Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 20 mars 2024RG n° 21/06791

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 19/01088 · 7 juillet 2021
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois
Montant net identifié
41 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: A compter du 7 mars 2016, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Gofast transport (SAS) avec reprise de son ancienneté au 1er mars 1984.
  • Demandes et arguments : Elle est datée et signée. » A l'examen des moyens débattus, la cour retient que la société Gofast transport est mal fondée au motif que l'obligation de mentionner dans la demande initiale les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige, lorsque la demande initiale doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, est prévue par l'article 54 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable seulement au 1er janvier 2020 et non à la date à laquelle M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 19/01088
  5. Appel formé
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

151 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 20 MARS 2024

(n° 2024/ 126 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06791 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDXY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01088

APPELANT

Monsieur [M] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895

INTIMÉE

S.A.S.U. GOFAST TRANSPORT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 6 mars 2024 et prorogé au 20 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Alisson POISSON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Go (SASU) a employé M. [M] [N], né en 1960, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1984 en qualité d'employé principal.

A compter du 7 mars 2016, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Gofast transport (SAS) avec reprise de son ancienneté au 1er mars 1984.

M. [N] a été promu chef d'agence transit.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

Par lettre notifiée le 19 mars 2018, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 mars 2018.

A la suite de cet entretien, la société Gofast transport a remis à M. [N] un document exposant les difficultés économiques de la société et la restructuration qui devait être effectuée en son sein.

M. [N] a ensuite été licencié pour cause économique par lettre notifiée le 16 avril 2018.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 34 ans et 1 mois

La société Gofast transport occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [N] a saisi le 8 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes :

« A titre principal

- Dire et juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [N] comme étant dénué de cause réelle et sérieuse

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 76 187,80 €

A titre subsidiaire

- Constater le non-respect de l'ordre des critères de licenciement pour motif économique

- Préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre de licenciement pour motif économique : 76 187,80 €

En tout état de cause

- Préjudice moral subi : 5 000 €

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 €

- Dire que s'appliqueront les intérêts au taux légal à compter de la saisine de l'intégralité des condamnations

- Prononcer l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure civile

- Dire que les dépens de l'instance seront à la charge de la SASU GOFAST TRANSPORT. »

Par jugement du 7 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Déboute Monsieur [M] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SASU GOFAST TRANSPORT de sa demande reconventionnelle de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux éventuels dépens. »

M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 juillet 2021.

La constitution d'intimée de la société Gofast transport a été transmise par voie électronique le 22 septembre 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 21 novembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2024.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er février 2023, M. [N] demande à la cour de :

« REFORMER dans son intégralité le jugement du Conseil de prud'hommes et statuer de nouveau comme suit :

IN LIMINE LITIS :

DECLARER recevable l'action de Monsieur [N],

A TITRE PRINCIPAL :

DIRE ET JUGER le licenciement pour motif économique de Monsieur [N] comme étant dénué de toute cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

CONDAMNER la Société GO FAST TRANSPORT à payer à Monsieur [N] la somme de 76 187,80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONSTATER le non-respect de l'ordre des critères de licenciement pour motif économique,

En conséquence,

CONDAMNER la Société GO FAST TRANSPORT à payer à Monsieur [N] la somme de 76 187,80 € au titre du préjudice subi du fait du non-respect des critères d'ordre de licenciement pour motif économique

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la Société GO FAST TRANSPORT à payer à Monsieur [N] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral distinct subi,

CONDAMNER la Société GO FAST TRANSPORT à payer à Monsieur [N] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour cause d'appel,

DIRE que s'appliqueront les intérêts au taux légal à compter de la saisine sur l'intégralité des condamnations,

CONDAMNER la Société GO FAST TRANSPORT aux entiers dépens. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 22 octobre 2022, la société Gofast transport demande à la cour de :

« Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la saisine de Monsieur [N] était recevable ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et qu'il l'a condamné aux entiers dépens.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société GOFAST TRANSPORT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En conséquence :

In limine litis,

Dire et juger que la saisine prud'homale de Monsieur [N] est nulle et de nul effet ;

À titre subsidiaire,

Dire et juger que Monsieur [N] étant cadre, la section commerce du Conseil des prud'hommes est incompétente, et renvoyer cette affaire devant la section encadrement du Conseil des prud'hommes de Bobigny ;

À titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que Monsieur [N] ne pouvait pas saisir directement le bureau de jugement du Conseil des prud'hommes, et le renvoyer en conséquence devant le bureau de conciliation et d'orientation de la section encadrement ;

Sur le fond :

Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens. »

Lors de l'audience, le président rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 6 mars 2024 prorogée au 20 mars 2024, par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

MOTIFS

Sur la nullité de la requête saisissant le conseil de prud'hommes

In limine litis, la société Gofast transport soutient que la requête de M. [N] est nulle du fait que l'acte introductif d'instance ne vise aucune tentative de conciliation, de médiation ou de rapprochement et ce en violation de l'article 54 du code de procédure civile étant précisé que M. [N] a saisi directement le conseil de prud'hommes sans avoir préalablement contacté la société, directement ou indirectement, pour tenter de trouver une issue amiable à ce litige.

