Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/06393

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaire
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry - Rg N° 22/00516 · 11 septembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [H] [I] a été engagé par la société par contrat de travail à durée déterminée du 30 mai au 30 novembre 2017, renouvelé jusqu'au 28 février 2018, pour exercer les fonctions de Ravaleur, au Niveau OE2 coefficient 170 Position.
  • Éléments du litige : Sur les allégations de travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
  • Solution: Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Déboute Monsieur [I] de sa demande au titre des frais de procédure d'appel; Dit sans objet les demandes relatives à la remise de documents et aux intérêts légaux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Rg N° 22/00516
  2. Appel formé
  3. Conclusions notifiées Monsieur [I]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

117 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 02 JUILLET 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06393 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJTA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 22/00516

APPELANT

Monsieur [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- réputé contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] exerce une activité du bâtiment (code NAF 4939Z) et est soumise à la Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés-IDCC1596.

Monsieur [H] [I] a été engagé par la société par contrat de travail à durée déterminée du 30 mai au 30 novembre 2017, renouvelé jusqu'au 28 février 2018, pour exercer les fonctions de Ravaleur, au Niveau OE2 coefficient 170 Position 2.

Le salarié a continué à travailler pour la société après cette date.

Le 4 décembre 2017, Monsieur [I] a été victime d'un accident du travail sur son lieu de travail lui causant une rupture de ligaments croisés du genou droit.

Par requête du 24 août 2022, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes devant lequel il a notamment formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et une demande de rappel de salaires.

Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a':

-ordonné à l'employeur de fournir au salarié ses bulletins de paie sur la période d'août 2020 à août 2022 inclus, même si ceux-ci s'élevaient à zéro euro,

-débouté le salarié du surplus de ses demandes,

-laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Monsieur [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 13 décembre 2023, Monsieur [I] demande à la cour de':

-Dire n'y avoir lieu à prescription de l'action de Monsieur [I] qui ne pouvait en tout état de cause pas être soulevée d'office par les premiers juges,

-Dire recevable et fondé Monsieur [H] [I] en son action et en son appel du jugement déféré,

-Infirmer le jugement entrepris en ses chefs critiqués,

Statuant à nouveau,

-Le déclarer recevable et fondé en ses demandes,

-Ordonner à la société [1] la délivrance sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir': bulletins de salaires d'avril 2018 et mai 2018 et d'octobre 2019 au mois d'août 2022 inclus et non pas simplement d'août 2020 à août 2022,

-Juger que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 février 2018,

-Condamner la société [1] à verser à Monsieur [I]':

- Rappels de complément de salaires':

-sur la période du 1er avril 2018 au 31 août 2022': 16.822,18 € outre 1 682.22 € d'indemnités de congés payés afférents,

-du mois de septembre 2022 jusqu'au jour du jugement à intervenir': à raison de 540,10 € par mois et 54,01 € de congés payés afférents jusqu'au jugement à intervenir,

-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat au jour du jugement à intervenir, aux torts de l'employeur pour défaut d'établissement des bulletins de salaires, défaut de paiement des compléments de salaires sur indemnités journalières, du non-paiement des cotisations Médecine Du Travail empêchant la constatation de l'inaptitude du salarié et donc pour travail dissimulé,

- Ordonner la Remise d'un certificat de travail du solde de tout compte de l'attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir,

- Dire que la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société la société [1] à payer à Monsieur [I]':

- Indemnité légale de licenciement': 2'642,55 €

- Indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 13 380 €

- Indemnités pour travail dissimulé': 10 000 €

-Frais irrépétibles': 2 400 €

- Assortir les condamnation des intérêts légaux à compter de la date de distribution au défendeur de la convocation,

-Mettre les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de l'employeur défendeur.

Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Monsieur [I] a signifié ses dernières écritures à la S.A.R.L. [1].

La S.A.R.L. [1] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

En vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'employeur est donc réputé s'approprier les motifs du jugement de première instance.

Sur la demande de rappels de compléments de salaire

Le salarié sollicite des rappels de complément de salaires :

-sur la période du 1er avril 2018 au 31 août 2022 : 16.822,18 € outre 1 682.22 € d'indemnités de congés payés afférents,

-du mois de septembre 2022 jusqu'au jour du jugement à intervenir : à raison de 540,10 € par mois et 54,01 € de congés payés afférents jusqu'au jugement à intervenir.

Il fait valoir que l'employeur ne lui a pas versé les compléments de salaire dus.

