Code du travail
Article R. 4228-23 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4228-23
Dans les établissements de moins de cinquante salariés, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.
Par dérogation à l'article R. 4228-19, l'emplacement mentionné au premier alinéa peut, après déclaration adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit le contenu de la déclaration susmentionnée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4228-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-18.468
Cour de cassationl'indemnité de frais professionnels au motif qu'elle ne justifiait pas avoir mis à la disposition du salarié un local indépendant du lieu de travail, aménagé, meublé et équipé alors qu'il n'a pas constaté que l'entreprise employait plus de vingt-cinq salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4228-22 du code du travail ; 3°/ qu'en se plaçant dans ses écritures sous le régime de l'article R. 4228-23 du code du travail applicable aux entreprises de moins de vingt-cinq salariés, la société Heissat et cie avait par là même précisé que son effectif était inférieur à vingt-cinq salariés ; qu'en lui faisant application des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.179
Cour de cassationde sa notification, a retenu à bon droit que la pénalité conventionnelle, dont l'objet est distinct des indemnités légales prévues en cas d'irrégularité de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, était due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles R. 4228-22, R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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