Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 2 juillet 2026RG n° 23/07028
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 22/02482 · 25 septembre 2023
- Montant net identifié
- 16 650 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [Z] [C] a été embauché le 1er août 2015 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent-veilleur de nuit par la SARL [1].
- Demandes et arguments : Il résulte de ce qui précède qu'il sera retenu que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées au-delà des heures contractuelles, mais dans un quantum inférieur à celui qu'elle sollicite, pour une rémunération qui sera fixé à 15.000 euros, outre 150 euros de congés payés afférents.
- Solution: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau; Condamne la SARL [1] à verser à Monsieur [C] 15.000 euros de rappels de salaires, outre 150 euros de congés payés afférents.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F 22/02482
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Conclusions notifiées Monsieur [C]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
78 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 02 JUILLET 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07028 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIONZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 22/02482
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain JANCOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1006
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura MICHL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] a été embauché le 1er août 2015 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent-veilleur de nuit par la SARL [1].
Monsieur [C] a été placé en arrêt maladie depuis le 25 janvier 2021, lequel a été successivement renouvelé.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 19 septembre 2022 afin d'obtenir des rappels de salaires au titre d'heures de travail réalisées et non rémunérées.
Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Le salarié a été déclaré inapte sans possibilité de reclassement le 3 janvier 2024. Suite à la convocation adressée le 22 janvier 2024, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 1er février 2024.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 2 février 2024, Monsieur [C] demande à la cour de':
-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
-Condamner la SARL [1] à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes arrêtées au 25 janvier 2021 :
-Arriérés de salaires : 51 081 €,
-Congés payés afférents : 5 108 €,
-Bulletin de salaires conformes : 100 € par document et par jour de retard,
-Article 700 2°du code de procédure : 2 000 €,
-Donner acte à Monsieur [C] de ce qu'il se réserve de demander l'indemnité prévue par l'article L.8223-1 du code du travail en cas de licenciement.
Par acte d'huissier du 7 février 2024, Monsieur [C] a signifié à la SARL [2] ses conclusions d'appelant.
L'intimé a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de rappels de salaires
Aux termes de l'article L.3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l'espèce, le salarié expose qu'il travaillait 3 jours par semaine (les samedi, dimanche et mercredi) à raison de 9 heures par jour ainsi que le mentionnent ses plannings, mais également en tant que veilleur de nuit la nuit, 7 jours sur 7. Il soutient donc que de septembre 2019 à janvier 2021, il a été rémunéré sur la base du SMIC horaire et à raison 151,67 heures de travail soit 35 heures par semaine, alors qu'il effectuait 27 heures de jour + un minimum 56 heures de nuit, soit un total de 83 heures par semaine dont 48 heures supplémentaires.
Il sollicite à ce titre le paiement de 51 081 euros de rappels de salaires outre 5 108 euros de congés payés afférents.
A l'appui de ses dires, il produit des plannings mentionnant ses horaires de jour (3x9 heures), et des attestations faisant état de ce qu'il travaillait en tant que veilleur de nuit, sans toutefois préciser la fréquence de ce travail, l'amplitude et les jours concernés, étant précisé que l'intitulé de son poste tel qu'il figure sur son contrat de travail et ses bulletins de paie mentionne qu'il est «'veilleur de nuit /employé polyvalent'».
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester utilement et le chiffre allégué est exact sur le plan arithmétique.
L'employeur n'ayant pas constitué avocat, il est réputé adopter les motifs du jugement déféré. Ce dernier retient que le salarié n'apporte pas la preuve que l'employeur lui aurait fait réaliser des heures supplémentaires, car l'employeur produit une attestation selon laquelle le «'[Z]'» des plannings produits n'est pas Monsieur [C] mais une autre personne, «'[Z] [R]'», qui en atteste. Le jugement retient également que les veilles de nuit étaient réalisées par le gérant et non par Monsieur [C].
Cependant, en cause d'appel, l'employeur n'a pas conclu et n'a pas produit de pièces. Il ne produit notamment aucun décompte d'heures établi sur la base d'un système fiable de mesure de temps de travail.
Il résulte de ce qui précède qu'il sera retenu que le salarié a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées au-delà des heures contractuelles, mais dans un quantum inférieur à celui qu'elle sollicite, pour une rémunération qui sera fixé à 15.000 euros, outre 150 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à payer ces sommes au salarié.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser au salarié la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Condamne la SARL [1] à verser à Monsieur [C] 15.000 euros de rappels de salaires, outre 150 euros de congés payés afférents,
Condamne la SARL [1] aux dépens de l'instance,
Condamne la SARL [1] à verser à Monsieur [C] 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 22/02482 · 25 septembre 2023
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- 6a48161a93c619cd1f481668
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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