Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/07238

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/06461 · 15 septembre 2023
Montant net identifié
40 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Invoquant des difficultés économiques, la société [1] a proposé le 21 décembre 2020 une modification de son contrat de travail à Madame [F], qui l'a refusée.
  • Procédure: La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [T] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement et pour licenciement brutal et vexatoire:et en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros et les dépens; Infirme le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/06461
  3. Conclusions notifiées Madame [F]
  4. Conclusions notifiées la société [1]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

156 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 02 JUILLET 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07238 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPUC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/06461

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuelle WEISBUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0419

INTIMEE

Madame [T] [F]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra VIGNERON PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C319

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [T] [F] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012, en qualité d'applicatrice podo-orthésiste.

La relation de travail est régie par la convention collective de Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques.

Invoquant des difficultés économiques, la société [1] a proposé le 21 décembre 2020 une modification de son contrat de travail à Madame [F], qui l'a refusée.

Par lettre du 26 janvier 2021 Madame [F] était convoquée pour le 4 février à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique. Son contrat de travail a été rompu le 25 février suivant à la suite de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2021.

Le 23 juillet 2021, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, après avoir estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société [1] à payer à Madame [F] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 761 € ;

- dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture à Pôle Emploi : 5 920,34 € ;

- dommages et intérêts pour paiement tardif de l'indemnité de licenciement : 5 920,34 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 500 € ;

- les dépens.

La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2026, la société [1] demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et la condamnation de Madame [F] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, la société [1] expose que :

- les allégations de Madame [F] relatives à l'exécution de son contrat de travail ne sont pas fondées, car c'est à juste titre qu'elle lui a reproché la diminution de son chiffre d'affaires, et elle a rapidement rectifié ses erreurs relatives au maintien du salaire et au minimum conventionnel ;

- la procédure de licenciement a été respectée, de même que les critères d'ordre de licenciement ;

- l'allégation de licenciement verbal n'est pas fondée ;

- elle justifie de la réalité de difficultés économiques justifiant le licenciement de Madame [F], ainsi que de la suppression de son poste ;

- elle a respecté ses obligations relatives au reclassement ;

- les reproches de Madame [F] relatives à des manquements postérieurs au licenciement ne sont pas fondés et elle ne justifie pas d'un préjudice ;

- elle ne justifie pas davantage du préjudice allégué à la suite du licenciement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2026, Madame [F] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture à Pôle Emploi et pour paiement tardif de l'indemnité de licenciement et à une indemnité pour frais de procédure, son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 17 761 € ;

- dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement : 26 641,53 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 641,53 € ;

- dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 5 920,34 € ;

- indemnité pour frais de procédure en appel : 5 000 € ;

- les intérêts au taux légal, avec capitalisation ;

- Madame [F] demande également que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sur les trois dernières années sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [F] expose que :

- la société a exécuté son contrat de travail de façon déloyale en exerçant sur elle des pressions injustifiées et disproportionnées pour réaliser du démarchage, en refusant d'appliquer le maintien de ses salaires pendant son congé de maternité, en ne respectant pas les minimas conventionnels et en manquant à son obligation de sécurité ;

- les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés ;

- le comité social et économique n'a pas été consulté ;

- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car il a été prononcé verbalement, il repose sur un motif qui lui est inhérent et que le motif économique invoqué n'est pas établi ;

- la société n'a pas sérieusement respecté son obligation de reclassement ;

- elle rapporte la preuve de son préjudice causé par le licenciement ;

- ce licenciement était brutal et vexatoire ;

- l'employeur a commis plusieurs manquements à la suite de son licenciement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi.

En l'espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [F] expose tout d'abord qu'elle a été victime de pressions pour exercer du démarchage, alors qu'elle n'avait pas été embauchée pour exercer des fonctions de commerciale.

Au soutien de ce grief, Madame [F] produit la lettre du 10 novembre 2017 aux termes de laquelle l'employeur lui reprochait des résultats de fabrication en baisse en raison d'un déficit de commandes et lui demandait de l'informer des actions qu'elle avait mises en place pour développer sa patientèle.

Le compte-rendu d'entretien annuel de février 2018 lui reprochait une baisse de résultats et mentionnait :" Le retour aux chiffres de 2016 est impératif et non négociable ['] A la fin de l'année 2018, si le chiffre d'affaires de 355 000 € TTC réalisé par l'agence [2] du fait de l'activité directe de [C] [F] n'est pas atteint, [C] [F] se verra proposer une modification de son contrat de travail avec renégociation de sa rémunération ou alors la Direction envisagera une réorganisation managériale de ses sites en ile de France avec suppression de poste(s)."

