Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 231

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 13 mars 2008
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
2761

Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, 06/09510

Cour d'appel

l'employeur et que les opérations d'habillage et de déshabillage soient également imposées sur le lieu de travail, - que la salariée n'a donc pu légitimement considérer que l'habillage et le déshabillage appartenaient au temps de travail, - que le jugement ordonnant l'annulation de la sanction devra être infirmé, - que si l'avenant no 5 du 13 juillet 2000 de l'accord d'entreprise soumet les salariés à l'obligation d'introduire leur badge dans des bornes de décompte du temps de travail à leur entrée et sortie de l'établissement, y compris à l'heure méridienne de déjeuner, cette disposition n'a jamais été appliquée, en accord avec les salariés et leurs organisations syndicales, - que la demande de Myriam X...

Condamnation : 69 €Discipline / sanctions+7
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2762

Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, 06/8032

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Le salaire brut moyen mensuel de M. X... par référence aux trois derniers mois est de 1. 471, 90 euros. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2001 au 29 juin 2002 : La cour considère que c'est après une analyse exacte et précise des faits et en fonction de motifs justes et pertinents qu'elle reprend totalement à son compte, que le conseil de prud'hommes a fixé au 1er juillet 2001 le début de la relation de travail entre M Farid X... et la Société

Condamnation : 3 148 €Licenciement+10
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2763

Cour d'appel de Paris, 6 mars 2008, 06/09750

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail de M David X... : Après que la relation de travail se soit développée dans de bonnes conditions, entre les deux parties, de janvier 2001 à juin 2004, celle-ci se serait ensuite rapidement dégradée, ce qui aurait amené l'employeur a infligé un avertissement à M David X... le 17 juin 2004, dans lequel il était reproché au salarié un certain laxisme vis-à-vis de ses horaires de travail et une démotivation qu'il communiquait à ses collègues. L'

Condamnation : 3 990 €Licenciement+13
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2765

Cour d'appel de Paris, 26 février 2008, 06/09497

Cour d'appel

, il suffit de rappeler que les salariés précités ont été engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée par la CPAM du Val de Marne en qualité d'agents administratifs, niveau 2, coefficient 188, pour le même salaire mensuel brut de 1281, 52 Euros, au motif, pour deux d'entre eux, de surcroît d'activité et pour les autres pour assurer le remplacement de salariés de la CPAM du Val de Marne, passés au temps partiel. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des organismes de Sécurité Sociale. Les salariés susvisés ont saisi le Conseil de Prud'hommes qui a rendu les jugements déférés de demandes tendant à la requalification des relations contractuelles en contrat de travail à durée indéterminée, et à la

Condamnation : 850 €Licenciement+10
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2766

Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, 04/34698

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la demande de requalification des relations de travail de Mme Lalia Y... avec l'hôtel Ritz en contrat à durée indéterminé : -Mme Lalia Y... ne conteste pas l'existence de l'usage de recourir à des contrats à durée déterminée dans le secteur de l'hôtellerie-restauration mais elle conteste l'usage de recourir à des contrats d'extra, alternés avec des contrats " saisonniers " pour l'emploi de femme de chambre. Pour le Ritz, conformément à l'attestation de la fédération hôtelière, le

Condamnation : 2 225 €Contrat de travail+9
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2767

Cour d'appel de Paris, 14 février 2008, 07/06253

Cour d'appel

Par lettre remise en mains propres le 24 septembre 2002, Nathalie X... a été mise à pied et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 octobre 2002. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 18 octobre 2002 ; C'est dans ces conditions que Nathalie X... a saisi le conseil de prud'hommes. La S.A. FEMMES ET CARRIERES soutient que Nathalie X... n'avait aucune fonction technique distincte de celle résultant du mandat social et n'exerçait que des fonctions de pure direction et non plus de consultante au sein de la société comme les l'ont affirmé les premiers juges. Elle fait valoir ensuite que Nathalie X... n'avait aucun état de subordination juridique à son égard, qu'elle prenait seule les

Condamnation : 1 200 €Licenciement+7
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2768

Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2008, 07/05339

Cour d'appel

, il suffit de rappeler que M. R. X... a été embauché le 15 juillet 1997 en qualité d'ingénieur d'affaires par la société Apsylog. Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Peregrine Systems, intégrée au sien de la SAS Hewlett Packard dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine depuis le 1er décembre 2006. Alors qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de secteur, M. R. X... a été licencié pour motif personnel le 29 octobre 2004. Par l'intermédiaire de son conseil, il a interjeté appel par déclaration du 18 juin 2007 du jugement déféré devant la Cour d'Appel de Paris. La présente décision est limitée à l'examen de la recevabilité de l'appel de M. R. X....

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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2769

Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2008, 06/08416

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. L'article 15 du code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait, des éléments de preuve produits et les moyens de droit invoqués afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Or, en l'espèce, il est constaté que la SA EMC, venant aux droits de la société SCPA, comme l'a soulevé son adversaire à l'instance, n'a communiqué ses conclusions, datées du 5 décembre 2007, et un ensemble de 16 nouvelles pièces que la

Condamnation : 3 000 €Licenciement+4
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2770

Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008, 06/07805

Cour d'appel

Considérant que la société ARMATIS a exécuté la décision du bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes ; que le Conseil de Prud'hommes a ordonné la continuation du contrat de Madame Lidwine Y..., conformément à sa demande et à la décision du bureau de jugement ; que l'appel de Madame Lidwine Y... formé sur ce point est sans objet ; Considérant, sur les demandes d'indemnisation, que Madame Lidwine Y..., qui n'a jamais repris son travail depuis son congé du 20 mars 2002, ne fournit à son absence depuis sa réintégration plus aucune explication autre que celle selon laquelle elle serait persécutée par son employeur ; qu'elle ne s'est pas rendue à la convocation de la médecine du travail, pas plus qu'aux différentes convocations à l'entretien préalable sans explication sérieuse ;

LicenciementNullité du licenciement+8
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2771

Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008, 06/07743

Cour d'appel

Considérant que Monsieur Daniel X... ne saurait faire valoir que la société BNP PARIBAS n'a pas fait de concession au motif qu'il a reçu une indemnité moindre que celle à laquelle il aurait pu prétendre en application de la convention collective ; que par des motifs pertinents que la Cour adopte le Conseil de Prud'hommes indique que le licenciement intervenu a été prononcé pour motif disciplinaire et dès lors le versement de cette somme n'était pas due ; Considérant que de même les explications de Monsieur Daniel X... relatives « aux véritables motifs de son licenciement », à savoir le fait qu'il était trop âgé (57 ans) ne sont pas recevables, puisqu'au contraire des postes lui ont été proposés qu'il a refusé d'occuper ; Considérant enfin que les explications de Monsieur Daniel X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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2772

Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2008, 06/08182

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la représentation de Mme Rose Marie X... par le syndicat SECCAD : Les intimés, faisant valoir que la cour d'appel de Paris, 21e chambre A, était saisie parallèlement d'une autre affaire dans laquelle est également impliqué, comme représentant du salarié, le syndicat SECCAD, mise en délibéré au 30 janvier 2008, a demandé à la cour, 21e chambre C de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, contestant sur le fond, la possibilité pour ce syndicat de représenter valablement la salariée.

Condamnation : 35 000 €Licenciement+8
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