Le jugement déféré a retenu que':

-l'action en paiement de salaires se prescrivant par trois ans, la demande concernant la période avant le mois d'août 2019 n'est pas recevable ';

-au vu des éléments fournis par la CPAM et par [2], le salarié a perçu 90% de ses salaires';

- le salarié était en accident de travail du 4 décembre 2017 au 11 mai 2021 et du 11 mai 2021 au jour de l'audience, il était en arrêt maladie de sorte que [2] n'avait plus à verser de complément ;

- le salarié a toujours perçu ses indemnités de la part de la CPAM et de [2] durant son accident de travail ;

- étant en accident de travail depuis décembre 2017, la baisse des indemnités perçues par le salarie était normale, les données extraites du tableau Excel fournies datant de juin 2018 et il n'existe aucun autre élément avant cette date.

Pour ces motifs, il a débouté Monsieur [I] de ses rappels de complément de salaires sur la période du 1er avril 2018 au 31 aout 2022 et sur la période courant de septembre 2022 au jour de l'audience, de même que des congés payés afférents.

Sur ce, la cour observe que la requête de saisine du conseil de prud'hommes date du 24 août 2022 et que la demande afférente aux compléments de salaire est soumise à la prescription triennale, de sorte que toute demande antérieure au 24 août 2019 est prescrite, le jugement étant confirmé en ce sens avec la précision de la date.

S'agissant des demandes de rappels de compléments de salaire portant sur une période postérieure, le salarié revendique une obligation de versement de complément de salaire. Il indique qu'il n'a pas perçu les indemnités qu'il aurait dû percevoir faute pour l'employeur d'avoir procédé au paiement des cotisations nécessaires.

Toutefois, il ressort des pièces qu'il produit lui-même que l'organisme de prévoyance [3] indique lui verser directement sur son compte un complément, mais précise également que la garantie arrêt de travail se limite à 90 jours par année civile et qu'au-delà, l'indemnisation complémentaire est effectuée par le contrat de prévoyance de l'employeur s'il en existe un.

Or en l'espèce, le salarié ne fait aucune mention de cet organisme complémentaires et il ressort des pièces produites que le complément [4] lui a bien été versé.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappels.

Sur les allégations de travail dissimulé

Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

En l'espèce, le salarié expose que l'employeur en ne délivrant pas les bulletins de salaires sollicités, en tardant par ailleurs à transmettre à la CPAM et [2] les éléments nécessaires à la prise en charge du salarié au titre des indemnités journalières de base et complémentaires et en ne remplissant pas ses obligations élémentaires d'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé.

Toutefois, ainsi que justement retenu par le jugement, le salarié ne caractérise pas le travail dissimulé, car, malgré l'absence de délivrance de quelques bulletins de paie sur sa période d'arrêt de travail, il n'est pas démontré de volonté de dissimuler un travail réalisé ou de ne pas s'acquitter des obligations déclaratives.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.

La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le contrat de travail est considéré comme rompu à la date de la décision de justice la prononçant, dès lors qu'il n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur.

Si, au cours de la procédure de résiliation judiciaire, l'employeur licencie le salarié, le juge devra examiner d'abord si la demande de résiliation était fondée. Si elle est reconnue fondée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais la rupture est réputée intervenue au jour de la notification du licenciement.

En l'espèce, Monsieur [I] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat au jour de la décision à intervenir, aux torts de l'employeur pour défaut d'établissement des bulletins de salaires, défaut de paiement des compléments de salaires sur indemnités journalières, du non-paiement des cotisations médecine du travail empêchant la constatation de l'inaptitude du salarié et donc pour travail dissimulé.

Toutefois, ainsi que jugé par les premiers juges':

-si certains bulletins de salaire n'ont pas été établis, dont le conseil de prud'hommes a ordonné la production, cela ne suffit pas à caractériser un manquement suffisamment grave pour justifier de la résiliation du contrat dès lors qu'il s'agit de bulletins à zéro euro en l'absence du salarié qui est placé en arrêt de travail';

-ainsi que jugé plus haut, il n'est pas démontré que l'employeur doit au salarié des compléments de salaire';

-il n'est pas démontré par le salarié qu'un non-paiement des cotisations de médecine du travail empêcherait la constatation de son inaptitude, alors qu'il ne justifie pas de sa situation au regard de ses arrêts de travail ni avoir indiqué à son employeur qu'il souhaitait reprendre ses fonctions à la fin de ses arrêts de travail.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à une résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Sur la remise des documents

Cette demande est sans objet à défaut de condamnation de l'employeur.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points et de débouter le salarié de sa demande au titre des frais de procédure d'appel. Il sera condamné aux dépens de l'appel.

Sur les intérêts

Cette demande est sans objet à défaut de condamnation de l'employeur.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [I] de sa demande au titre des frais de procédure d'appel,

Dit sans objet les demandes relatives à la remise de documents et aux intérêts légaux,

Condamne Monsieur [I] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry - Rg N° 22/00516 · 11 septembre 2023
Identifiant source
6a4877a993c619cd1f4adb1d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4877a993c619cd1f4adb1d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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