Par lettre recommandée du 12 juillet 2018, la société reproduisait cette phrase en reprochant à nouveau à la salariée l'insuffisance du montant de son chiffre d'affaires.

Madame [F] répondait par lettre du 25 septembre 2018 en expliquant que, malgré ses efforts de démarchage qu'elle décrivait, elle n'obtenait pas les résultats escomptés et expliquait ne pas être responsable de cette situation.

Il n'est ni établi, ni même allégué que ce courrier ait fait l'objet d'une réponse.

Le compte-rendu d'entretien annuel de février 2020 mentionne : "[C] a jusqu'au 30 juin 2020 pour inverser la tendance. Son objectif pour ces 6 premiers mois de l'année est fixé à 155 000 €.Si elle n'atteint pas ce chiffre, un licenciement pourra être envisagé".

La société [1] objecte que le contrat de travail de Madame [F] prévoyait expressément, outre des fonctions techniques, celle de développer le secteur géographique et du portefeuille de patientèle et qu'il était normal que l'employeur s'inquiétât de la diminution du chiffre d'affaires de sa salariée.

Cependant, Madame [F] objecte que l'essentiel de ses fonctions étant de nature technique, les fonctions de démarchage n'étant que marginales, que son contrat de travail ne fixait d'ailleurs pas d'objectifs et ne prévoyait pas de rémunération variable.

Elle ajoute que les objectifs, qui lui avaient été fixés de façon unilatérale n'étaient pas réalisables et ne tenaient pas compte de ses cinq mois d'absence en 2019 pour congé de maternité et congé pathologique.

La société [1] ne fournit aucune explication sur ces objections.

Dans ces circonstances, il apparaît que l'employeur a soumis Madame [F] à des pressions réitérées, dépassant les limites de son pouvoir de direction.

Madame [F] expose ensuite que la société [1] a refusé d'appliquer les dispositions conventionnelles applicables relatives au maintien de ses salaires pendant son congé de maternité.

La société [1] explique cette situation à une erreur de son cabinet comptable, lequel ignorait la règle du maintien de salaire après un an d'ancienneté dans l'entreprise mais qu'elle a corrigé et réparé cette erreur dès qu'elle en a pris conscience.

Cependant, Madame [F] objecte et établit que la société a attendu septembre et novembre 2020 pour régulariser sa situation, alors que son congé de maternité datait de mai 2019 et que sa première réclamation remontait au mois de septembre 2019.

Ce grief est donc fondé.

En troisième lieu, Madame [F] reproche à la société [1] de ne pas avoir respecté les minima conventionnels.

Elle justifie s'en être plainte par lettres des 12 février, 8 mars et 8 avril 2021 et établit que ce n'est qu'à la suite de l'intervention de l'inspection du travail, puis de son conseil, qu'elle a finement pu obtenir, le 3 juin 2021, une régularisation sur les trois dernières années, à hauteur de 2.566,69 euros, outre les congés payés afférents.

La société [1] objecte que son cabinet comptable avait commis des erreurs, mais qu'avant l'intervention du conseil de Madame [F] en avril 2021, cette dernière n'avait fourni aucun élément chiffré permettant de connaitre ses prétentions et de vérifier ses propos, alors que le montant des sommes qu'elle réclamait était très exagéré.

Il incombe toutefois à l'employeur de veiller spontanément à ce que la rémunération de ses salariés soit conforme aux disposition légales et conventionnelles et de procéder ou faire procéder aux calculs applicables.

Madame [F] reproche enfin à la société de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité, en contravention avec les dispositions de l'article R.4228-23 du code du travail, ne mettant pas à la disposition de ses salariés d'emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Elle ajoute que, pendant sa grossesse, elle était régulièrement en contact avec des produits très nocifs (colle au néoprène, solvants, poussière de résine) sans qu'aucune précaution ne soit prise et que, lors de la visite du 5 octobre 2018, le médecin du travail avait noté : "EPI non disponibles".

La société [1] ne répond pas à ces derniers griefs.

Il résulte de ces considérations que Madame [F] reproche à juste titre à la société [1] d'avoir exécuté son contrat de travail de façon déloyale.

Ces faits multiples et réitérés lui ont causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à 10 000 euros.

Le jugement doit donc être infirmé dans cette mesure en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions des articles L.1232-6 et L.1233-16 du code du travail, que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En l'espèce, Madame [F] soutient avoir été licenciée verbalement et produit à cet égard son courriel du 19 décembre suivant, aux termes duquel elle exposait avoir été reçue le 23 septembre 2020 à un entretien, aux termes duquel son licenciement lui a été annoncé.

Cependant, outre le fait que cette allégation ne résulte que de ses propos, il n'est pas établi que l'employeur lui ait annoncé sa décision définitive de la licencier, plutôt que celle d'engager une procédure de licenciement, ce dont il résulte que ce grief n'est pas fondé.

