Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/02127
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/06919 · 31 janvier 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Par déclaration du 15 mars 2023, M. [X] a interjeté appel de la décision dont il n'avait pas reçu notification.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
- Solution: Confirme en précisant qu'il quittait plus tôt lorsqu'il avait la garde de ses enfants, que rien ne corrobore le fait que les congés étaient soumis à autorisation et que le montant des factures variait, ce qui n'est pas compatible avec la notion de salaire et démontre une activité non continue. Enfin, M. [X] ne produit aucune pièce établissant l'exercice effectif d'un pouvoir disciplinaire.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 20/06919
- Appel formé M. [X]
- Conclusions notifiées M. [X]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
134 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 02 JUILLET 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02127 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06919
APPELANT
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1],
[Localité 1]
né le 02 Août 1981 à [Localité 2]
Représenté par Me Annabel BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1354
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
A compter de mars 2018, des prestations de services ont été facturées par M. [U] [X], en qualité de travailleur indépendant, à la société [1].
Le 18 juin 2018, M. [X] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Chef de projet, avec une période d'essai de quatre mois.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de gros.
La société [1] exerce une activité de grossiste en accessoires de téléphonie mobile.
Par lettre du 20 août 2018, la société [1] a mis fin à la période d'essai à effet au 31 août 2018.
La relation de prestation de services a repris entre M. [X] et la société [1] à compter de septembre 2018 et jusqu'en février 2020.
Le 25 septembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il demandait la requalification du contrat de service en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il formait également diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [U] [X] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des entiers dépens
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 15 mars 2023, M. [X] a interjeté appel de la décision dont il n'avait pas reçu notification.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes
En conséquence :
- requalifier la relation contractuelle nouée entre lui et la société [1] à compter du 15 mars 2018 en contrat de travail à durée indéterminée
- fixer la rémunération brute mensuelle à 4 700 euros
A titre principal :
- fixer la date de rupture au jour de l'arrêt à intervenir
- condamner la société [1] à lui régler les sommes suivantes :
* salaires du 15 mars jusqu'à l'arrêt à intervenir 349 366 euros à parfaire en fonction de la date de l'arrêt
* indemnité compensatrice de congés payés sur salaires 37 756 euros à parfaire en fonction de la date de l'arrêt
* indemnité légale de licenciement 9 400 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 37 600 euros à parfaire en fonction de la date de l'arrêt
A titre subsidiaire :
- condamner la société [1] à lui régler les sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement 2 350 euros à parfaire selon la date de rupture retenue par la cour
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 400 euros à parfaire en fonction de la date de rupture retenue par la cour
En tout état de cause :
' condamner la société [1] à lui régler les sommes suivantes :
* indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 4 700 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 14 100 euros
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 410 euros
* indemnité de requalification de contrat de service en contrat à durée indéterminée : 28 200 euros
* indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 28 200 euros
- condamner la société [1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, à lui remettre :
* les bulletins de paie rectifiés
* l'attestation Pôle emploi
* le certificat de travail
* le solde de tout compte
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société [1] aux dépens d'instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
Vu l'article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail
- juger que la demande de contestation de la rupture de l'essai est prescrite
En conséquence,
- rejeter les demandes afférentes à la rupture du contrat de M. [X] à ce titre
Vu le principe « rupture sur rupture ne vaut »
- juger que le contrat de M. [X] a été rompu avant la demande de résiliation judiciaire en février 2020
En conséquence,
- juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] est sans objet
En conséquence
- le débouter de l'ensemble des demandes afférentes à cette demande, tant en matière salariale qu'indemnitaire
Subsidiairement
Vu la rupture des relations contractuelles intervenue en février 2020
- juger que la date de rupture au titre d'une résiliation judiciaire du contrat de M. [X] ne peut être fixée au jour de l'arrêt à intervenir, le contrat étant rompu antérieurement
En conséquence,
- débouter M. [X] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents
Et, statuant à nouveau,
- condamner M. [X] à régler à la société [1] la somme de 21 699,58 euros pour exécution déloyale du contrat de prestation de service de septembre 2019 à février 2020
En tout état de cause
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
- condamner M. [X] au paiement à la cour d'appel de Paris d'une amende civile qu'elle fixera souverainement
- condamner M. [X] au paiement à la concluante de la somme de 21 699,58 euros au titre des dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1104 du code civil
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- condamner M. [X] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
M. [X] fait valoir que la société lui a demandé de se déclarer en travailleur indépendant, qu'il était astreint à une présence quotidienne dans les locaux de la société, qu'il devait respecter des horaires et a été rappelé à l'ordre en cas d'absence ou de retard, qu'il devait demander une autorisation pour ses congés, que le matériel lui était fourni par la société, qu'il devait se soumettre aux procédures internes de la société, qu'il existait une relation de travail salariée antérieure à compter de mars 2018 pour des fonctions identiques ou proches, qu'il percevait une rémunération mensuelle fixe et bénéficiait de tickets restaurant et de la mutuelle entreprise. Il en déduit l'existence d'un lien de subordination. Il produit trois attestations rédigées par deux anciens salariés, M. [H] et Mme [Y], et par un prestataire extérieur, M. [G].
