Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 131

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées2 811
Période couverte4 décembre 2001 – 4 avril 2024
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Lecture de la page

Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 811 décisions
1561

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 4 avril 2024, 21/00620

Cour d'appel

Par jugement du 22 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société Autocars JC-James à diverses condamnations. La société Autocars JC-James (ci-après la société) a interjeté appel par déclaration déposée par la voie électronique le 23 décembre 2020. L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 25 mars 2021 par RPVA et a fait signifier à partie par acte d'huissier en date du 6 avril 2021 la déclaration d'appel et ses conclusions n°1. M. [K] [Y] [S] s'est constitué le 8 avril 2021 et a sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du Code de Procédure Civile en raison du défaut d'exécution de la décision par la société appelante.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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1562

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2024, 23/07512

Cour d'appel

Madame [X] a été embauchée le 24 avril 2022 en tant qu'assistante de direction par Monsieur [Y], avocat au barreau de Paris. La convention collective applicable est la convention collective nationale des avocats et de leur personnel. Le 24 août 2022, Madame [X] a démissionné. Madame [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 11 janvier 2023 pour harcèlement moral, violation des obligations de sécurité de la part de son employeur, pour non-paiement des heures supplémentaires et travail dissimulé. Monsieur [Y] a, quant à lui, demandé le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Paris au profit de celui de Montargis en invoquant les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement du 09 octobre 2023,

1563

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 avril 2024, 21/07607

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [R] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par l'Association Service Médico Social des [4] (ci-après dénommée SMSH) à compter du 1er février 2002, en qualité de podologue. Le 08 avril 2014 l'association SMSH a demandé à Mme [R] de justifier de son inscription auprès de l'ordre des pédicures-podologues. Le 12 avril 2014, Madame [R] [T] a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'arrêts de travail. Le 14 avril 2014, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 28 mai 2014, avec mise à pied conservatoire. Par courrier du 28 avril 2014, une nouvelle convocation à un entretien préalable prévu le 05 mai 2014 a été adressée à Mme [R].

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1564

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 avril 2024, 21/05234

Cour d'appel

L'association 'Les amis de la fondation Serge Dassault' devenue 'Le Pôle handicap Serge Dassault' a engagé M. [H] en qualité d'auxiliaire de vie selon deux contrats à durée déterminée de remplacement, du 13 au 28 octobre 2010 puis du 3 novembre au 22 décembre 2010 au sein du foyer de [Localité 5]. A compter du 3 janvier 2011, la relation de travail s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis, à compter du 26 septembre 2011, à temps plein. En dernier lieu, M. [H] occupait des fonctions, à temps complet, d'aide médico-psychologique, coefficient 298 de la convention collective des établissements médico-sociaux, moyennant une rémunération moyenne mensuelle brute s'élevant à la somme de 1 791,41 euros. M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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1565

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 2 avril 2024, 21/09413

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [P] [F], née en 1965, a été engagée par la SARL Voya-Nova, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2015 avec reprise d'ancienneté au 26 janvier 2015 en qualité d'attachée commerciale, de niveau 5 et coefficient 5. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme. Par courrier du 13 mars 2020, la société Voya-Nova a notifié à Mme [F] sa mise en chômage partiel à compter du 19 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. La mesure retenue était celle d'un temps de travail chômé à 60 % et travaillé à 40 %, les nouveaux horaires de

Condamnation : 9 514 €Licenciement+13
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1566

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2024, 21/07773

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [M] a été engagé par la société SAGE, pour une durée indéterminée à compter du 16 juillet 2012, en qualité de " directeur Channel IDF Normandie ", avec le statut de cadre. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de " directeur commercial Channel-IDF et Sud-Ouest ". La relation de travail est régie par la convention collective " Syntec ". Par lettre du 9 mars 2018, Monsieur [M] était convoqué pour le 22 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 avril 2018 suivant pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'effectuer le préavis.