Aux termes de article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, la notion de groupe désignant le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

L'absence de toute recherche de reclassement interne par l'employeur constitue une violation de l'article L.1233-4 du code du travail, qui a pour conséquence l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

En l'espèce, il est constant qu'aucune proposition de reclassement n'a été adressée à Madame [F], alors qu'elle expose, sans être contredite sur ce point, que la société disposait de douze établissements secondaires et que ses dirigeants détenaient une société dénommée [3] exerçant la même activité.

De son côté, la société [1] objecte que Madame [F] avait refusé, en décembre 2020, d'être mutée vers les sites de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5], invoquant des motifs d'ordre familial.

Cependant, d'une part, il lui appartenait de proposer à nouveau à Madame [F] ces postes dans le cadre de son obligation de reclassement, ne pouvant préjuger de la réitération de son refus et d'autre part, si elle produit son registre du personnel ainsi que celui de la société [3], elle ne rapporte la preuve d'aucune recherche sérieuse de reclassement.

Pour ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Madame [F] justifie de 9 années complètes d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 11 salariés.

En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 960,17 euros.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 9 mois de salaire, soit entre 8 880,51 euros et 26 641,53 euros.

Au moment de la rupture, Madame [F] était âgée de 37 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en octobre 2023.

Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 25 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Madame [F] fait valoir, d'une part, que l'employeur lui a annoncé verbalement son licenciement, alors qu'elle n'aurait pas dû être concernée eu égard des critères d'ordre de licenciement et d'autre part que ce licenciement ne visait en réalité qu'à la sanctionner à la suite de ses réclamations relatives à son salaire et ses conditions de travail.

Cependant, il résulte des explications qui précèdent que la réalité du premier grief n'est pas établie et Madame [F] ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives au second.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [F] de cette demande.

Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Sur la demande de dommages et intérêts pour inobservation des critères d'ordre

Cette indemnité ne pouvant se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé en ce qu'il en a débouté Madame [F].

Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture destinés à Pôle Emploi

Au soutien de cette demande, Madame [F] expose et établit que ce n'est que le 2 avril 2021 et après plusieurs réclamations, que ces documents ont été transmis, ce qui a eu pour conséquence, de la priver d'indemnisation jusqu'au 15 avril 2021, alors que son contrat de travail avait été rompu depuis le 25 février.

La société [1] objecte que malgré de nombreuses tentatives du cabinet comptable, le dossier n'a pu faire l'objet d'une télédéclaration et qu'il a donc finalement été adressé par pli postal à Pôle Emploi le 2 avril 2021.

Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de ces allégations.

Si, ainsi que le relève la société [1], Madame [F] a fini par être indemnisée, le retard lui a néanmoins causé un préjudice qu'il convient d'évaluer à 1 000 euros et il convient donc, sur ce point, d'infirmer le jugement quant au montant retenu.

Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif de l'indemnité de licenciement

Au soutien de cette demande, Madame [F] expose et établit que ce n'est que le 3 juin 2021 que la société a procédé enfin, au paiement de cette indemnité, d'un montant de 7 992,45 euros, après plusieurs relances dont une de l'inspection du travail et une de son conseil.

La société [1] explique que, par méconnaissance des règles juridiques en la matière et mal conseillée par son cabinet comptable, elle a cru à tort que cette indemnité n'était pas due mais que, lorsque, mieux informée, elle a pris conscience de son erreur, elle l'a réparée sans tarder.

Cependant, outre le fait qu'il appartenait à la société de s'informer correctement, ce n'est que très tardivement et après plusieurs relances qu'elle a fini par régulariser la situation.

Ce manquement a causé à Madame [F] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 1 000 euros et il convient donc, sur ce point, d'infirmer le jugement quant au montant retenu.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [4], conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Madame [F] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel.

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter des décisions qui les prononcent et de faire application de celles de l'article 1343-2 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [T] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement et pour licenciement brutal et vexatoire :et en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros et les dépens ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;

Condamne la société [1] à payer à Madame [T] [F] les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros ;

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros ;

- dommages et intérêts pour remise tardive des documents de rupture à Pôle Emploi : 1 000 euros ;

- dommages et intérêts pour paiement tardif de l'indemnité de licenciement : 1 000 euros ;

- indemnité pour frais de procédure en appel : 2 000 euros ;

Dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter des dates des décisions qui les prononcent et à concurrence de leurs montants et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à [4], conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;

Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à Madame [T] [F] dans la limite de six mois d'indemnités ;

Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à [4] ;

Déboute Madame [T] [F] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/06461 · 15 septembre 2023
Identifiant source
6a4815f293c619cd1f4814fc
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4815f293c619cd1f4814fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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