Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 10
Pôle 6 - Chambre 10Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/02124
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/09505 · 12 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 40 510,02 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: 1.Sur l'indemnité de congés payés attachée à la rémunération variable M. [P] fait valoir que l'article 3 du contrat de travail prévoit que la rémunération variable liée à la réalisation des objectifs prend en compte le calcul et le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés.
- Procédure: Par déclaration du 14 mars 2023, M. [P] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 4 mars 2023.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a: débouté M. [I] [P] de sa demande au titre de la résistance abusive; Statuant à nouveau et y ajoutant; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] [P] la somme de 38 010,02 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 21/09505
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société [1]
- Conclusions notifiées M. [P]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 02 JUILLET 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02124 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKTZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/09505
APPELANT
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P051
INTIMEE
S.A.S. [1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 313 96 6 1 29
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [I] [P] a été engagé le 2 janvier 2017 par contrat à durée indéterminée par la société [1] en qualité de Territory account manager.
La société [1] est spécialisée dans le domaine de l'édition de logiciels et appartient au groupe britannique [1]. Elle emploie plus de onze salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, M. [P] est Responsable de compte et perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 15 223 euros.
Le 26 novembre 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il sollicitait un rappel d'indemnités de congés payés et des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 12 janvier 2023, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [I] [P] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société [2] (sic) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [I] [P] aux dépens.
Par déclaration du 14 mars 2023, M. [P] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 4 mars 2023.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à payer à M. [P] les sommes suivantes :
* rappel de congés payés 53 000,36 euros
* dommages-intérêts pour résistance abusive 10 000 euros
* article 700 du code de procédure civile 3 000 euros
* condamnation aux dépens
* intérêts au taux légal.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer dans son intégralité le jugement
A titre subsidiaire :
- réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions
En tout état de cause :
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur l'indemnité de congés payés attachée à la rémunération variable
M. [P] fait valoir que l'article 3 du contrat de travail prévoit que la rémunération variable liée à la réalisation des objectifs prend en compte le calcul et le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il dit qu'aucune circonstance particulière tenant à l'emploi ne permet le règlement forfaitaire d'un salaire incluant les congés payés, et que le résultat de ces commissions forfaitaires incluant les congés payés est moins favorable. Il dit l'avoir à plusieurs reprises dénoncé sans que la société réponde à ses demandes.
Il réclame la somme de 53 000,36 euros à titre de rappel de congés payés pour la période entre janvier 2019 et mai 2023.
La société [1] répond que les primes sur objectifs ont été versées sur les périodes travaillées et de congés, et que l'inclusion de ces primes dans l'assiette de calcul des congés payés conduirait à les payer en partie une seconde fois.
Subsidiairement, elle souligne que ces dispositions contractuelles s'imposent au requérant qui les a acceptées de manière libre et éclairée.
Infiniment subsidiairement, elle soutient que la clause est licite et valide puisqu'elle résulte d'une convention expresse entre le salarié et l'employeur, est transparente et compréhensible, n'aboutit pas à un résultat moins favorable que l'application de la loi et est justifiée par des circonstances particulières tenant à l'emploi, à savoir la réalité d'un poste s'approchant de commercial et le caractère non régulier et non égal des primes.
Elle pointe que le salarié ne s'explique pas sur le chiffrage de sa demande, le tableau Excel réalisé par le salarié étant difficilement compréhensible, et que la demande pour la période entre juin 2022 et mai 2023, qui n'est pas échue, n'est pas certaine ni exigible.
Pour ce qui est de la période antérieure, la société dit qu'il convient de soustraire 1/10ème de chaque prime sur objectif perçu dans le calcul de l'assiette des congés payés.
La cour rappelle que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de la rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris, et que le résultat ne doit pas être moins favorable au salarié que l'application stricte de la loi. Soc 22 10494
En l'espèce, la cour retient que la « réalité d'un poste s'approchant de commercial », alors que le salarié n'est pas commercial et que les commerciaux ne se voient pas appliquer automatiquement cette dérogation, et le caractère non régulier et non égal des primes, ne constituent pas des circonstances particulières justifiant l'inclusion.
Ensuite, la rémunération contractuelle se borne à mentionner que la rémunération variable prend en compte le calcul et le versement de l'indemnité compensatrice de congés payés, sans que soit distinguée la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés. Si le bulletin de salaire de février 2021 comporte une ligne « montant 10ème CP primes et bonus » et une somme de 590,28 euros, cette seule mention ne suffit pas à démontrer que la somme a été imputée sur des congés précisément identifiés.
La société prétend enfin que le calcul n'est pas défavorable au salarié sans faire la démonstration que la règle du 1/10ème qu'elle applique serait effectivement plus favorable que la méthode du maintien de salaire.
La cour retient par conséquent que la clause n'est ni transparente ni compréhensible et ne peut être opposée au salarié, lequel peut prétendre à un rappel d'indemnités de congés payés.
M. [P] produit un tableau dans lequel il a reconstitué l'assiette des périodes de référence incluant le salaire et les primes, puis calculé et comparé le montant des indemnités de congés payés selon la méthode du 1/10ème et celle du maintien de salaire avant de déterminer le différentiel éventuel en sa faveur, après déduction des sommes perçues à ce titre (pièce 7). Si la société critique les calculs, elle ne propose aucuns calculs alternatifs.
La cour relève toutefois que M. [P] réclame la somme de 14 990,34 euros au titre de la période de juin 2022 à mai 2023 sur la base du seul salaire fixe, alors que la cour est saisie d'une demande de rappel d'indemnités de congés payés au titre de la rémunération variable.
Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de 38 010,02 euros, après avoir retranché cette somme.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2.Sur la résistance abusive
M. [P] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société à lui verser une somme de 10 000 euros pour résistance abusive.
La société relève qu'il ne développe aucun argumentaire au soutien de sa prétention. Elle ajoute qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, qu'elle a toujours répondu aux demandes du salarié, et que M. [P] ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de la résistance abusive, cette demande figurant dans le dispositif des conclusions du salarié sans qu'aucun moyen à son appui ne soit développé dans les motifs.
3.Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d'appel.
La société sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [I] [P] de sa demande au titre de la résistance abusive
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] [P] la somme de 38 010,02 euros à titre de rappel d'indemnités de congés payés,
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4803ef93c619cd1f478002.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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