La société souligne que M. [X] était inscrit au RCS depuis 2015. Elle conteste le fait qu'il venait quotidiennement dans les locaux de la société, qu'il devait respecter des horaires, qu'il était rappelé à l'ordre en cas de retard ou d'absence, qu'il devait obtenir l'autorisation de prendre des congés et se soumettre aux procédures internes.
Elle admet lui avoir fourni du matériel pour qu'il puisse travailler depuis le serveur de l'entreprise mais estime que cet élément n'établit pas un lien de subordination. Elle dit qu'il en est de même de la relation de travail salariée antérieure.
La société conteste la pertinence des attestations versées aux débats par l'appelant en produisant plusieurs attestations contraires, et relève que M. [G] a été associé dans la même société que M. [X] avec lequel il a des liens familiaux.
Elle ajoute que le montant des factures établies par M. [X] variait chaque mois en fonction de ses jours de présence.
Aux termes de l'article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
La présomption simple de non-salariat résultant de ce texte est réfragable si l'intéressé établit qu'il se trouvait dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Il est constant que M. [X] était le gérant d'une entreprise individuelle immatriculée au RCS le 19 mars 2015. La présomption de non-salariat trouve à s'appliquer.
Si le mail de M. [C] du 11 février 2018 évoque un « engagement salarial », outre le bénéfice de tickets restaurant et de la mutuelle d'entreprise, et si la relation de travail a vu se succéder une période de facturation, une période de salariat puis une période de facturation, la cour relève toutefois que la présence quotidienne de M. [X] dans les locaux de la société selon des horaires imposés est démentie par quatre salariés (pièces 13, 19, 20 et 14), que l'un d'eux, M. [S], souligne que M. [X] n'était pas soumis aux horaires de travail des autres collaborateurs, ce que Mme [Y] confirme en précisant qu'il quittait plus tôt lorsqu'il avait la garde de ses enfants, que rien ne corrobore le fait que les congés étaient soumis à autorisation et que le montant des factures variait, ce qui n'est pas compatible avec la notion de salaire et démontre une activité non continue. Enfin, M. [X] ne produit aucune pièce établissant l'exercice effectif d'un pouvoir disciplinaire.
La cour retient que ces éléments ne permettent pas d'établir que la société disposait d'un pouvoir de direction unilatéral sur les modalités d'exécution des missions ni d'un pouvoir de contrôle assorti d'une faculté de sanction, la seule intégration dans une organisation, l'utilisation d'outils communs ou des échanges réguliers ne pouvant suffire à établir l'existence d'un lien de subordination
M. [X] échoue à renverser la présomption de non-salariat.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de requalification de la relation contractuelle ainsi que de ses demandes subséquentes au titre du travail dissimulé et de la rupture.
2. Sur la demande reconventionnelle au titre de l'exécution de mauvaise foi
La société fait valoir que M. [X] ne l'a pas informée de la radiation de sa société le 31 août 2019 et a continué à établir des factures en utilisant le numéro de RCS. Elle dit qu'il n'a ainsi pas payé de charges sociales ni d'impôts sur les sommes qui lui ont été versées.
M. [X] répond que la facturation par l'intermédiaire de la société radiée n'a duré qu'un mois et que la société [1] ne fait pas la démonstration d'un préjudice.
La cour retient que l'établissement par M. [X] de factures au nom d'une société radiée, sans en avoir informé la société [1], caractérise un manquement à l'obligation de bonne foi. Toutefois, à défaut pour l'intimée de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont elle demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
3. Sur l'amende civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
La cour constate que la société sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de M. [X] au paiement d'une amende civile, mais ne développe aucun moyen dans le corps de ses écritures. Il n'y sera pas répondu en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
4.Sur les autres demandes
M. [X] sera condamné à verser à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
Il sera, par voie de conséquence, débouté de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'exécution de mauvaise foi,
CONDAMNE M. [U] [X] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 20/06919 · 31 janvier 2022
- Identifiant source
- 6a4803e093c619cd1f477f94
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4803e093c619cd1f477f94.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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