Condamnation : 49 307 €Licenciement+11
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1567

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04824

Cour d'appel

La société Approvisionnement [Localité 4] SODRAP ( la Société) a pour activité l'exploitation à [Localité 4] d'un supermarché sous l'enseigne « INTERMARCHÉ ». Par contrat à durée indéterminée en date du 6 février 2007, la Société a engagé M. [R] [H] à compter du 13 février 2007, en qualité d'employé commercial, service poissonnerie, catégorie employé, niveau 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). M. [H] a été placé en arrêt de travail le 27 octobre 2020 et n'a pas repris son poste depuis. A la suite d'une visite de reprise du 11 octobre 2022, le médecin du travail a renseigné le document « Avis d'inaptitude (article L.

Condamnation : 7 260 €Licenciement+10
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1568

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04751

Cour d'appel

M. [E] [G] a été engagé au sein de l'Association de Parents d'Enfants Inadaptés (APEI) de [Localité 2] à compter du 14 mai 2018. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail initial à compter du 10 octobre 2019, avec prolongation jusqu'au 05 janvier 2020. Il a ensuite connu d'autres arrêts maladie qui ont été prolongés. Plus récemment, il lui a été délivré un nouvel arrêt maladie le 02 septembre 2020 avec différentes prolongations couvrant notamment la période du 12 janvier 2023 au 02 mars 2023. L'employeur a organisé, le 8 février 2023, une visite médicale de reprise pour le lundi 06 mars 2023. L'arrêt de travail a été prolongé à compter du 02 mars 2023 au 07 septembre 2023. Le 06 mars 2023, aux termes de la « visite de reprise (art R. 4624-31) », le médecin du travail a rendu un « avis d'inaptitude (art L.

1569

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2024, 20/01874

Cour d'appel

Mme [X] a été engagée par l'Opéra National de [Localité 5] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 1999, en qualité d'infirmière à temps partiel. Par requête du 31 décembre 2009, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes portant sur le paiement d'heures supplémentaires et le non-respect du principe d'égalité de rémunération. Le conseil de prud'hommes a rendu sa décision le 14 décembre 2010. La présente cour d'appel a partiellement infirmé ce jugement par arrêt du 13 mai 2014, arrêt qui a fait l'objet d'une cassation. La présente cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, a rendu son arrêt le 25 octobre 2017, l'audience de plaidoiries s'étant tenue le 28 juin 2017. A compter du 1er septembre 2015, Mme [X] a exercé ses fonctions à temps plein.

Condamnation : 800 €Licenciement+19
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1570

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 mars 2024, 21/04985

Cour d'appel

, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [O] [T] a été engagée par la société FONCIA TRANSACTION FRANCE pour une durée indéterminée à compter du 13 décembre 2007, en qualité de négociatrice. La convention collective applicable est celle de l'immobilier. En dernier lieu, Madame [T] était directrice des ventes, suite à un avenant au contrat de travail à effet au 1er avril 2015. Par courrier du 17 décembre 2018, un avertissement lui a été notifié. Madame [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 décembre 2018 jusqu'en juillet 2019. Par avis du 26 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte avec impossibilité de reclassement en raison de son état de santé.

Condamnation : 75 296 €Licenciement+16
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1571

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/02299

Cour d'appel

Mme [U] a travaillé au sein de la société City one accueil passager dans le cadre de divers contrats à durée déterminée à compter du mois de janvier 2016. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel et prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. La société City one accueil passager occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la fin des relations contractuelles. Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 avril 2018. Elle a formé les demandes suivantes : « - Juger que la SAS CITY ONE ACCUEIL PASSAGER n'a pas respecté l'obligation de transmettre le contrat de travail à durée déterminée dans un délai de 48 heures en application des dispositions de l'article L.1242-13 du Code du travail ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1572

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 mars 2024, 21/06791

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La société Go (SASU) a employé M. [M] [N], né en 1960, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1984 en qualité d'employé principal. A compter du 7 mars 2016, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Gofast transport (SAS) avec reprise de son ancienneté au 1er mars 1984. M. [N] a été promu chef d'agence transit. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Par lettre notifiée le 19 mars 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mars 2018. A la suite de cet entretien, la société Gofast transport a remis à M.

Condamnation : 41 000 €Licenciement+10
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