des moyens à la mesure des 133 pages d'écriture qu'il a transmises.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [E] [D] [G] de sa demande d'annulation du jugement déféré ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [D] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral discriminatoire et pour manquement à l'obligation de "sécurité résultat" et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société [1] une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros et les dépens ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;

Déclare Monsieur [E] [D] [G] irrecevable en ses autres demandes ;

Condamne Monsieur [E] [D] [G] à payer à la société [1] une indemnité pour frais de procédure en appel de 2 000 euros ;

Condamne Monsieur [E] [D] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/06761 · 1 septembre 2023
Identifiant source
6a4877b793c619cd1f4adb74
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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