En réplique, M. [N] s'oppose à cette exception au motif que l'absence de mentions de démarches amiables dans une saisine n'est une cause de nullité ni en matière civile, ni en matière prud'homale.

L'article 58 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose « La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle est datée et signée. »

A l'examen des moyens débattus, la cour retient que la société Gofast transport est mal fondée au motif que l'obligation de mentionner dans la demande initiale les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige, lorsque la demande initiale doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, est prévue par l'article 54 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable seulement au 1er janvier 2020 et non à la date à laquelle M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes.

Sur le licenciement

M. [N] soutient à titre principal que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif notamment que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée ; il soutient que la société Gofast transport ne lui a fait aucune offre de reclassement et a seulement indiqué dans le courrier de licenciement avoir effectué des recherches auprès d'autres entités qui n'ont pas été fructueuses, qu'aucun détail n'est apporté et que les courriers adressés aux entités du groupe ne démontrent pas que la société Gofast transport a respecté son obligation de reclassement.

En réplique, la société Gofast transport soutient qu'elle a interrogé la société Weaving group et différentes filiales du secteur d'activité dans lequel elle opérait, que ces demandes se sont révélées vaines et qu'elle a également adressé une demande de reclassement à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers.

Selon l'article L.1233-4 du code du travail, « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »

Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible.

L'employeur doit rechercher les postes disponibles avant tout licenciement économique.

Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Gofast transport ne démontre pas qu'elle a respecté son obligation de reclassement au motif que manque à son obligation de reclassement, l'employeur qui notifie au salarié son licenciement sans attendre de savoir si les autres sociétés du groupe qu'il avait sollicitées à cette fin avaient des possibilités de reclasser l'intéressé, que tel est le cas en l'espèce dès lors que la société Gofast transport a adressé le 5 mars 2018 quatre lettres de recherches de reclassement respectivement à la société Helifirst, à la société Helirent, à la société Dagobert et à la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers (pièces employeur n° 4 à 7) mais qu'elle a licencié M. [N] sans attendre la réponse de la société Helirent et de la commission nationale paritaire comme cela ressort du fait qu'elle ne produit que les réponses infructueuses de la société Helifirst et de la société Dagobert (pièces employeur n° 8 et 9) étant précisé que la réponse de la société Helirent n'est pas produite et que celle de commission nationale paritaire faite le 8 mars 2018 (pièce employeur n° 10) indique non pas qu'il n'a pas été trouvé de poste de reclassement mais qu'elle a adressé un courrier à différentes fédérations pour qu'elles engagent des démarches auprès de leurs entreprises adhérentes afin de rechercher des postes de reclassement ; dans ces conditions la cour retient que les éléments de preuve produits ne permettent pas de retenir que la société Gofast transport a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la société Gofast transport a commis un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement qui prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement économique de M. [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement économique de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [N] demande par infirmation du jugement la somme de 76 187,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Gofast transport s'oppose à cette demande au motif que M. [N] ne justifie pas du quantum de sa demande, ni d'une inscription auprès du Pôle Emploi, ni de recherche d'emploi, ni de sa situation professionnelle en sorte qu'à titre subsidiaire, ses demandes doivent être réduites à de plus justes proportions.

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 34 ans entre 3 et 20 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [N] (3 809,39 €), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [N] doit être évaluée à la somme de 38 000 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Gofast transport à payer à M. [N] la somme de 38 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct

M. [N] demande par infirmation du jugement la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ; il soutient qu'il a été profondément choqué que la société Gofast transport décide soudainement de le licencier pour motif économique, en faisant preuve d'aucune considération vis-à-vis du travail qu'il a effectué pendant 34 ans pour le groupe Weaving et que la société Gofast transport n'a même pas pris la peine d'étudier sérieusement la possibilité de son reclassement au sein d'une des sociétés du groupe.

En réplique, la société Gofast transport s'oppose à cette demande au motif que le versement d'une indemnité pour un préjudice distinct suppose l'existence d'un préjudice différencié de celui lié au licenciement ; or, M. [N] sollicite en réalité une indemnisation pour les mêmes préjudices que ceux nés du licenciement.

Il est de jurisprudence constante que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d'un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il peut prétendre à cette indemnité que son licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse ou fondé sur une cause réelle et sérieuse ou une faute grave.

Toutefois, M. [N] ne verse pas aux débats de pièces démontrant que lors de la rupture de son contrat de travail il a été victime d'une procédure brutale comme il le soutient.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.

Sur les autres demandes

Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La cour condamne la société Gofast transport aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Gofast transport à payer à M. [N] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Déboute la société Gofast transport du moyen tiré de l'exception de nullité de l'acte de saisine du conseil de prud'hommes.

Dit que le licenciement de M. [N] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la société Gofast transport à payer à M. [N] la somme de 38 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [N], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Condamne la société Gofast transport à verser à M. [N] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Condamne la société Gofast transport aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 19/01088 · 7 juillet 2021
Identifiant source
65fbdc20c2b82d00086fa58c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65fbdc20c2b82d00086fa58c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.